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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 novembre 2022, 21DA01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Gouvieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment après sinistre avec aménagement de six logements et de douze places de stationnement et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Gouvieux de délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1903645 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a r

ejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Gouvieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment après sinistre avec aménagement de six logements et de douze places de stationnement et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Gouvieux de délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1903645 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Sébastien Sehili, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 et la décision du 9 septembre 2019 ayant rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un moyen a été soulevé dans le cadre d'une note en délibéré puis n'a pas été pris en compte dans le jugement ;

- le maire ne pouvait pas fonder son refus sur l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France qui est un avis simple ;

- c'est à tort que l'architecte des bâtiments de France a estimé que les éléments en sa possession étaient incomplets ;

- le permis de construire initial ne pouvait pas lui être réclamé pour apporter la preuve de l'existence légale de la construction d'origine ;

- le projet constitue une reconstruction à l'identique ;

- le plan local d'urbanisme, sur le fondement duquel le permis de construire a été refusé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle ;

- le plan de prévention des risques inondation de la rivière Oise " Section Brenouille / Boran-sur-Oise ", sur le fondement duquel le permis de construire a été refusé, est illégal en ce qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone rouge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Gouvieux, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Justine Menesplier, représentant la commune de Gouvieux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déposé le 23 novembre 2018 une demande de permis afin de reconstruire un bâtiment après un sinistre, avec l'aménagement de six logements et de douze places de stationnement. Par un arrêté du 21 juin 2019, le maire de Gouvieux a rejeté cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré que Mme A... a produite le 19 février 2021 a été effectivement examinée par le tribunal qui l'a visée dans son jugement. Cette note ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Par suite, en décidant, à la réception de cette note en délibéré, de ne pas rouvrir l'instruction, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la reconstruction d'un bâtiment après sinistre en vue de l'aménagement de six logements. En admettant même que le bâtiment faisant l'objet du projet de reconstruction après sinistre déposé en 2005 et ayant fait l'objet d'une autorisation de construire par un arrêté du 19 août 2005, puisse être regardé comme identique au bâtiment initialement construit en 1983 et détruit ultérieurement, il ressort des différents plans des constructions envisagées en 2005 et en 2018 que les ouvertures de la partie à reconstruire, et notamment les fenêtres, ne présentent pas les mêmes dimensions ni le même emplacement, ce qui atteste au demeurant d'une reconfiguration importante de la structure intérieure du bâtiment.

6. Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que l'emprise au sol du projet ait été identique à celle du bâtiment avant sinistre, eu égard à l'ampleur des changements réalisés par le projet, les modifications apportées ne peuvent être regardées comme présentant un caractère mineur. Par suite, la construction litigieuse n'est pas une reconstruction à l'identique sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

7. En second lieu, la décision de refus en litige repose également sur la méconnaissance des dispositions des articles N1, N4, et N9 du plan local d'urbanisme. Si la requérante conteste le classement de sa parcelle en zone N, il ressort notamment des extraits du rapport de présentation du plan local d'urbanisme versés aux débats par la commune de Gouvieux que les rédacteurs du plan ont classé le vallon de la Nonette en zone naturelle en raison notamment de la diversité de son couvert végétal et de son intérêt écologique et paysager. Si la requérante soutient que le terrain d'assiette du projet est situé à un kilomètre seulement du centre-ville, il se trouve également à environ 50 mètres des berges de la Nonnette, dans un secteur non urbanisé et très arboré. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, son classement en zone naturelle n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Enfin, il résulte de l'instruction que le maire de Gouvieux aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs tirés du classement de la parcelle en zone N et de l'absence de reconstruction à l'identique.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouvieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gouvieux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Gouvieux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Gouvieux.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. B...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01095
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL SEHILI - FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da01095 ?
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