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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA01899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2101362 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, le p

réfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2101362 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A....

Il soutient qu'en raison de la méconnaissance du code civil guinéen par les actes versés au dossier et de l'absence de légalisation des documents d'état civil, la présomption d'authenticité prévue par l'article 47 du code civil doit être renversée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2022, Mme C... A..., représentée par Me Magali Leroy, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit ordonné la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui déclare être née le 1er février 2002 à Kankan et posséder la nationalité guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, à l'âge de seize ans. Après avoir été prise en charge jusqu'à sa majorité par les services de l'aide sociale à l'enfance, en vertu d'une décision de justice du 17 janvier 2019, elle a sollicité le 10 mars 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. A sa demande, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 23 juillet 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Pour refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur les conclusions du rapport d'analyse documentaire établi par les services de police selon lesquelles le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de la requérante est contrefait, et sur l'absence de certitude quant à son état civil.

5. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

7. D'autre part, en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Enfin, à la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur un rapport d'analyse technique des services de la police aux frontières. Si ce rapport n'a pas conclu expressément à la falsification ou à la contrefaçon du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et de l'acte de transcription de l'état civil, il a relevé que les mentions portées sur le jugement et sa transcription sont insuffisantes au regard des exigences du code civil guinéen, ce qui a été confirmé par le consul de l'ambassade de France en Guinée, dans un courriel du 27 juillet 2021. En outre, le jugement supplétif a été rendu à la requête de Fatoumata Dioubate, mère de l'intéressée, alors que cette dernière a déclaré ne pas connaître sa mère, et la requête a été formulée le jour du jugement, ce qui rend l'enquête préliminaire d'instruction du dossier impossible, comme le consul de l'ambassade de France en Guinée l'a relevé. Enfin, si l'intéressée dispose d'une carte d'identité consulaire, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants.

10. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant renversé la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressée aux fins de justifier de son identité et de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

11. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de l'arrêté contesté.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

13. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre les décisions attaquées. En outre, en se prononçant sur les éléments de la vie privée et familiale de Mme A..., le préfet doit être regardé comme ayant également examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En troisième lieu, Mme A... a pu faire valoir toutes observations utiles lors du dépôt et durant l'instruction de sa demande de titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été empêchée de le faire ni qu'elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.

16. En quatrième lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que pour estimer que l'état civil de Mme A... n'était pas établi avec certitude, le préfet de la Seine-Maritime s'est appuyé sur une analyse documentaire diligentée par la police aux frontières de Rouen. Le préfet, qui n'était pas tenu de communiquer spontanément ce document à l'intéressée, n'a méconnu ni le principe du contradictoire, ni celui du droit au recours effectif et ne s'est pas comporté de façon partiale. Ces moyens doivent ainsi être écartés.

Sur les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet a pu, à défaut pour Mme A... d'établir la réalité de son âge, refuser pour ce motif de lui délivrer la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce seul motif permettait au préfet de prendre la décision contestée sur le fondement de ces dispositions.

18. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence le 15 octobre 2018, d'un placement provisoire, le 29 octobre suivant et d'une décision du juge des tutelles le 17 janvier 2019. Si l'intéressée suit une formation au sein du centre de formation des apprentis (CFA) de Dieppe en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (HCR) ", formation qui l'a amenée à signer un contrat d'apprentissage, le 18 septembre 2019, et a versé au dossier des attestations démontrant son sérieux, elle n'a produit que deux bulletins de notes, faisant d'ailleurs état de difficultés dans quelques matières. Dans ses conditions et même si l'intéressée apporte la preuve de son excision, le préfet, qui pouvait refuser le titre demandé en raison de l'absence d'éléments probants justifiant de l'identité et de l'âge de l'intéressé, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 rappelées au point 2 en refusant un titre sur ce fondement à Mme A....

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

20. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et alors que Mme A... ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision contestée, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté. En outre, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions portant sur la vie privée et familiale.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) "

22. Les circonstances de fait rappelées ci-dessus ne permettent pas d'établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard de ces dispositions doit être écarté.

23. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent desdites dispositions. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... ne justifie pas remplir effectivement les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.

Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire :

24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

27. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2021.

29. Par voie de conséquence les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par Mme A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Magali Leroy.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01899 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01899
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da01899 ?
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