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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 janvier 2023, 22DA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer sa demande d'intégration dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ainsi que la décision du 5 décembre 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000368 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 23 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Vincent Delval, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer sa demande d'intégration dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ainsi que la décision du 5 décembre 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000368 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Vincent Delval, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions du 18 septembre et 5 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de l'intégrer au sein de la réserve opérationnelle

des Hauts-de-France dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne pouvait être déclaré inapte définitif compte tenu de ses examens médicaux normaux et du fait qu'il prend un traitement permettant de guérir ou bloquer l'évolution de son diabète de type 2 bien équilibré ;

- le tribunal administratif d'Amiens n'a pas répondu à ce moyen tiré de l'illégalité de son classement en inaptitude définitive ;

- l'administration n'a pas pris en compte l'état réel de sa pathologie pour le classer G3 alors que son diabète est parfaitement contrôlé ;

- l'administration a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par le certificat médico-administratif du 17 septembre 2019 ;

- il est victime d'une discrimination en raison de son état de santé.

Par une ordonnance du 6 décembre 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 26 décembre 2022, à 12 heures.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense le 27 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

- l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Delval pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté le 19 juin 2019 sa candidature afin d'intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Par une décision du 18 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer cette demande. Par une décision du 5 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux présenté par M. B... en mentionnant un certificat médico-administratif d'aptitude initiale du 17 septembre 2019 du médecin-chef de la 25ème antenne médicale de Saint-Quentin le déclarant inapte définitif. M. B... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas le déclarer inapte définitivement alors qu'il est atteint d'une maladie évolutive pour laquelle il prend un traitement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / (...) / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...). / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, applicable aux candidats à la réserve opérationnelle aux termes de son article 2 : " (...) Le médecin des armées peut décider d'une inaptitude en fondant ses conclusions sur les éléments objectifs du bilan médical et sur l'estimation d'un risque pour l'individu ou la collectivité, basée sur sa connaissance des pathologies mais aussi sur celle du milieu militaire et des contraintes liées aux activités et situations d'exception imposées par ce statut. Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d'occuper un emploi, mais aussi s'il peut s'en acquitter au sein de la collectivité militaire. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " L'expertise médicale initiale a pour objectif de vérifier l'adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires. Elle conduit à l'établissement du profil médical et à une conclusion

d'ordre médico-militaire d'appréciation de l'aptitude médicale à servir dans la ou les spécialités postulées. Elle est déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d'emploi définies par le commandement. Cette conclusion peut être l'aptitude, l'inaptitude temporaire ou l'inaptitude définitive. L'inaptitude à l'engagement peut être également la conséquence : - d'une décision médicale fondée sur l'estimation d'un risque, pour l'individu ou la collectivité, à être exposé aux contraintes liées aux activités et situations d'exception militaires ; - de critères règlementaires imposés par le commandement (taille, élocution, état dentaire, dépistage de consommation de substances illicites, etc.). Pour l'établissement de la décision d'aptitude médicale, outre l'examen clinique et les examens paracliniques systématiques, des investigations complémentaires et/ou avis spécialisés peuvent être demandés par le médecin. Les conclusions de l'expertise comportant le profil médical d'aptitude sont portées sur un certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale dont le modèle est défini par instruction, comportant la décision prise pour chaque aptitude médicale demandée. Il est remis au candidat et à l'autorité militaire responsable du recrutement du candidat examiné ".

5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale : " Les données recueillies au cours d'un examen d'aptitude médicale sont exprimées par la formule dite profil médical. Ce profil médical rassemble sept rubriques, chacune identifiée par un sigle et affectée d'un coefficient variable. Les sigles correspondent respectivement : S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs ; I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs ; G : à l'état général ; Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu) ; C : au sens chromatique ; O : aux oreilles et à l'audition ; P : au psychisme. Toutefois, l'appréciation de l'état général (G) ne se limite pas à la complexion ou à la robustesse physique générale définie en annexe (1). Toute affection, évolutive ou non, peut influer sur le coefficient attribué au sigle G dès lors qu'elle est susceptible de retentir sur l'organisme dans son ensemble par des complications ou une diminution de la résistance et de l'activité du sujet. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) L'éventail de ces coefficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l'aptitude sans restriction, jusqu'à l'affection grave ou l'impotence fonctionnelle majeure, qui commande l'inaptitude totale. (...) Les sigles S, I, G, Y, O peuvent varier de 1 à 6, le sigle C de 1 à 5 et le sigle P de 0 à 5. Les coefficients proposés correspondent aux niveaux d'aptitude indiqués ci-après. (...) Coefficient 2 : il autorise la plupart des emplois militaires Coefficient 3 : - attribué à l'un des sigles S, I ou G, il entraîne une restriction significative dans l'entraînement (notamment l'entraînement physique au combat) et limite l'éventail des emplois (en particulier ceux de combattants placés en première ligne) ; (...) Coefficient 6 : quel que soit le sigle auquel il est attribué, il entraîne une inaptitude totale ".

