La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°22DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 22DA00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2103367 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 19 avril 2022, présentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2103367 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 19 avril 2022, présentés par Me Elatrassi-Diome pour M. C..., ce dernier demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil qui renonce au versement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la structure d'accueil l'ayant pris en charge, exigé par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise sans que sa situation personnelle ne soit attentivement examinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne notamment le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n'est pas fondé ;

- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés comme exposé dans son mémoire de première instance.

Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 12 mars 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril 2019. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis par un jugement du 15 novembre 2019 du tribunal pour enfants de A.... Le 8 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de

l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

3. La méconnaissance du droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peut être utilement soulevée à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui sont notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. Si M. C... soutient que la décision attaquée ne mentionne pas l'avis de la structure d'accueil, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est prononcé au vu de l'avis de cette structure.

6. En troisième lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifie pas de son état civil ainsi que sur la circonstance que l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Mali. Cependant, d'une part, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le préfet de la Seine-Maritime n'a produit aucun élément de nature à établir que l'identité du requérant serait frauduleuse, alors qu'il ressort du jugement du tribunal pour enfants de A... que l'acte d'état civil produit par le requérant a été reconnu comme authentique par les services documentaires de la police aux frontières. D'autre part, en estimant, dans son arrêté, que " le titre de séjour ne peut être attribué, une fois les autres conditions vérifiées, que lorsque le jeune majeur, n'a plus de lien fort dans son pays d'origine ", le préfet a donné au critère des liens avec la famille dans le pays d'origine, un caractère déterminant par rapport aux autres critères et a ainsi commis une erreur de droit. Ce faisant, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement se fonder sur ces motifs pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C... sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'autre partie de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La seule communication des écritures au cours de la procédure juridictionnelle met à même l'auteur de la demande d'annulation de la décision de l'administration de présenter des observations sur la substitution ainsi demandée.

9. Le préfet de la Seine-Maritime réitère en appel, la substitution du motif tiré de ce que l'appréciation globale de la situation de M. C..., ne permet pas la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale.

10. En l'espèce, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. C... a produit un acte de naissance qui atteste qu'il est né le 2 mars 2003, dont l'authenticité n'est plus remise en cause par le préfet de la Seine-Maritime. L'appelant établit donc qu'à la date de sa demande, le 8 mars 2021, il était dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ans et avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, en l'occurrence à compter du 12 août 2019, entre seize et dix-huit ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est inscrit à l'Institut des Formations en Alternance (IFA) Marcel Sauvage de Rouen pour préparer, durant trois ans, en alternance, un certificat d'aptitude professionnelle dans la filière " production service en restauration " à compter du 19 octobre 2020. Les pièces produites en première instance, à savoir son contrat d'apprentissage, ainsi que les bulletins de paie des mois de janvier à juin 2021 établis par la SARL " Royal Donuts ", établissent la réalité du suivi de sa formation. Toutefois, le bulletin de notes du 1er semestre 2021-2022, produit pour la première fois en appel, révèle des résultats insuffisants dans certaines matières, l'intéressé n'ayant obtenu qu'une moyenne générale de 10,32 sur 20. Par ailleurs, si son appréciation générale mentionne que l'élève fait des efforts, elle fait état d'un semestre moyen, Enfin, il n'apparaît pas que M. C... serait isolé dans son pays où vivent son frère et ses trois sœurs ainsi que sa mère avec laquelle il a déclaré avoir conservé des contacts téléphoniques. Compte tenu de ces éléments, au vu de l'appréciation globale de la situation de M. C..., en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

12. Pour refuser d'admettre au séjour à titre exceptionnel M. C... et de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que la demande de l'intéressé ne présentait aucun motif humanitaire ou exceptionnel. Si, pour contester ce motif, M. C... invoque la situation de violences régnant sur le territoire malien, cette circonstance ne peut toutefois être utilement invoquée pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 précité.

13. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. C..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, n'apportant pas d'autres éléments sur son insertion et sur ses relations sur le territoire français que ceux mentionnés à ce point et au regard de la durée de son séjour en France, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

16. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 10 et 13, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C... ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

18. En outre, la décision contestée fixe, comme pays de destination, le Mali, pays dont M. C... déclare avoir la nationalité. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

19. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. M. C..., qui invoque des considérations générales sur la situation sécuritaire au Mali, ne fait valoir aucun élément précis et personnel susceptible d'établir le bien-fondé des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elatrassi-Diome.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00522
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-04;22da00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award