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15/12/2022 | FRANCE | N°22DA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 22DA01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200072 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a re

jeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200072 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. D..., représenté par Me Naudin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il appartient au préfet du Nord de justifier de la compétence du signataire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses graves problèmes de santé ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'appréciation du risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'une même erreur quant à sa durée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 16 mai 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 heures.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 22 avril 1986, déclare être entré en France au cours du mois de juillet de l'année 2018. Le 3 janvier 2022, il a été interpellé puis placé en retenue administrative dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. N'ayant pas justifié de la régularité de son séjour, il a été placé en rétention administrative et a fait l'objet, le 4 janvier suivant, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui interdisant tout retour sur le sol français pendant un délai de deux ans. M. D... relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 4 janvier 2022.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 225 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... B..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il mentionne que M. D... ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire national, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que d'une assignation à résidence dans le département du Rhône. En ce qui concerne ses liens familiaux allégués sur le territoire français et les conditions de son séjour, la décision indique que ses liens personnels et familiaux ne sont ni anciens, ni stables. A cet égard, la décision reprend les déclarations faites par l'intéressé lors de sa retenue administrative, consignées dans un procès-verbal établi le 3 janvier 2022 et selon lesquelles ses parents résident en Tunisie et ses frères en Belgique. L'arrêté mentionne également son intention de régulariser sa situation avec " une copine " qu'il déclare avoir rencontrée. Enfin, l'arrêté indique que M. D... n'établit pas que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas se trouver dans un des cas où il ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. D... reproche au préfet d'avoir commis une erreur de fait en omettant d'indiquer qu'une partie de sa famille, notamment ses cousins, résident en France. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du procès-verbal d'audition cité au point précédent, qu'il aurait fait état de cette circonstance avant l'intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. Entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, M. D... se prévaut de la présence, outre d'une partie de sa famille, de sa compagne avec laquelle il serait en couple depuis plusieurs années. Toutefois, M. D... n'établit pas l'existence de liens familiaux sur le territoire français dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie nullement de la présence de ses cousins alors qu'il est constant que l'intéressé a conservé ses liens familiaux en Tunisie, où résident encore ses parents et que ses frères résident en Belgique. S'il a bien mentionné une relation avec une compagne dont il produit une attestation, cette relation est toutefois récente dès lors qu'il a déclaré l'avoir rencontrée il y a un mois et n'apporte au demeurant aucun élément quant à l'ancienneté de la relation entretenue avec cette dernière. S'il fait en outre valoir son état de santé en raison de problèmes pulmonaires, il n'apporte pas de pièces probantes et n'a d'ailleurs pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en France. Enfin, M. D... ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, à le supposer soulevé, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

8. Si M. D... se prévaut d'un état de vulnérabilité résultant d'un pneumothorax avec emphysème pour lequel il ferait l'objet d'un suivi médical, il n'apporte aucun élément sérieux relatif à la gravité de son état de santé. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'a notamment engagé aucune démarche visant à obtenir un titre de séjour pour raison de santé. A supposer même que l'état de santé de M. D... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'aucun traitement approprié n'est disponible en Tunisie et pas davantage qu'il ne pourrait voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. Le préfet du Nord vise, dans la décision attaquée, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, il a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu'assigné à résidence dans le Rhône, il ne s'est jamais présenté aux services de police dans le cadre de ses obligations de contrôle. M. D... ne conteste pas ces faits et se borne à contester une autre circonstance retenue par le préfet, tirée de ce qu'il aurait déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. La véracité de ces propos est cependant sans incidence dès lors que l'intéressé ne conteste pas son entrée irrégulière en France, sans documents de voyage et d'identité, ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement ainsi qu'à une assignation à résidence. Dans ces conditions, quand bien même il produit quelques quittances de loyer attestant d'une domiciliation stable durant quelques mois, le préfet a pu estimer à bon droit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le préfet du Nord pouvait, pour les seuls autres motifs précités et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le moyen tiré de ce que son renvoi en Tunisie l'exposerait à une diminution significative de son espérance de vie, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

15. L'interdiction de retour sur le territoire français en litige cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités et fait état des conditions de l'entrée et du séjour de M. D... en France, de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée ainsi que de l'absence de menace pour l'ordre public qu'il pourrait constituer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. D... se trouve, selon ses déclarations, en situation irrégulière sur le territoire national depuis le mois de juillet 2018. Aucun membre de sa famille ne réside en France et il ne justifie pas des liens forts qu'il allègue entretenir avec une compatriote depuis un an. Par ailleurs, il n'exerce aucune activité professionnelle déclarée et ne se prévaut d'aucune insertion dans la société française depuis son arrivée sur le sol français. En outre, il est constant qu'il n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour, prononcée par le préfet du Nord le 28 janvier 2020 et qu'il a ensuite fait l'objet, le 1er juin 2021, d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, édictée par le préfet du Rhône, dont il n'a pas respecté les conditions de contrôle. Par suite, en l'absence de toute circonstance humanitaire qui serait liée à sa situation médicale et familiale, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'interdiction de retour prononcée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marielle Naudin.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : F. MalfoyLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Flandrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA01034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01034
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;22da01034 ?
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