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10/11/2022 | FRANCE | N°22DA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 22DA00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de ... sur sa demande du 15 novembre 2018 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de ... de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner la commune de ..., au titre de la protection fonctionnelle, à la prise en charg

e intégrale des frais de procédure engagés, et ce jusqu'à toute décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de ... sur sa demande du 15 novembre 2018 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de ... de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner la commune de ..., au titre de la protection fonctionnelle, à la prise en charge intégrale des frais de procédure engagés, et ce jusqu'à toute décision ayant autorité de la chose jugée, de condamner par ailleurs la commune de ... à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il est victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 15 novembre 2019 et, à chaque échéance annuelle, et de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902325 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de ....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 15 juin et 21 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet sur sa demande protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la commune de ... de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de ..., au titre de la protection fonctionnelle, à la prise en charge intégrale des frais de procédure engagés, et ce jusqu'à toute décision ayant autorité de la chose jugée ;

5°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il est victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 15 novembre 2019 et à chaque échéance annuelle ;

6°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ainsi qu'au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur son moyen tiré de ce que la commune a commis une faute en ne respectant pas sa promesse de l'affecter sur un poste au service des relations internationales ;

- il a subi des faits de harcèlement moral ayant porté atteinte à sa carrière, sa dignité ainsi qu'à son état de santé ;

- son préjudice doit être évalué à hauteur de 30 000 euros ;

- l'administration a également commis une faute en l'affectant tardivement sur un poste correspondant à son grade ;

- elle a également commis une faute en ne respectant pas sa promesse de l'affecter dans le service des relations internationales ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;

- eu égard à sa situation financière et à l'équité, le tribunal administratif a mis à tort à sa charge en première instance une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin et 5 septembre 2022, la commune de ..., représentée par Me Eric Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 5 septembre 2022, à 12 heures.

Par lettre du 10 octobre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel tendant à la condamnation de la commune de ... à l'indemniser du préjudice causé par la promesse non tenue de l'affecter sur un poste au service des relations internationales dès lors que cette demande se rattache à des conséquences dommageables d'un fait générateur distinct de celui invoqué en première instance, à savoir le harcèlement moral.

M. B..., représentée par Me Stienne-Duwez, a répondu le 12 octobre 2022. Cette réponse a été communiquée à la commune de ....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-613 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Virginie Stienne-Duwez, représentant M. B... et Me Eric Forgeois, représentant la commune de ....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a intégré les effectifs de la commune de ... en 1998 et a été titularisé en qualité d'attaché territorial le 1er juin 2014. Il a sollicité, par un courrier du 15 novembre 2018, l'octroi de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estimait avoir subis ainsi qu'une indemnisation en réparation des préjudices résultant de ces agissements. Ses demandes ont été implicitement rejetées par la maire de .... M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de ..., d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et à l'indemnisation de ses préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et d'autre part, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice lié à la promesse non tenue de l'affecter sur un poste au service des relations internationales :

2. M. B... sollicite, pour la première fois dans ses écritures en appel, l'engagement de la responsabilité de la commune de ... pour n'avoir pas tenu sa promesse de l'affecter sur un poste au service des relations internationales. Toutefois, ces conclusions qui ne se fondent pas sur le même fait générateur que celui invoqué en première instance, ni au demeurant dans sa demande indemnitaire préalable, sont irrecevables devant le juge d'appel, ainsi qu'en ont été informées les parties.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ne ressort pas de l'examen des écritures de première instance que M. B... aurait soulevé un moyen autonome tiré de ce que la commune de ... a commis une faute en ne respectant pas sa promesse d'affectation sur un poste au service des relations internationales. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant du harcèlement moral :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. En premier lieu, M. B..., alors chef du service " ... Ville de la Solidarité " fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l'année 2016, lorsqu'il a dénoncé, auprès de sa hiérarchie, l'absence d'appel à candidature et de publication du poste de directeur des initiatives solidaires, créé selon lui à la suite " d'une énième réorganisation " des services. Convoqué à un entretien le 14 juin 2016 à ce sujet, il soutient avoir été insulté par le directeur général des services à cette occasion. Il évoque également des propos inappropriés du directeur de cabinet de la maire, lorsqu'il a réitéré une demande d'entretien avec cette dernière. Il fait état également d'un entretien en octobre 2016 avec son nouveau directeur et une référente ressources humaines, qui n'avait pour but que de " monter un dossier disciplinaire ". Il a alors été placé en congé de maladie pour un syndrome d'épuisement. Toutefois, M. B... n'apporte aucun élément probant quant aux insultes qui auraient été proférées et la commune conteste la teneur des propos prêtés à ces directeurs. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie aurait outrepassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à l'égard de M. B..., en le convoquant à un entretien en octobre, alors que ce dernier contestait la réorganisation des services, évoquant notamment une " fusion artificielle " et la nomination d'un nouveau directeur.

