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15/12/2022 | FRANCE | N°21DA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 21DA01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre chargée du travail, d'une part, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Whirlpool France SAS, d'autre part a annulé la décision du 31 juillet 2018 de l'inspecteur du travail des 3ème et 8ème sections d'inspection de l'unité territoriale de la Somme ayant refusé d'autoriser son licenciement et enfin a autorisé la société Whirpool France SAS à

prononcer son licenciement. M. B... a également demandé que soit mise à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre chargée du travail, d'une part, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Whirlpool France SAS, d'autre part a annulé la décision du 31 juillet 2018 de l'inspecteur du travail des 3ème et 8ème sections d'inspection de l'unité territoriale de la Somme ayant refusé d'autoriser son licenciement et enfin a autorisé la société Whirpool France SAS à prononcer son licenciement. M. B... a également demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902262 du 11 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 mai 2019 de la ministre du travail, a mis la somme de 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 6 septembre 2021, la société Whirlpool France SAS, représentée par Maîtres Grangé et Bacquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de confirmer la décision de la ministre du travail en date du 10 mai 2019 autorisant le licenciement pour motif économique de M. B....

Elle soutient que :

- la décision de la ministre du travail est motivée en fait et en droit ;

- la réalité du motif économique est établie ; le secteur d'activité pertinent est celui du gros électroménager et le motif de sauvegarde de la compétitivité est fondé comme en témoignent des efforts de restructuration de longue date, le caractère fortement concurrentiel et mature du marché, le déclin de la position du groupe Whirlpool sur le marché mondial du gros électroménager qui se traduit par le recul de ses parts de marché, la baisse des prix de vente et de la marge opérationnelle comparativement à ses concurrents, la baisse constante de ses résultats opérationnels notamment sur le segment dit T5 qui représente 75 % de son activité ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a fondé son analyse sur les seules données de 2016 et 2017 alors que les licenciements ont été notifiés deux ans plus tard ;

- elle a satisfait à ses obligations de reclassement ;

- il n'existe aucun lien entre le licenciement et le mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Rilov, conclut :

- au rejet de la requête et de l'ensemble des demandes de la société Whirlpool France SAS ;

- à la mise à la charge de l'Etat, d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les moyens soulevés dans la requête d'appel ne sont pas fondés dès lors que la décision de la ministre du travail autorisant son licenciement est insuffisamment motivée ;

- de plus elle est entachée d'erreur de droit quant au motif économique du licenciement dans la mesure où, sur le secteur du gros électroménager, il n'existe aucune menace sur la compétitivité du groupe Whirlpool ;

- l'employeur n'a pas sérieusement recherché le reclassement dans le périmètre du groupe ;

- la ministre devait procéder à la vérification de l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat ; l'incertitude sur ce point doit conduire à constater une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a présenté des observations, enregistrées le 13 octobre 2021, par lesquelles elle s'associe aux conclusions présentées par la société Whirlpool France SAS, en renvoyant à ses observations produites devant le tribunal administratif d'Amiens.

Par acte enregistré le 18 novembre 2022, la société Whirlpool France SAS, représentée par Me Grangé, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Rilov, déclare acquiescer au désistement de la société Whirlpool France SAS et demande à la cour de bien vouloir acter son désistement de l'ensemble des demandes qu'il a présentées dans le cadre de cette instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Whirlpool France SAS a fait connaître le 24 janvier 2017 un projet de réorganisation de son activité sèche-linges prévoyant la fermeture de son unité de production française basée à Amiens, s'accompagnant de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du gros électroménager du groupe. Dans le cadre du projet de fermeture de l'usine d'Amiens, la société Whirlpool France SAS a sollicité l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. B... qui bénéficiait du statut de salarié protégé. Par une décision du 31 juillet 2018, l'inspecteur du travail des 3ème et 8ème sections d'inspection du travail de l'unité territoriale de la Somme a refusé cette autorisation de licenciement. Par une décision du 10 mai 2019, la ministre du travail a retiré le rejet implicite du recours hiérarchique formé le 14 septembre 2018 par la société Whirlpool France SAS, annulé le refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B.... La société Whirlpool France SAS relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. B....

Sur les conclusions d'appel principal :

2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la société Whirlpool France SAS a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de M. B... :

3. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. B... a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Whirlpool France SAS.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société Whirlpool France SAS.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : F. MalfoyLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Flandrin

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 21DA01059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01059
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;21da01059 ?
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