La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°20DA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2023, 20DA00215


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20DA00215 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de l'association éoliennes 60 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'éner

gie mécanique du vent regroupant 10 aérogénérateurs et 2 postes de livraison...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20DA00215 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de l'association éoliennes 60 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant 10 aérogénérateurs et 2 postes de livraison sur les communes de Grez et de Le Hamel, afin de permettre à cette société de justifier de l'édiction d'une mesure de régularisation du projet en litige.

Par un mémoire de production enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Oise a communiqué à la cour son arrêté du 28 juillet 2022 portant régularisation de l'autorisation accordée à la société Enertrag AG Etablissement France.

Par un mémoire de production enregistré le 14 octobre 2022, la société Enertrag AG Etablissement France a produit le dossier déposé afin de régulariser l'arrêté du 1er août 2019 en ce qui concerne les capacités financières.

Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Tatiana Boudrot, représentant la société Enertrag AG Etablissement France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2013, la société Enertrag AG Etablissement France a sollicité auprès du préfet de l'Oise l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel. Par un jugement n ° 1700023 du 30 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de refus d'autorisation du préfet de l'Oise en date du 13 octobre 2016 et a enjoint au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet a délivré à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation d'exploiter demandée. L'association Eolienne 60 a demandé à la cour d'annuler cet arrêté.

2. Par un arrêt du 22 mars 2022, la cour a jugé que l'autorisation délivrée par l'arrêté du 1er août 2019 du préfet de l'Oise était entachée d'illégalité en ce que le dossier de demande d'autorisation n'était pas suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de l'association Eolienne 60, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, afin de permettre à la société pétitionnaire de justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

3. A la suite de cet arrêt, la préfète de l'Oise a, par un arrêté du 9 juin 2022, ordonné la mise en œuvre d'une consultation du public, par voie électronique, sur les capacités financières de la société Enertrag SE, anciennement Enertrag AG, et de la société Energie Picardie verte SCS, qui a bénéficié d'un transfert d'autorisation environnementale par arrêté du 5 novembre 2021, pour l'exploitation du parc éolien sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de l'Oise a régularisé le vice, lié à l'insuffisance du dossier concernant les capacités financières, ayant entaché l'arrêté initial.

4. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a déposé un dossier qui a été publié sur le site internet de la préfecture de l'Oise, comprenant notamment une présentation financière du projet intégrant le plan de financement et une lettre d'engagement du 14 mars 2022. Le dossier présente le volume d'investissement pour le parc éolien ainsi que les crédits envisagés. Il en résulte que le financement du projet doit être assuré pour une part, de l'ordre de 20 %, par des fonds propres par l'intermédiaire d'un prêt subordonné consenti par la société Enertrag SE et pour une part, de l'ordre de 80 %, par recours à une dette bancaire. A cet égard, il est précisé que la société Enertrag dispose d'un capital social de 5,8 millions d'euros et de 150 millions d'euros de fonds propres. Enfin, par un courrier du 14 mars 2022, la société Enertrag a réitéré son engagement à fournir un soutien financier à sa filiale et à lui permettre de faire face à ses obligations financières. Enfin, le public a été invité à faire connaitre ses observations du 6 au 21 juillet 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que le vice ayant entaché l'arrêté du préfet de l'Oise du 1er août 2019, tiré de ce que le public n'avait pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Eolienne 60 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 1er août 2019 modifié.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Eolienne 60 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Eolienne 60 une somme de 1 000 au titre des frais exposés par la société Enertrag AG Etablissement France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Eolienne 60 est rejetée.

Article 2 : L'association Eolienne 60 versera à la société Enertrag AG Etablissement France, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Eolienne 60, à la société Enertrag AG Etablissement France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA00215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00215
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-25;20da00215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award