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13/12/2022 | FRANCE | N°22DA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 22DA00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109385 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A...,

représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109385 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A..., représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à compter du 1er mai 2021 ne font plus de la déclaration d'entrée une condition d'admission pour l'entrée en France, qu'aucun arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration n'a fixé les conditions d'application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la déclaration d'entrée sur le territoire français et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête de M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- et les observations de Me Jean-Olivier Pirlet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 25 janvier 1982, est entré en France le 22 août 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 10 août au 8 septembre 2015. À la suite de son mariage avec une ressortissante française le 3 juillet 2021, l'intéressé a sollicité le 30 juillet 2021 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français. Par un arrêté en date du 3 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé a sollicité le 30 juillet 2021 son admission au séjour dans le cadre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien à la suite de son mariage avec une ressortissante française, que ses conditions d'entrée ne répondent pas aux exigences de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien puisqu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu'il n'a pas effectué de déclaration à l'entrée sur le territoire français en dépit de la présentation d'un visa de court séjour délivré par l'Espagne et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa. Il relève que l'intéressé est sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, alors même que le préfet n'a pas mentionné expressément les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la souscription de la déclaration d'entrée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A....

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français (...) sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire.

7. En l'espèce, M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 22 août 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 10 août au 8 septembre 2015 et produit à l'appui de ses allégations un billet de bus à son nom relatif à un trajet Alicante-Paris Gallieni en date du 22 août 2015. Cependant, cet élément n'est pas de nature à établir la régularité de l'entrée sur le territoire français dès lors qu'il ne justifie pas avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Si M. A... soutient qu'aucune procédure n'a été mise en place pour enregistrer une telle déclaration, les modalités pratiques et la procédure pour effectuer cette déclaration ont toutefois été déterminées par l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, qui était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant l'irrégularité de son entrée sur le territoire français pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A..., qui déclare être présent sur le territoire français depuis le 22 août 2015, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 3 juillet 2021 avec laquelle il partage une communauté de vie depuis octobre 2020. Toutefois, cette communauté de vie n'est établie par les pièces du dossier que depuis mai 2021 et présente, tout comme le mariage, un caractère très récent à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que sa grand-mère, ses oncles et ses tantes, qui sont tous de nationalité française, résident sur le territoire français, il n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. En outre, l'intéressé, qui a exercé les fonctions de chauffeur-livreur de juillet 2018 à janvier 2019 puis du 3 février 2020 au 10 juillet 2021, ne démontre pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où résident ses parents, dont il n'est pas établi qu'ils seraient décédés, son frère et deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Enfin, M. A... ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il puisse solliciter la délivrance d'un visa depuis son pays d'origine, et ainsi le cas échéant revenir en France auprès de son épouse après avoir obtenu un tel visa. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

11. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement après avoir justifié ainsi qu'il a été dit au point 2, des motifs s'opposant à ce que soit délivré un titre de séjour à M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00886
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ITPM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-13;22da00886 ?
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