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30/08/2022 | FRANCE | N°21DA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 21DA02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Egis Rail a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à la suite de la résiliation du marché de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération amiénoise qu'elle avait conclu avec la communauté d'agglomération Amiens Métropole, de fixer le solde du décompte de résiliation à la somme de 648 795,15 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés.

Par un jugement n° 1602141 du 14 décembre 2018, le

tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19DA00363 du 15 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Egis Rail a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à la suite de la résiliation du marché de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération amiénoise qu'elle avait conclu avec la communauté d'agglomération Amiens Métropole, de fixer le solde du décompte de résiliation à la somme de 648 795,15 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés.

Par un jugement n° 1602141 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19DA00363 du 15 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Egis Rail contre ce jugement.

Par une décision n° 446498 du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, a renvoyé l'affaire à la cour et a mis à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 3 000 euros à verser à la société Egis Rail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, initialement enregistrés sous le n° 19DA00363, des 14 février, 13 décembre 2019, 18 janvier et 4 mars 2022, la société Egis Rail, représentée par Me Delcombel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602141 du tribunal administratif d'Amiens du 14 décembre 2018 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 538 433,97 euros hors taxes, soit 646 120,76 euros toutes taxes comprises, outre la révision contractuelle, les intérêts moratoires ainsi que leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la communauté d'agglomération Amiens Métropole doit lui verser, au titre de l'article 34.2.2 du cahier des clauses administratives générales, les sommes suivantes :

- 70 973,58 euros hors taxes correspondant aux prestations liées aux modifications de programme demandées par Amiens Métropole et indispensables à l'exécution du marché ;

- 101 293,96 euros hors taxes correspondant aux prestations réalisées en phase 1 en anticipation de la phase 2 ;

- 22 147,53 euros hors taxes correspondant aux prestations de la clôture de l'opération qui devaient être réalisées en phase 5 ;

- 88 782 euros hors taxes correspondant au non-amortissement de ses dépenses d'installation en raison de l'arrêt de sa mission ;

- 257 466,56 euros hors taxes correspondant aux frais de personnel liés à la démobilisation de son équipe.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2019, 20 décembre 2021 et 10 février 2022, la communauté d'agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Egis Rail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Pezet pour la société Egis Rail et de Me Le Baude pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Amiens Métropole a confié à la société Egis Rail un mandat de maîtrise d'ouvrage afin d'assurer le suivi administratif, financier et technique des études et de la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération amiénoise. Le marché, d'un montant global et forfaitaire de 10 173 880,44 euros toutes taxes comprises, était décomposé en cinq phases. Après l'exécution de la première phase relative à la finalisation des études préalables et à la désignation de la maîtrise d'œuvre, pour un montant global et forfaitaire de 764 905,39 euros toutes taxes comprises, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a informé la société Egis Rail, le 6 mai 2014, de sa décision d'arrêter la mission et de ne pas engager les phases suivantes du marché, en application de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché. Le 30 juin 2014, la société Egis Rail a transmis au maître d'ouvrage un projet de décompte de résiliation faisant apparaître un solde positif de 540 662,63 euros hors taxes intégrant des prestations demandées par le maître d'ouvrage et non prévues au contrat ainsi que des dépenses ayant résulté de la résiliation du marché. La communauté d'agglomération Amiens Métropole a rejeté ce projet de décompte. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Egis Rail tendant à la fixation du solde du décompte de résiliation à la somme de 648 795,15 euros. Par un arrêt du 15 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la société Egis Rail contre ce jugement. Par une décision du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 auquel renvoie l'article 2.4. du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ". Aux termes de l'article 31.3 du même cahier : " Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité ". Aux termes de l'article 34.1 de ce cahier : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 34.2 : " Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34.2.1. Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités. / 34.2.2. Au crédit du titulaire : / 34.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :/ - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / 34.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : /- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; /

- le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ; /

- les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. /

34.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 34.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. / 34.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs ".

3. Il résulte de ces dispositions que si la décision du pouvoir adjudicateur d'arrêter l'exécution des prestations et de résilier le marché n'ouvre aucun droit, sauf stipulation contraire du marché, au titulaire à être indemnisé des dépenses engagées pour des prestations qui n'auraient pas été fournies à l'acheteur ou des dépenses et préjudices liés à la résiliation du marché, cette décision est, en application des articles 34.1. et 34.2., au nombre des décisions de résiliation qui doivent faire l'objet d'un décompte de résiliation.