6. En vertu de l'annexe II à l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgie : le coefficient attribué en cas de diabète de type 1 ou de type 2 est de 5 à 6. En vertu de l'annexe I au même arrêté, le coefficient attribué en cas d'obésité modérée (IMC= 30 à 34,9 kg/m2, compliquée associée à une augmentation du tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme), est de 3 à 4. Et selon l'annexe II à l'arrêté du 12 septembre 2016 relative aux conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie, les normes d'aptitude médicale requises des réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale fixent à 2 le coefficient maximum requis au titre de la rubrique G.

7. Si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer un emploi de gendarme au sein de la réserve opérationnelle peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution.

8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées, que le ministre de l'intérieur se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin chef de la 25ème antenne médicale de Saint-Quentin.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin chef de la 25ème antenne médicale de Saint-Quentin, chargé d'émettre un avis sur l'aptitude de M. B... à exercer les missions dévolues à un réserviste de la gendarmerie, a pris en compte l'existence de traitements permettant, le cas échéant, de guérir l'affection ou de bloquer l'évolution, dès lors qu'il mentionne dans son certificat médical daté du 28 juin 2019 que l'intéressé, qui souffre d'un diabète non insulino-dépendant, prend du Metformime 850. Il ressort également du courrier du chef du service d'endocrinologie de l'hôpital d'instruction des armées Bégin du 9 septembre 2019, qui a examiné M. B..., que les différents examens médicaux subis par ce dernier ont été pris en compte ainsi que les résultats de l'examen clinique qu'il a réalisé. Par suite, alors que l'ensemble de son état de santé et des traitements qu'il suit ont été pris en compte, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit pour n'avoir pas envisagé l'existence des traitements de sa pathologie évolutive.

10. En troisième lieu, d'une part, la décision du 18 septembre 2019 se borne à indiquer que M. B... ne présente pas les aptitudes requises pour souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle. Si la décision du 5 décembre 2019 confirme les termes de celle du 18 septembre 2019 en ajoutant une mention concernant un certificat médico-administratif d'aptitude initiale du 17 septembre 2019 le déclarant inapte définitif, les décisions en cause ne portent pas, par elles-mêmes, refus définitif d'intégrer la réserve opérationnelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le chef du service d'endocrinologie de l'hôpital d'instruction des armées Bégin a examiné M. B... le 9 septembre 2019 et a proposé d'attribuer le coefficient 3 au sigle G relatif à son état général après avoir pris connaissance de l'existence de son diabète, des résultats de ses examens complémentaires en cardiologie, en ophtalmologie, et son dernier bilan sanguin. Il a également pratiqué un examen clinique. L'examen echodoppler des troncs supérieurs aortiques a notamment conclu à une " angiosclérose diffuse banale extracranienne ". Comme l'a relevé le ministre en première instance, l'examen clinique a également mis en évidence un indice de masse corporelle de 30 kg/M2 avec un tour de taille de 100 cm, correspondant à une obésité modérée, pouvant être affectée d'un coefficient de 3 à 4. M. B..., qui n'a au demeurant pas sollicité une surexpertise médicale telle que prévue à l'article 20 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel médical, a produit en première instance une attestation de son médecin généraliste établie le 23 juillet 2019 aux termes de laquelle ce dernier énonce que son diabète est équilibré, sans complication connue et que le " traitement est bien toléré sans hypoglycémie a priori ". Ni cette attestation, ni la circonstance qu'il est inscrit dans un club de tir et qu'il déclare courir 15 km par semaine, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le service médical des armées, sur lequel le ministre s'est notamment fondé, qui a estimé au vu de l'état de santé général de M. B... qu'il existe une restriction significative dans l'entraînement - notamment l'entraînement physique au combat - et limite l'éventail des emplois, en particulier ceux de combattants placés en première ligne, ce qui fait obstacle à son recrutement en tant que réserviste, qui exécute toutes les missions de la gendarmerie, comme la lutte contre la délinquance, la sécurité routière, la sureté protection ou la prévention, sous réserve d'une formation et des habilitations adéquates. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ".

12. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. M. B... soutient avoir été discriminé en raison de son diabète au motif que l'ensemble de ces résultats médicaux se sont révélés normaux. Ainsi qu'il a été exposé au point 10, l'administration a pris en compte la globalité de la situation personnelle et médicale de M. B... pour apprécier son aptitude à servir au vu des impératifs militaires du métier de gendarme réserviste. Par suite, et en dépit de l'avis de la Défenseure des droits, qui avait été saisie par M. B..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 22DA00679

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00679
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DELVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da00679 ?
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