Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 21 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vittefleur a exercé son droit de préemption sur la parcelle bâtie dont il est le propriétaire et située Grande rue dans cette commune.
Par une ordonnance n° 2101956 du 16 août 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2022, M. B..., représenté par Me Philippe Huon, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la délibération du 21 avril 2021 du conseil municipal de Vittefleur ;
3°) d'annuler la décision n° 2021-04-1 du maire de cette commune ;
4°) de condamner la commune de Vittefleur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle comporte une erreur matérielle ;
- il n'a pas été avisé de la présentation du courrier le 21 juin 2021 et il ne peut être supposé que le préposé de la Poste a déposé un avis d'instance conformément à la règlementation en vigueur ; aucune mention claire, lisible et identifiable ne figure sur le pli en litige ;
- aucun pli n'a été retrouvé dans sa boîte aux lettres et, de surcroît, le courrier ne pouvait être réputé distribué le 21 juin, en raison d'un contexte personnel lié à son état de santé ;
- les deux substitutions de motifs opposées par la commune doivent être écartées ;
- la délibération contestée est illégale en raison du non-respect du délai de convocation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il est fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du maire du 19 avril 2021 ;
- aucun projet ne motivait la préemption ;
- les dispositions de l'article R. 213-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Vittefleur, représentée par Me Reynald Briec, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Vittefleur a exercé son droit de préemption sur la parcelle bâtie dont M. B... est propriétaire, située Grande rue dans cette commune. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 2101956 du 16 août 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, la circonstance que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen ait commis une erreur de fait en indiquant que le courrier invitant M. B... à produire la décision contestée était daté du 25 mai 2021, alors qu'il était en réalité daté du 18 juin 2021, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance contestée dès lors qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle, la magistrate ayant indiqué par ailleurs que le courrier avait été adressé à M. B... le 18 juin.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du greffe du tribunal du 18 juin 2021, M. B... a été invité à produire la décision contestée. Il résulte également de l'avis de réception postal du pli retourné à l'administration que le facteur a mentionné la date du 21 juin dans la rubrique " présenté/avisé le " et, sur l'autocollant de " restitution de l'information à l'expéditeur " recensant les motifs de retour, a coché par une barre manuscrite la case " pli avisé et non réclamé ", aucune autre case n'ayant été cochée. Cet avis de réception, qui était conforme à la réglementation postale en vigueur, comportait ainsi des mentions suffisamment claires et lisibles attestant du dépôt d'un avis de passage le 21 juin.
5. D'autre part, si M. B... fait valoir qu'il a été hospitalisé du 8 au 25 juin et produit une attestation de sa sœur selon laquelle aucun avis de passage n'a été trouvé dans la boîte à lettres pendant l'hospitalisation de son frère, une telle attestation n'est pas de nature à renverser la portée de la mention sur le pli en litige attestant du dépôt d'un avis de passage le 21 juin.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... doit être regardé comme ayant été avisé de la remise du pli contenant la demande de régularisation le 21 juin 2021. Dès lors qu'il n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vittefleur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B... au titre des frais exposés par la commune de Vittefleur et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vittefleur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Vittefleur.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA02494 2