En ce qui concerne les prestations liées à la modification du mandat de maîtrise d'ouvrage pour 70 973,58 euros hors taxes :

4. Le titulaire d'un marché ayant effectué des prestations non prévues au contrat, a droit, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par ce marché, à être rémunéré de celles-ci si elles ont été décidées par le maître d'ouvrage. En outre, il a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.

S'agissant des prestations relatives aux déviations de réseaux pour 40 206,14 euros hors taxes :

5. La société Egis Rail sollicite le paiement de prestations au titre de l'intégration, dans le périmètre du mandat qui lui a été confié par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, du pilotage de la maîtrise d'œuvre concernant les déviations de réseaux gérés en régie par le maître d'ouvrage. Toutefois, elle n'établit pas l'existence d'une demande du maître d'ouvrage tendant à ce qu'elle réalise ce type de prestations, en sus de celles déjà prévues au marché, en se bornant à faire référence au compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2013 avec les élus relevant la nécessité d'un avenant pour élargir le périmètre du mandat de la société appelante sur ce point et à celui du 29 novembre 2013 du comité de suivi, lequel ne dispose que d'un rôle d'information, de consultation et d'orientation des études et du projet en application de l'article 5.1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, approuvant l'intégration des travaux de déviation des réseaux dans le champ de la maîtrise d'œuvre. De même, la mention, dans la revue mensuelle contractuelle de décembre 2013, d'une intégration dans le marché de maîtrise d'œuvre des déviations des réseaux ainsi que l'existence d'un projet d'avenant, auquel il n'a pas été donné suite, visant à intégrer dans le périmètre du mandataire de maîtrise d'ouvrage le pilotage de la réalisation des études et de la direction d'exécution des travaux des déviations de réseaux ne permettent pas d'établir l'existence d'une décision du maître d'ouvrage sollicitant de la part de la société Egis Rail la réalisation de prestations complémentaires non prévues au contrat. Enfin, la société appelante ne démontre pas que ces prestations auraient été indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.

S'agissant des prestations relatives aux espaces connexes pour 30 767,44 euros hors taxes :

6. La société Egis Rail sollicite le paiement de prestations au titre de l'intégration, dans le périmètre du mandat qui lui a été confié par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, du pilotage des études préliminaires des espaces connexes à la première ligne de tramway de l'agglomération amiénoise. Toutefois, elle n'établit pas l'existence d'une demande du maître d'ouvrage en ce sens en se bornant à faire référence aux seules mentions d'une " réflexion " sur les espaces connexes dans le compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2013 avec les élus, d'une interrogation du directeur de la mission tramway d'Amiens Métropole dans son courriel du 26 novembre 2013 concernant une possible prise en charge par la société appelante de cette prestation, d'une sélection d'opérations connexes lors du comité de suivi n° 2 du 29 novembre 2013 et d'une mention, dans la revue mensuelle contractuelle de décembre 2013, de ce que les études préliminaires des espaces connexes ont été intégrées au marché de maîtrise d'œuvre. Dans ces conditions, la société appelante ne démontre pas qu'elle aurait, à la demande du maître d'ouvrage, effectué des prestations à ce titre qui n'étaient pas déjà prévues au contrat. Enfin, elle ne démontre pas davantage que ces prestations auraient été indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Elle n'est donc pas fondée à solliciter leur paiement.

En ce qui concerne les prestations réalisées en phase 1 en anticipation de la phase 2 pour 101 293,96 euros hors taxes :

S'agissant des négociations foncières pour 42 094,88 euros hors taxes :

7. Aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché et de l'article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières, lors de la phase 1 : " le mandataire devra piloter la poursuite des études préalables visant à préciser le programme de l'opération et notamment le choix des tracés aux extrémités nord et sud-ouest de la ligne, l'implantation du centre de maintenance ainsi que du (des) parking(s) relais conformément à l'article 12 du CCTP (...) ". La décomposition du prix global et forfaitaire comporte une mission " maîtrise foncière " pour un montant de 17 397 euros hors taxe.

