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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 janvier 2023, 22DA00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle la maire de la commune d'Eclusier-Vaux a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que le rejet du 17 juin 2020 de son recours gracieux, d'enjoindre à la maire de la commune d'Eclusier-Vaux de réexaminer sa demande pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 dans un délai d'un mois, de condamner la commune, d'une part, au versement de l

a somme de 5 346,70 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle la maire de la commune d'Eclusier-Vaux a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que le rejet du 17 juin 2020 de son recours gracieux, d'enjoindre à la maire de la commune d'Eclusier-Vaux de réexaminer sa demande pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 dans un délai d'un mois, de condamner la commune, d'une part, au versement de la somme de 5 346,70 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi à raison de l'absence illégale de versement de la nouvelle bonification indiciaire durant cette période, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi à raison du refus qui a été opposé à sa demande de nouvelle bonification indiciaire et des représailles dont il a fait l'objet à la suite de cette demande. Enfin, M. B... a demandé au tribunal de mettre à la charge de la commune d'Eclusier-Vaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002503 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, M. A... B..., représentée par Me Abdesmed, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune d'Eclusier-Vaux lui refusant le versement de la nouvelle bonification indiciaire ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Eclusier-Vaux de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit à la nouvelle bonification indiciaire, à titre principal au titre de ses fonctions de maître d'apprentissage, à titre subsidiaire au titre de la polyvalence, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification ;

4°) de condamner la commune d'Eclusier-Vaux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif d'Amiens a rejeté à tort sa demande et si la nouvelle bonification indiciaire lui était accordée il aurait droit à 5 346,70 euros au titre de ses fonctions de maître d'apprentissage et à une somme de 2 573,30 euros au titre de ses fonctions polyvalentes ;

- le tribunal administratif d'Amiens a rejeté a tort sa demande indemnitaire car une demande préalable a été formulée et la demande indemnitaire était fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune d'Eclusier-Vaux, représentée par Me Fayein-Bourgois, conclut au rejet de la requête.

Elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête ;

- à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de M. B... au regard de son droit à la nouvelle bonification indiciaire ;

- à titre infiniment subsidiaire, de réduire les sommes sollicitées au titre de la nouvelle bonification indiciaire au regard de la prescription quadriennale ;

- de rejeter la demande d'indemnisation ;

- de rejeter la demande de M. B... présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme. Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint technique territorial, était employé depuis le 1er mai 1990 par la commune d'Eclusier-Vaux. Par un courrier du 3 octobre 2019, il a demandé à la maire de la commune d'Eclusier-Vaux de lui verser la nouvelle bonification indiciaire au titre de sa qualité de maître d'apprentissage et de la polyvalence de ses fonctions. Par un courrier du 12 février 2020 notifié le 17 février 2020, la maire de la commune lui opposé un refus. Par un courrier du 10 avril 2020, réceptionné le 17 avril 2020, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision et une demande préalable d'indemnisation. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande le 17 juin 2020. M. B... relève appel du jugement n° 2002503 du 29 décembre 2021 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces refus et à une indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement :

2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

3. Dans sa demande indemnitaire préalable du 10 avril 2020, M. B... s'est borné à demander l'attribution de dommages et intérêts en raison du refus de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, le tribunal administratif a pu à bon droit lui opposer que ses conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant des représailles qu'il aurait subies après les refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire relevaient d'un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa demande préalable et qu'elles étaient donc, dans cette mesure, irrecevables. Le moyen tiré de l'irrégularité partielle du jugement doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Il résulte du point 22 du tableau annexé à ce même décret que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de 20 points les agents exerçant les fonctions de : " Maître d'apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ". Aux termes de l'article L. 117-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : " Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité. / Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis ".

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent.

6. Si la fiche d'évaluation de 2016 de M. B... évoque l'encadrement d'un apprenti, cette mention, qui au demeurant ne figure que dans la rubrique dédiée aux " principaux objectifs du service ", ne saurait établir que M. B... a exercé des fonctions de maître d'apprentissage. Par ailleurs, si M. B... établit par le bais de la production d'attestations et d'une coupure de presse qu'il a contribué à la formation de jeunes professionnels accueillis par la commune, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il s'agissait d'apprentis ou qu'il en ait été le maître d'apprentissage au sens des dispositions citées au point 4 alors qu'il résulte des mêmes dispositions que le maître d'apprentissage visé par l'annexe de la loi du 3 juillet 2006 ne s'entend que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et non d'un contrat accompagnement dans l'emploi. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tant que maître de stage.

7. En second lieu, l'annexe du décret du 3 juillet 2006 mentionne dans sa rubrique 41, les : " Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (...) ".

8. M. B..., adjoint technique territorial, était employé à la date de la décision attaquée par la commune d'Éclusier-Vaux, qui compte moins de 2 000 habitants. Il résulte de sa fiche de poste qu'il exerce des tâches d'entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments publics et, dans ce cadre, se livre ponctuellement à des activités de peinture, de maçonnerie et de menuiserie. Les seules circonstances que cette fiche de poste mentionne qu'il pourra être amené à réaliser " toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service " et qu'un certificat de travail signé de la maire de la commune du 18 novembre 2020 précise qu'il exerce en tant que " agent d'entretien polyvalent " ne suffisent pas à établir qu'il occupe des fonctions polyvalentes au sens des dispositions citées aux points 4 et 7. A supposer que M. B... ait conduit les élèves de la maison familiale rurale dans le cadre de son service, il n'établit pas avoir assuré cette fonction autrement que de manière ponctuelle.

9. Par ailleurs, s'il résulte des attestations d'habitants de la commune produites par l'intéressé, qu'il s'occupe de la collecte d'ordures, de la conduite d'un tracteur, de la mise en place de matériel et de l'entretien de plantes pour une association locale, ces attributions complémentaires sont toutefois de la nature de celles relevant des fonctions d'un agent d'entretien et ne font pas appel à la compétence ou à la technicité de plusieurs métiers en dépit de la diversité des tâches confiées à l'intéressé.

10. Ainsi, même si M. B... est chargé ponctuellement et accessoirement de tâches diverses, ses fonctions ne l'amènent pas à accomplir habituellement des fonctions polyvalentes au sens des dispositions de la rubrique 41 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de sa situation doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. Il résulte de ce qui précède que la commune n'a pas commis d'illégalité fautive en refusant à M. B... l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral subi du fait du refus d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées.

12. Comme indiqué au point 3, les conclusions indemnitaires visant à obtenir réparation d'un préjudice résultant des représailles que la commune aurait, selon M. B..., exercées à son encontre après ces refus, sont irrecevables et doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Enfin il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre, sur le même fondement, à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune d'Eclusier-Vaux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eclusier-Vaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Eclusier-Vaux.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00552
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL LAMARCK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da00552 ?
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