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30/08/2022 | FRANCE | N°22DA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 22DA00292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par j

ours de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2104474 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Par une décision du 27 janvier 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 1995, est entré en France le 21 septembre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " valable du 18 septembre 2013 au 19 septembre 2014. A compter du 20 septembre 2014, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée, annuellement, jusqu'au 19 septembre 2019. Le 16 mars 2020, M. A... a saisi les services de la préfecture du Nord d'une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 5 et 6 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autoriser à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 ".

5. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet du Nord a retenu que, le 10 septembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France avait déclaré irrecevable la demande d'autorisation de travail présentée par la société My Top Manager au profit de M. A... au motif de son incomplétude et qu'en tout état de cause, au regard des éléments complémentaires transmis au préfet par l'appelant, celui-ci ne justifiait pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Si le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, agissant sur délégation de signature du préfet du Nord, a ainsi refusé la délivrance d'une autorisation de travail présentée par la société My Top Manager, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Nord examine lui-même, ainsi qu'il l'a fait, cette demande d'autorisation de travail au regard notamment des éléments nouveaux qui lui avaient été transmis par l'appelant avant d'édicter l'arrêté en litige, de sorte que le préfet doit également être regardé comme ayant refusé, sur le fondement de l'article R. 5221-17 du code du travail, l'autorisation de travail sollicitée pour M. A....

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emploi de " contrôleur de gestion facturation/analyste ", qui relève d'un statut de cadre ainsi que le mentionne l'article 1er du contrat de travail du 20 octobre 2019 que M. A... a conclu avec la société My Top Manager, entre dans la catégorie " cadre de l'audit et du contrôle comptable " qui figure, pour la région des Hauts-de-France, dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, de sorte que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu, le 8 juin 2016, une licence en mathématiques, informatiques et statistiques appliquées à l'économie et à la gestion (MISEG) à l'université de Lille I et qu'il a validé, le 27 septembre 2018, sa deuxième année de master spécialisé " audit et contrôle de gestion " au sein de l'institut supérieur de gestion de Paris. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà exercé des missions de contrôle de gestion, d'une part, entre juin et décembre 2018 au sein de la société GAN Patrimoine et, d'autre part, entre juillet 2019 et février 2020 au sein de la société Worldwide Flight Services. De plus, il ressort du contrat de travail du 20 octobre 2019 précité qu'un salaire annuel brut de 32 000 euros est proposé à M. A... par la société My Top Manager pour une durée de travail de trente-neuf heures hebdomadaires, soit au-delà de la rémunération minimale mensuelle prévue par la législation du travail. Au demeurant, cette société fournit le bulletin de paie nominatif d'un salarié exerçant un poste équivalent et pour une rémunération proche. Par ailleurs, elle a obtenu une attestation de l'URSSAF justifiant de ses déclarations sociales et paiement de ses cotisations et contributions sociales. Enfin, le préfet du Nord ne conteste pas le respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale.

7. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail pour obtenir une autorisation de travail, nécessaire pour exercer une profession salariée ainsi que le prévoit l'article L. 5221-2 du même code, et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux conclusions présentées par M. A..., il y a lieu uniquement d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 4 février 2021 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'État versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Danset-Vergoten, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00292
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;22da00292 ?
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