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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA00024


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 janvier 2021 et le 28 janvier 2022, la société WP France 24, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 22 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation unique qu'elle sollicitait pour l'exploitation d'un parc éolien de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes d'Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt ;

2°) de lui déli

vrer l'autorisation sollicitée et de l'assortir des prescriptions nécessaires et, à titre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 janvier 2021 et le 28 janvier 2022, la société WP France 24, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 22 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation unique qu'elle sollicitait pour l'exploitation d'un parc éolien de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes d'Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de l'assortir des prescriptions nécessaires et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer l'autorisation unique sollicitée ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de l'autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association et la commune ne présentent pas d'intérêt à agir ;

- les interventions sont irrecevables ;

- en ne donnant aucune suite à sa demande de communication des motifs de sa décision, le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

- le projet ne porte pas atteinte aux paysages et ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 mars 2021, l'association " HPAE d'Herbécourt-Halte à la prolifération anarchique des éoliennes ", représentée par Me Francis Monamy, s'associe aux conclusions qui seront présentées par l'Etat.

Elle soutient que :

- elle présente un intérêt à intervenir ;

- elle s'associe aux moyens qui seront invoqués par l'Etat.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er juin 2021, la commune d'Herbécourt, représentée par Me Justine Orier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle présente un intérêt à intervenir ;

- l'étude d'impact est insuffisante.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible d'assortir d'une astreinte l'injonction qu'elle pourrait prononcer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Eléonore Kerjean-Gauducheau, représentant la société WP France 24, et de Me Agnés Lacoste, représentant la commune d'Herbécourt et l'association HPAE d'Herbécourt - Halte à la prolifération anarchique des éoliennes.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le 9 décembre 2016, la société WP France 24 a déposé une demande d'autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes d'Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt. A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a remis son avis au préfet le 9 décembre 2019. Par un arrêté du 19 février 2020, la préfète de la Somme a prolongé de trois mois le délai d'instruction de la demande d'autorisation unique. Par un courrier du 5 octobre 2020, la société WP France 24 a exercé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande. La société WP France demande à la cour d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Somme a refusé la délivrance de l'autorisation demandée.

Sur les interventions :

2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur. Or, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de celle-ci. Par suite, les interventions de la commune d'Herbécourt et de l'association HPAE d'Herbécourt, qui tendent au rejet de cette requête, ne sont pas recevables.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve ainsi entachée d'illégalité.

4. La décision implicite contestée, par laquelle la préfète de la Somme a refusé une autorisation environnementale, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante a formé, le 5 octobre 2020, une demande de communication des motifs de cette décision, réceptionnée par les services préfectoraux le 7 octobre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la société WP France 24 est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société WP France 24 est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande d'autorisation unique du 9 décembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Somme réexamine la demande présentée par la société WP France 24 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent arrêt dans le délai précédemment mentionné, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société WP France 24 sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de l'association HPAE d'Herbécourt-Halte à la prolifération anarchique des éoliennes et de la commune d'Herbécourt ne sont pas admises.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète de la Somme a refusé de délivrer l'autorisation unique sollicitée par la société WP France 24 le 9 décembre 2016 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de la société WP France 24 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le préfet de la Somme communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société WP France 24 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société WP France 24, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Somme, à la commune d'Herbécourt et à l'association HPAE d'Herbécourt-Halte à la prolifération anarchique d'éoliennes.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00024
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da00024 ?
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