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30/08/2022 | FRANCE | N°22DA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 22DA00791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2103601 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme A... épouse C..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2103601 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme A... épouse C..., représentée par Me Sophie Lefebvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 1er juin 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- et les observations de Me Sophie Lefebvre, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 30 novembre 1979, est entrée pour la dernière fois en France le 7 mars 2020, sous couvert d'un visa court séjour valable du 13 janvier 2020 au 5 octobre 2020, accompagnée de ses quatre enfants. Le 10 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est rentrée très récemment en France à la date de la décision attaquée, accompagnée de ses quatre enfants âgés respectivement de cinq, dix, quatorze et quinze ans, nés d'une précédente union avec un compatriote dont elle a divorcé en Algérie en mai 2018. Elle a épousé le 11 septembre 2020 un ressortissant français. Si elle prétend avoir noué cette relation dès mars 2016, elle ne l'établit pas par la seule production d'attestations de proches peu circonstanciées. Elle justifie seulement de démarches auprès du consulat général de France à Alger pour se marier à compter de 2018. Si Mme A... fait état de précédents séjours en France, entre 2015 et 2017, au cours duquel un de ses enfants est né et les trois autres ont été scolarisés, elle ne démontre pas en tout état de cause une continuité dans cette résidence. Elle n'établit pas davantage en appel que son époux, atteint d'une déficience visuelle depuis la naissance, nécessiterait la présence au quotidien d'une tierce personne, ni qu'il ne pourrait pas se faire aider par des proches. Si elle se prévaut également de son insertion professionnelle, son contrat de travail à temps partiel n'a été signé que le 1er avril 2021, soit quelques jours avant la décision contestée. Aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que ses enfants soient à nouveau temporairement scolarisés en Algérie. Si Mme A... fait également état de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, rien ne permet de supposer eu égard à sa situation particulière, qu'elle ne pourrait pas obtenir un visa. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 6, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 22DA00791

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00791
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;22da00791 ?
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