La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°22DA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 22DA00146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2102475 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour : <

br>
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 17 juin 2022, M. C... A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2102475 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 17 juin 2022, M. C... A..., représenté par Me Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 juillet 2022 à 12 heures.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant colombien né le 9 février 1990, a déclaré être entré en France en 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 8 juin 2019 au 7 octobre 2020. Le 26 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... A... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " I.- Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-36 de ce code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-5 dudit code : " / (...) La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article ".

3. Les dispositions des articles L. 313-5 et R. 313-36, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, conditionnent le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " à la seule vérification par l'administration de ce que l'étranger continue de satisfaire aux conditions requises pour une première délivrance, à savoir, selon les dispositions de l'article L. 313-7 du même code, la réalité et le sérieux du suivi des études et l'existence de moyens d'existence suffisants. Ces derniers sont définis par les dispositions de l'article R. 313-7 du même code par référence à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français, soit à la somme mensuelle de 615 euros prévue par un arrêté du 31 décembre 2002.

4. Il ressort de l'arrêté en cause du 26 janvier 2021, que pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire " étudiant " détenue par M. C... A..., le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur la circonstance qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé se prévalait d'une " activité d'hébergement touristique et autre type d'hébergement " exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, correspondant à une activité professionnelle non-salariée ne pouvant être cumulée avec le statut d'étudiant qui n'autorise que " le travail accessoire " sous forme d'activité salariée. Si les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de retirer un titre de séjour mention " étudiant ", dans l'hypothèse où son bénéficiaire ne respecterait pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, au cas présent, le préfet de la Seine-Maritime, saisi d'une demande de renouvellement, n'a pas entendu procéder à un retrait de titre, et en tout état de cause, le motif de refus ne concerne pas le dépassement de la limite de durée de travail pour une activité salariée. Dès lors, en retenant qu'une activité non salariée " ne peut se cumuler avec le " statut étudiant " alors que le critère de la nature de l'activité professionnelle exercée ne figure pas au nombres des conditions posées pour un renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Maritime a entaché ce motif de refus d'erreur de droit.

5. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a par ailleurs estimé que M. C... A... ne justifiait pas disposer de moyens de subsistance suffisants et pérennes. Toutefois, il apparait qu'au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé a produit un état de sa situation bancaire indiquant qu'à la date du 8 septembre 2020, il disposait d'un solde créditeur de 1 101,9 euros sur son compte courant et d'une épargne de 7 003,52 euros sur son livret A. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que cette épargne serait constituée des seuls revenus tirés de l'activité d'auto-entrepreneur de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a également entaché ce motif de sa décision du 26 janvier 2021 de refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " d'une erreur d'appréciation.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a obtenu, en octobre 2020, un diplôme universitaire d'études françaises de niveau B2, acquis durant les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, qui lui a permis de s'inscrire à l'Université de Rouen Normandie, pour suivre un Master 1 en " Management et administration des entreprises " au titre de l'année scolaire 2020/2021. Le relevé des notes et résultats pour le premier semestre de scolarité suivi dans ce cycle indique qu'il a été admis avec une moyenne de 12,179 sur 20. L'ensemble de ces éléments, au demeurant non contestés par le préfet, attestent du sérieux de M. C... A... dans le suivi de ses études.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte :

8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. C... A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " qu'il demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. C... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de M. C... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 novembre 2021 et l'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. C... A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " étudiant ", sous réserve d'une absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Cécile Madeline.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00146
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-20;22da00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award