8. La mention, dans le compte-rendu du comité de suivi n° 3 du 4 février 2014, selon laquelle la société appelante " continuera ses investigations foncières sur les zones potentielles Nord et Sud " ne permet pas d'établir que des prestations complémentaires à celles déjà prévues au contrat, au titre de la mission " maîtrise foncière " de la phase 1, lui auraient été demandées par le maître d'ouvrage ni que celles-ci seraient, lors de cette phase 1, indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Dans ces conditions, la société Egis Rail n'est pas fondée à solliciter le paiement des prestations complémentaires d'investigation foncière qu'elle indique avoir effectuées.

S'agissant de la coordination des concessionnaires pour 22 303,23 euros hors taxes :

9. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait demandé à la société Egis Rail d'anticiper la réalisation de prestations prévues au titre de la phase 2 concernant l'envoi de déclarations de projets de travaux aux concessionnaires de réseaux situés à proximité du chantier. D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'anticipation, au cours de la phase 1, de ces prestations aurait été indispensable à l'exécution du marché selon les règles de l'art. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à demander le paiement des prestations qu'elle aurait réalisées à ce titre.

S'agissant de la mise en place de la gestion électronique documentaire pour 36 895,81 euros hors taxes :

10. Aux termes de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " La mise en place de la gestion électronique documentaire interviendra dès le démarrage de la seconde phase de la mission (...). Le maître d'œuvre général établira un cahier des charges fonctionnel de la gestion électronique documentaire (...) ".

11. Si la société Egis Rail soutient qu'au cours de la phase 1, elle a établi, à la place du maître d'œuvre, le cahier des charges de la plateforme de gestion et d'échange de documents et qu'elle a assuré la maintenance de celle-ci, elle ne démontre pas, en particulier se référant aux comptes rendus des réunions des 15 novembre 2013 et 10 janvier 2014 se bornant à évoquer des échanges sur un " plan de classement ", que le maître d'ouvrage aurait sollicité la réalisation de telles prestations au cours de la phase 1 alors que le marché prévoyait la réalisation du cahier des charges de la gestion électronique documentaire par le maître d'œuvre et la mise en place de la gestion électronique documentaire à compter de la phase 2. En outre, la société appelante ne démontre pas davantage que ces prestations supplémentaires auraient été indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art au titre de la phase 1. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à demander le paiement des prestations qu'elle aurait réalisées à ce titre.

En ce qui concerne les prestations de clôture de l'opération qui devaient être réalisées en phase 5 pour 22 147,53 euros hors taxes :

12. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait sollicité de la société Egis Rail la mise en œuvre anticipée des stipulations du contrat prévoyant, au cours de la phase 5, la " clôture technique et comptable de l'opération ", laquelle opération concerne la réalisation de la ligne de tramway et non la mission effectuée par la société appelante. D'autre part, cette dernière n'établit pas qu'elle aurait réalisé des prestations liées à la clôture de l'opération qui auraient été indispensables à l'exécution du marché selon les règles de l'art. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Egis Rail n'a pas droit au paiement des dépenses et à l'indemnisation des préjudices liés à la résiliation du marché, au rang desquels figurent les dépenses liées à l'arrêt de sa mission. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander le paiement.

En ce qui concerne le non-amortissement des dépenses d'installation pour 88 782 euros hors taxes et les frais de personnel pour 257 466,56 euros hors taxes :

13. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision du pouvoir adjudicateur d'arrêter l'exécution des prestations et de résilier le marché n'ouvre aucun droit à la société Egis Rail à être indemnisée des dépenses engagées pour des prestations qui n'auraient pas été fournies à la communauté d'agglomération Amiens Métropole ou des dépenses et préjudices liés à la résiliation du marché. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter le paiement de sommes au titre du non-amortissement, en raison de l'arrêt de sa mission, de ses dépenses d'installation, de matériels et d'outillages ni des frais de personnel liés à la démobilisation de son équipe. Par suite, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Egis Rail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la fixation du solde du décompte de résiliation à la somme de 648 795,15 euros. Dans ces conditions, le décompte de résiliation se limite aux prestations réalisées au cours de la phase 1 du marché pour un montant, fixé par l'acte d'engagement et dont il n'est pas contesté qu'il a déjà été réglé à la société appelante, de 764 905,39 euros toutes taxes comprises.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la société Egis Rail et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Egis Rail le versement à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Egis Rail est rejetée.

Article 2 : La société Egis Rail versera à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Rail et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°21DA02527

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02527
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;21da02527 ?
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