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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 janvier 2023, 22DA00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoi

re de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2109850 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande de M. C... D... tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence contenu dans l'arrêté du 15 décembre 2021, a, à l'article 2 de ce jugement, annulé l'arrêté du 15 décembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, à l'article 3 de ce jugement, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, à l'article 4 de ce même jugement, rejeté les conclusions de la demande de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Xavier Termeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. D... ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de M. D....

Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... avait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête du préfet du Nord a été communiquée à M. D..., qui n'a pas présentée d'observations en défense.

Par une ordonnance du 27 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 16 mars 1991, est entré en France irrégulièrement le 24 octobre 2012, selon ses déclarations. Le 13 mars 2020, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de père d'enfants français. Un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 8 juin 2020 au 7 juin 2021, lui a été délivré. Il en sollicité le renouvellement le 23 juin 2021. Sa situation a été soumise à la commission du titre de séjour, qui a émis, le 14 décembre 2021, un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 23 décembre 2021, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, sans statuer expressément sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi, a annulé l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour prises à l'encontre de l'intéressé et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. D'une part, M. D... fait valoir qu'il est père de deux enfants français, âgés respectivement d'environ quatre et deux ans à la date d'intervention de l'arrêté contesté. Il est toutefois constant que M. D..., qui s'est d'ailleurs déclaré célibataire lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, vit séparé de leur mère. L'attestation non datée et dépourvue de toute précision, signée par cette dernière, ne revêt pas un caractère probant, s'agissant de la réalité des liens entretenus par M. D... avec ses enfants lorsque l'arrêté contesté a été pris, même en tenant compte des contraintes imposées par son incarcération du 20 octobre au 16 décembre 2021. La réalité de ces liens à la date de l'arrêté contesté ne peut davantage être regardée comme suffisamment établie ni par les photographies produites, ni par les déclarations formulées par M. D... devant les premiers juges, selon lesquelles il voit ses enfants plusieurs fois par semaine. Enfin, les tickets de caisse retraçant l'achat de denrées alimentaires versés au dossier, dont deux seulement ont été émis au cours de l'année 2021, ne permettent pas d'établir la contribution de M. D... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

3. D'autre part, M. D..., qui ne conteste pas que ses parents vivent en Algérie, ne justifie ni résider en France, comme il l'affirme, depuis l'année 2012, ni avoir accompli des efforts d'insertion dans la société française. Il ressort d'une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Lille du 24 novembre 2020 et du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2021 que M. D... a commis, en mai 2020, des faits d'exhibition sexuelle et d'usage illicite de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné à soixante-dix heures de travaux d'intérêts général, et, en octobre 2021, un vol en récidive et en réunion dans un magasin de parfumerie, pour lequel il a été condamné à trois mois d'emprisonnement. En outre, M. D... ne conteste pas être, comme l'a relevé le préfet du Nord dans l'arrêté contesté, défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, commis en mai 2019, d'usage illicite de stupéfiant, commis en mars 2021, et de vol en réunion, commis en juin 2021. Les faits contraires à l'ordre public ainsi commis par M. D... présentaient un caractère répété et récent à la date de l'arrêté contesté.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'absence de justification de la réalité du lien entretenu par M. D... avec ses deux enfants, l'obligation de quitter le territoire français contestée, fondée sur le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé en raison de la menace pour l'ordre public constituée par sa présence en France, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français contenue dans l'arrêté du 15 décembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans ce même arrêté.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... :

En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'arrêté contesté :

6. Par un arrêté du 24 mars 2021, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A... B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et d'abrogation de documents provisoires de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et, enfin, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. La délégation ainsi accordée n'a pas le caractère d'une subdélégation et son exercice n'est subordonné à aucun cas d'absence ou d'empêchement. En outre, l'arrêté de délégation de signature du 24 mars 2021 n'a pas à être obligatoirement visé par les décisions prises en vertu de la délégation qu'il prévoit. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

7. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ou sur le délai de départ volontaire susceptible de lui être accordé pour l'exécution de cette obligation.

8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. D... concomitamment à la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité avant son incarcération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable, principe du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, les termes de l'arrêté contesté, qui vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. D... fait l'objet d'un refus de titre de séjour, permettent de comprendre, sans ambiguïté, que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé est fondée sur les dispositions du 3° de cet article, aux termes desquelles peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ". Par ailleurs, cet arrêté énonce les circonstances de fait, propres à la situation particulière de M. D..., prises en compte par le préfet du Nord pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, en particulier en ce qui concerne ses relations avec ses enfants de nationalité française et la menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français est suffisamment motivée.

10. En troisième lieu, si M. D... soutient que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contenues dans cet arrêté. En tout état de cause, il ressort des indications portées sur la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci comprend la langue française.

S'agissant de la légalité interne :

11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un a portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de pleine droit / (...) / 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...) au g : / (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / (...) ".

12. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

13. D'autre part, en vertu des stipulations de ce même article 6, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

14. Dans les circonstances analysées au point 4, la présence de M. D... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, dans les circonstances analysées aux points 3 à 5, le refus d'autoriser le séjour en France de M. D... en raison de cette menace pour l'ordre public ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Il s'ensuit que M. D... ne tient ni des stipulations du 4° de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de celles du 5° de cet accord un droit au séjour faisant obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre.

15. En deuxième lieu, dans les circonstances décrites aux points 3 à 5, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En troisième et dernier lieu, dans ces mêmes circonstances, cette obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D....

En ce qui concerne la décision de ne pas accorder à M. D... un délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui cite les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsque " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", décrit précisément les circonstances de fait pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que la présence en France de M. D... constitue une menace pour l'ordre public. La décision, contenue dans cet arrêté, de ne pas accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire est, par suite, suffisamment motivée.

18. En deuxième lieu, dans les circonstances décrites au point 4, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. D... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.

19. En troisième et dernier lieu, la décision de ne pas accorder à M. D... un délai de départ volontaire étant exclusivement fondée sur la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, le moyen tiré de ce qu'il ne présente pas de risque de fuite est inopérant.

En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de trois ans :

20. En premier lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne les conditions du séjour de M. D... sur le territoire français, en précisant, en particulier, qu'il déclare, sans en apporter la preuve, y être entré le 24 octobre 2012, analyse les conditions de sa vie familiale en France ainsi que les liens familiaux qu'il a conservés en Algérie, précise que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, relève que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, après avoir décrit avec précision les faits qui lui sont reprochés et, enfin, indique que M. D... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière. La décision prononçant à l'encontre de ce dernier une obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.

21. En deuxième lieu, eu égard tant à l'absence d'éléments de nature à établir l'existence de liens entretenus par M. D... avec ses enfants de nationalité française qu'à la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, celui-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

22. En troisième et dernier lieu, dans les circonstances décrites aux points 3 à 5, eu égard tant à la circonstance que M. D... est séparé de son ancienne compagne et ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants de nationalité française, qu'à la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, et compte tenu de l'absence de justification par l'intéressé de sa présence en France depuis l'année 2012, le préfet du Nord n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois ans la durée d'interdiction du territoire prise à son encontre.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté du 15 décembre 2021 pris à l'encontre de M. D... et, en raison de cette annulation, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 2109850 du 23 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. D... sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté du préfet du Nord du 15 décembre 2021. Dans la mesure où elles en constituent l'accessoire, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D... en première instance, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... D....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

No 22DA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00193
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : ACTIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da00193 ?
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