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05/01/2023 | FRANCE | N°22DA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 05 janvier 2023, 22DA01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour

ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2107300 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 22DA01682, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 30 août 2021 était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... de mener une vie familiale normale ; ce motif d'annulation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

- les décisions contenues dans l'arrêté sont suffisamment motivées et ne sont entachées d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C... ;

- en l'absence de circonstances humanitaires, l'interdiction de retour d'un an n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, Mme C..., représentée par Me Dewaele, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur quant à l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, notamment quant à la nécessité, pour son fils, de bénéficier d'un suivi médical en France, en l'absence de possibilité de suivre un tel traitement médical dans son pays d'origine ;

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis, ni que cet avis permette l'identification de son auteur, ni qu'il a été adopté par des médecins agréés, ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II - Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 22DA01683, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2107300 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Lille.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement.

Par une décision du 1er septembre 2022, Mme C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante ukrainienne née le 8 avril 1984, qui déclare être entrée en France au cours du mois de novembre 2018, a sollicité, le 11 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade mineur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et lui a fait injonction de délivrer à Mme C..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 22DA01682 et n° 22DA01683, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet du Nord, le tribunal a considéré que cet arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale de Mme C... et retenu que celle-ci avait engagé avec son époux des démarches en vue de s'insérer à travers notamment l'apprentissage de la langue française et que les époux avaient entendu fixer le centre de leur vie privée et familiale en France. Le tribunal a par ailleurs retenu que Mme C... justifiait de la scolarisation, d'une part, de sa fille aînée D... née le 20 septembre 2001, scolarisée au lycée Le Corbusier à Tourcoing entre 2019 et 2021, qui avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de décorateur sur verre le 3 juillet 2020, et, d'autre part, de la situation de son fils E..., né le 14 novembre 2015, qui présentait des troubles du spectre autistique sévères ainsi qu'une déficience mentale justifiant la mise en place d'un accompagnement pluridisciplinaire avec le centre médico psychologique de Lille et d'une scolarisation adaptée au sein de l'institut médico éducatif de Villeneuve d'Ascq ainsi que d'une reconnaissance par la Maison départementale des personnes handicapées d'un taux d'incapacité évalué entre 50 et 80 %. Le tribunal a estimé que dans ces circonstances particulières, la décision attaquée était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... de mener une vie familiale normale.

5. Il ressort des pièces médicales produites par Mme C..., et notamment de deux compte-rendus de consultation rédigés le 1er décembre 2020 et le 17 février 2021 par un neuropédiatre du centre diagnostique des troubles du langage et des apprentissages de la clinique pédiatrique Saint-Antoine de Lille, que son fils, âgé de six ans, souffre de troubles du comportement associés à une macrocrânie et d'un retard global du développement, se manifestant par des difficultés comportementales, langagières, sensorielles et cognitives persistantes. Au vu de ces difficultés comportementales, ce praticien a indiqué la nécessité urgente d'une prise en charge de l'enfant dans les apprentissages par une scolarisation dans une structure adaptée de type IME ou CATTP avec prise en charge comportementale mais aussi la nécessité d'évaluer les fonctions langagières et cognitives de l'enfant et de réaliser un bilan sensoriel, ophtalmologique, ORL et gastroentérologique. Par ailleurs, il ressort d'une attestation datée du 1er mars 2021 d'un médecin généraliste certifiant suivre l'enfant que ses pathologies requièrent des soins constants et un suivi médical régulier et que toute interruption intempestive du suivi peut être préjudiciable à sa santé. Selon les termes d'un certificat médical établi le 10 septembre 2021 par un pédopsychiatre du centre médico-psychologique Nouveau Siècle de Lille, l'enfant, qui souffre d'un trouble du spectre autistique sévère, est suivi dans le service de psychiatrie Infanto-Juvénile depuis le mois d'octobre 2019 et a intégré l'IME ... de Villeneuve d'Ascq le 1er septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'accompagnement de l'intégration de l'enfant dans cet établissement éducatif spécialisé résulte d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 15 avril 2021 qui a donné son accord pour la période du 15 avril 2021 au 15 avril 2022. Il ressort en outre d'une attestation datée du 16 décembre 2021 d'un médecin généraliste de l'IME accueillant le fils de A... C..., d'une part, que les bilans effectués " jusqu'à ce jour n'ont pas permis de poser un diagnostic précis " et que " les investigations sont à poursuivre ", et d'autre part, " que l'errance familiale a retardé les prises en charge alors que la prise en charge en IME permet d'avancer médicalement dans le dossier ". Si l'attestation de ce médecin ainsi que celle du pédopsychiatre du centre médico-psychologique Nouveau Siècle de Lille, sont postérieures à la décision attaquée, elles confirment la nécessité, diagnostiquée dès le mois de décembre 2020, d'une prise en charge médico-éducative urgente et continue de l'enfant de Mme C.... Il n'est certes pas établi l'impossibilité, à la date des faits soumis au juge de l'excès de pouvoir, d'une prise en charge pluridisciplinaire en Ukraine, faute notamment pour Mme C... d'avoir donné suite au courrier des services préfectoraux l'invitant à se présenter le 9 juin 2021 en préfecture pour se voir remettre les formulaires médicaux nécessaires au recueil de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur le caractère de gravité de l'état de santé de l'enfant et la possibilité d'avoir accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine. Toutefois, en l'espèce, l'interruption prématurée de la prise en charge médico-éducative acceptée par la MDPH et mise en place antérieurement à la décision en litige, emporte un risque d'une perte de chance pour l'enfant d'améliorer son développement et sa qualité de vie, et par voie de conséquence, celle de ses parents. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a retenu que la décision du 30 août 2021 du préfet du Nord était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... de mener une vie familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 30 août 2021 refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d'un an, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfin a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme C..., d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

7. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 22DA01683 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Dewaele, son avocate, peut se prévaloir, en cause d'appel, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22DA01683 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2022.

Article 3 : L'État versera à Me Dewaele, avocate de Mme C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... C... et à Me Emilie Dewaele.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente,

Signé : N. MassiasLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N°s 22DA01682, 22DA01683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01682
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-05;22da01682 ?
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