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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA01184


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, la société Lidl, représentée par Me Alexia Robbes, demande à la cour :

1°) d'annuler la " décision " du 8 avril 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé son projet d'extension d'une surface de 430,33 m² d'un supermarché à l'enseigne " Lidl " d'une surface de 990 m², portant sa surface de vente totale à 1 420,33 m², situé à Ecouis ;

2°) d'enjoindre à la Commission nati

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, la société Lidl, représentée par Me Alexia Robbes, demande à la cour :

1°) d'annuler la " décision " du 8 avril 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé son projet d'extension d'une surface de 430,33 m² d'un supermarché à l'enseigne " Lidl " d'une surface de 990 m², portant sa surface de vente totale à 1 420,33 m², situé à Ecouis ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et celles de l'article 18 du règlement intérieur ont été méconnues dès lors que les intervenants non membres de la CNAC n'ont pas été informés de l'identité des participants à la réunion ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le projet prend en compte les critères énoncés à l'article L. 752-6 du code du commerce, et en particulier la contribution à l'animation urbaine, sans entraîner un étalement urbain, la desserte par les modes doux et une insertion paysagère et architecturale satisfaisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la SAS Quidis, représentée par Me Yann Hourmant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Lidl de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2021, la Commission nationale d'aménagement commerciale conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 31 août 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de retenir le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'elle est dirigée contre un acte pris par la Commission nationale d'aménagement commercial insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

La société Lidl a présenté ses observations le 2 septembre 2022.

La société Quidis a présenté ses observations le 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Alexia Robbes, représentant la société Lidl, et de Me Yann Hourmant, représentant la société Quidis.

Une note en délibéré présentée par la société Lidl a été enregistrée le 8 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ".

2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'il a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial. Par ailleurs pour tout projet simultanément soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d'une autorisation d'exploitation commerciale ne peut être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Lidl exploite un magasin à Ecouis depuis juin 2003. Afin de détruire le bâtiment existant et de créer un supermarché à la même enseigne d'une surface totale de vente de 1 420,33 m², elle a déposé une demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Le permis de construire qui lui a été délivré par un arrêté du maire de la commune le 10 août 2016, a été annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale par un arrêt de la cour du 29 novembre 2018. Un nouveau projet présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial a également été refusé. La société Lidl a alors exploité une surface de vente de 990 m², avant de modifier une nouvelle fois son projet et de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin de porter sa surface de vente de 990 m² à 1 420,33 m². Saisie par un concurrent, la Commission nationale d'aménagement commerciale a refusé cet ultime projet par la " décision " contestée du 8 avril 2021.

4. D'une part, dès lors que le permis de construire ne peut être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d'une autorisation d'exploitation commerciale, l'annulation du permis délivré à la société Lidl le 10 août 2016, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme commercial, a fait obstacle à la réalisation du projet de la société Lidl, tant dans sa partie purement commerciale que dans sa partie purement urbanistique.

5. D'autre part, dans le cas mentionné au point précédent, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d'un nouvel avis favorable de la commission départementale d'aménagement commerciale ou, le cas échéant, de la CNAC. Or aucune nouvelle demande de permis de construire n'a ultérieurement été présentée par la société Lidl et aucune décision expresse ou implicite de rejet d'une telle demande, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, n'est donc née.

6. Enfin, si la société Lidl fait valoir, d'une part, que le bâtiment en litige, pour lequel elle a obtenu une déclaration d'achèvement des travaux, a été construit avant même l'annulation du permis de construire, d'autre part, qu'elle a obtenu une autorisation au titre des établissements recevant du public pour une surface de vente de 990 m², il n'en demeure pas moins que son projet nécessitait un permis de construire. Par suite, la contestation du refus d'autorisation d'exploitation commerciale ne pouvait être soulevée que dans le cadre d'un recours introduit contre un refus de permis de construire.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Lidl tendant à l'annulation de la " décision " prise le 8 avril 2021 par la Commission nationale d'aménagement commercial sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Quidis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lidl une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Quidis et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lidl est rejetée.

Article 2 : La société Lidl versera à la société Quidis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lidl, à la commune d'Ecouis, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Quidis.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01184
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da01184 ?
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