7. En deuxième lieu, M. B... soutient avoir été injustement sanctionné financièrement pour absence non justifiée du 17 janvier au 1er février 2017 alors qu'il était pourtant en congé. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration lui aurait imposé, comme il l'allègue, de poser son reliquat de congés 2016, ni qu'il aurait clairement obtenu la validation de ses congés qu'il dit avoir posés le 19 janvier. En tout état de cause, alors même que l'administration a commis une erreur en procédant, sans l'en informer, à une retenue sur son traitement de février pour la période du 16 au 30 janvier 2017, il résulte de l'instruction que la commune de ... a rapidement procédé à la régularisation de sa situation financière ainsi qu'il ressort de l'attestation du directeur de l'administration du personnel aux ressources humaines du 8 mars 2017. Aussi regrettable que soient les conséquences de cette retenue sur la situation de M. B..., elle ne révèle pas un agissement constitutif d'un harcèlement moral.

8. En troisième lieu, M. B... soutient avoir été " mis au placard " à son retour de congé maladie en janvier 2017 et jusqu'au 7 juin 2017, date à laquelle il a été affecté au pôle vie citoyenne et animation de proximité, en qualité de chargé de mission de la plateforme interactive. Il n'a ainsi retrouvé que tardivement un poste conforme à son grade. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis du médecin de prévention qui avait préconisé une reprise avec un changement de service, le service des ressources humaines de la commune de ... a assuré un suivi et un accompagnement de M. B... pour lui trouver une nouvelle affectation. Il a d'ailleurs bénéficié des services d'un cabinet de bilan de compétences. Il a été envisagé un poste de chargé de mission " verdissons nos murs ", qui s'est avéré trop éloigné de ses compétences, ainsi qu'un poste de chef de projet politique de ville au sein de la commune associée d'Hellemmes. Dans l'attente de la concrétisation des démarches de recherche d'un poste, une mission temporaire auprès du service accompagnement des projets professionnels lui a été proposée, qui n'était pas dénuée de tout contenu, ni sans rapport avec des fonctions de conception qui peuvent être confiées à un attaché territorial. L'allégation selon laquelle le directeur général des services aurait empêché l'examen de sa candidature au poste envisagé au service des relations internationales n'est assortie comme en première instance d'aucun commencement de preuve. Contrairement à ce qu'il prétend, aucun élément sérieux ne permet d'établir que la commune se serait engagée à lui confier ce poste. Il résulte également de l'instruction et en particulier de la lettre du 6 août 2018 de la directrice générale adjointe du pôle ressources humaines que la candidature de M. B... au poste de directeur de la maison des associations a été écartée après analyse de sa note d'intention qui n'a pas été jugée, par le jury dont l'appréciation est souveraine, en adéquation avec les attentes opérationnelles, budgétaires de la commune et qui a révélé un positionnement différent de celui attendu par la commune de .... Ainsi, les difficultés à trouver durant ces quelques mois un poste d'attaché territorial à M. B..., qui reconnaît lui-même sa carrière atypique, ne sauraient révéler des agissements constitutifs d'un harcèlement moral.

9. En dernier lieu, si M. B... affirme avoir été injustement sanctionné, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de ... a, par un jugement du 21 juillet 2021, définitivement rejeté son recours dirigé contre le blâme prononcé à son encontre, pour avoir remis en cause le rôle d'une conseillère municipale lors d'une réunion, l'accusant de s'être opposée à sa nomination au poste de directeur de la maison des associations. La teneur du courrier du 15 octobre 2018 rédigé par un adjoint au directeur général adjoint qu'il verse pour la première fois en appel, ne saurait révéler que M. B... aurait été injustement mis en cause. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il aurait été victime de conflits politiques internes, qui auraient bloqué sa carrière. Par suite, l'intéressé n'est pas non plus fondé à soutenir que la procédure disciplinaire qui a été mise en œuvre constitue un agissement constitutif d'un harcèlement moral.

10. Dans ces conditions, les éléments de fait pris isolément ou dans leur ensemble ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 10 juillet 1983 doit être écarté.

S'agissant de la faute tirée du retard mis par la commune de ... à lui trouver une nouvelle affectation :

11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de ..., qui a mis en œuvre les démarches nécessaires pour trouver un poste correspondant au profil de M. B..., aurait commis une faute en ne l'affectant qu'à compter du 7 juin 2017 sur un poste de chargé de mission de la plateforme interactive avec les associations. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement tiré du retard à lui avoir trouvé une nouvelle affectation doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation :

12. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir avoir été victime de harcèlement moral. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision implicite, par laquelle la maire de ... a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais mis à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. Pour contester le versement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge en sa qualité de partie perdante, M. B... invoque de manière générale la situation financière des parties, l'équité et son désarroi face au mépris de la commune à son égard. Toutefois, les premiers juges n'ont pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni commis d'erreur d'appréciation en l'espèce, alors que la commune de ... a eu recours aux services d'un avocat pour assurer sa défense devant le tribunal. Par suite, les conclusions tendant à remettre en cause la somme mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de ... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 22DA00136

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00136
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;22da00136 ?
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