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13/12/2022 | FRANCE | N°22DA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 22DA00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 5 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d'autre part, à lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1907886 du 13 avril 2022, le tribunal ad

ministratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de procéder au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 5 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d'autre part, à lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1907886 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C....

Il soutient que :

- il a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour le 20 juillet 2021, puis une carte de séjour temporaire en qualité de salariée par décision du 5 août 2021 et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C... ;

- le tribunal aurait dû constater un non-lieu à statuer et ne pas faire droit aux conclusions présentées par Mme C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, Mme A... C..., représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit Me Danset-Vergoten au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle reprend les moyens soulevés en première instance.

Mme C... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante marocaine née le 5 novembre 1994, entrée en France régulièrement au cours du mois d'octobre 2016, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'épouse d'un ressortissant français. N'ayant pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour et s'étant maintenue sur le territoire français après son expiration, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 5 mai 2018. Par lettre du 28 février 2019, Mme C... a demandé au préfet du Nord d'abroger cet arrêté et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître deux décisions implicites. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions implicites et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme C....

2. Le préfet du Nord soutient qu'il a délivré à Mme C... un récépissé de demande de titre de séjour le 20 juillet 2021, puis une carte de séjour temporaire en qualité de salariée par décision du 5 août 2021 et que, de ce fait, le litige ayant perdu son objet, le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée et que la cour ne peut que constater également ce non-lieu. Il ressort des pièces du dossier que les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de Mme C... tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 5 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination, d'autre part, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, n'ont pas été retirées. Si le préfet du Nord a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à l'intéressée le 5 août 2021, cette décision repose sur un autre fondement légal que celui qui motivait la première demande, fondée sur l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que les conditions du non-lieu à statuer seraient remplies, et par suite que le tribunal aurait dû ou que la cour devrait prononcer un non-lieu à statuer.

3. Sa requête étant fondée sur ce seul moyen, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, statuant au fond, a annulé les décisions contestées et lui a enjoint de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme C....

Sur les frais liés au litige :

4. Mme C... a obtenu le maintien de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 août 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danset Vergoten, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord, à Mme A... C... et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°22DA00874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00874
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-13;22da00874 ?
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