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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 26 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Glisy a, d'une part, approuvé le schéma directeur d'aménagement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme, au lieudit " sous le plant ", d'autre part, annulé la délibération du 26 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Glisy a autorisé la passation des marchés de construction du centre technique municipal et de sa voie d'accès selon la procédure adaptée. <

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Par un jugement n° 1801933 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 26 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Glisy a, d'une part, approuvé le schéma directeur d'aménagement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme, au lieudit " sous le plant ", d'autre part, annulé la délibération du 26 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Glisy a autorisé la passation des marchés de construction du centre technique municipal et de sa voie d'accès selon la procédure adaptée.

Par un jugement n° 1801933 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la première de ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Glisy, représentée par Me Laura Ceccarelli-Le-Guen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 26 avril 2018 portant sur l'approbation du schéma directeur du secteur " sous le plant " ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita dès lors que le moyen d'annulation retenu n'avait pas été soulevé par M. C... ;

- le document en litige constitue une simple proposition d'aménagement de la zone " sous les plants " ; la délibération a par ailleurs pour objet non pas de modifier le plan local d'urbanisme en vue de le mettre en compatibilité avec le projet d'aménagement de la zone, mais de proposer un parti d'urbanisation conforme au plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A... C..., représenté par Me Jean Marc Quennehen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Glisy de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Lou Ricard, représentant la commune de Glisy.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C... est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n° 21, située au lieudit " le village ", et section AB n° 40 et 42, situées au lieudit " sous le plant ", sur le territoire de la commune de Glisy. Ces parcelles sont classées dans la zone à urbaniser 2 AU du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par deux délibérations du 26 avril 2018, le conseil municipal de Glisy a décidé, d'une part, d'approuver le schéma directeur d'aménagement du secteur 2 AU du PLU révisé au lieudit " sous le plant " et, d'autre part, d'autoriser la passation des marchés de construction du centre technique municipal et de sa voie d'accès selon la procédure adaptée. A la demande de M. C..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé la première délibération et a rejeté les conclusions dirigées contre la seconde délibération. La commune de Glisy relève appel du jugement du 22 décembre 2020 en tant qu'il a annulé la délibération du 26 avril 2018 approuvant le schéma directeur d'aménagement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors

applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. / (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si le projet en litige, qui consiste à aménager un quartier composé notamment de constructions individuelles, d'habitats collectifs et d'une voirie structurante de cheminements piétons, peut être regardé comme une opération d'aménagement, la délibération contestée ne vaut pas mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le projet et ne peut ainsi pas être regardée comme une déclaration de projet au sens de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, tel qu'il est éclairé par ses travaux préparatoires. Par suite, la commune de Glisy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du 26 avril 2018 pour irrégularité de procédure en ce qu'elle n'avait pas été précédée de l'enquête publique prévue par cet article.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C....

Sur les autres moyens de la demande :

6. En premier lieu, d'une part, il résulte des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2017 portant modifications statutaires de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qu'à la date de la délibération contestée, la compétence en matière de documents d'urbanisme n'avait pas été transférée à la communauté d'agglomération.

7. D'autre part, si le conseil municipal a délibéré sur un projet qualifié de " schéma directeur d'aménagement ", il ressort des pièces du dossier que le projet constituait, en dépit de cette dénomination, une opération d'aménagement, laquelle relevait de sa compétence.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal doit être écarté.

9. En deuxième lieu, M. C... n'établit ni même n'allègue que l'opération d'aménagement en litige entrerait dans l'une des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui énumère les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il ne mentionne aucune disposition rendant obligatoire la participation du public et le projet n'entre pas dans l'une des catégories prévues à l'article R. 121-2 du même code, rendant la participation du public obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure en ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact et être soumis à la participation du public, doit être écarté.

10. En troisième lieu, la délibération contestée ne constitue pas une mesure d'application du plan local d'urbanisme. Par suite, M. C... ne peut utilement se borner à soutenir que la délibération a été adoptée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal.

11. En quatrième lieu, alors que le projet adopté par la délibération litigieuse consiste à créer un nouveau quartier d'habitations dont des logements sociaux, M. C... n'établit pas, par ses allégations peu circonstanciées, que le projet ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général.

12. En cinquième lieu, ni les allégations de M. C... selon lesquelles la commune aurait utilisé des " subterfuges " afin de l'empêcher de céder son bien et de l'acquérir à un faible prix, ni la mention, dans la délibération contestée, selon laquelle le schéma directeur exclut toute construction sur la carrière, ne sont de nature à établir le détournement de pouvoir allégué.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la commune de Glisy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de Glizy du 26 avril 2018.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Glizy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Glisy et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 26 avril 2018 portant approbation d'un schéma directeur d'aménagement.

Article 2 : La demande de première instance de M. C... ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Glisy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Glisy et à M. A... C....

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00179
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da00179 ?
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