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30/08/2022 | FRANCE | N°21DA02510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 21DA02510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société B... Jonery Architectures, l'agence F... C..., la mutuelle des architectes français et l'agence Jacques Maurice E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum le centre hospitalier de Dieppe, la société Apave, la société Egis bâtiments centre ouest, la société GAN assurances, la société Axima Concept, la société Aviva assurances, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Dalkia à les garantir de toutes les c

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société B... Jonery Architectures, l'agence F... C..., la mutuelle des architectes français et l'agence Jacques Maurice E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum le centre hospitalier de Dieppe, la société Apave, la société Egis bâtiments centre ouest, la société GAN assurances, la société Axima Concept, la société Aviva assurances, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Dalkia à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice du centre hospitalier de Dieppe.

Le centre hospitalier de Dieppe a demandé par des conclusions reconventionnelles au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société B... Jonery Architectures, l'agence F... C..., l'agence Jacques Maurice E..., la société Egis bâtiments centre ouest, la société Axima Concept, la société Apave et la société Dalkia à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices exposés notamment dans le rapport de l'expert, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, et par des conclusions incidentes de condamner la mutuelle des architectes français à garantir la société B... Jonery Architectures sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, de condamner la société GAN assurances à garantir la société Egis bâtiments centre ouest sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, de condamner la SMABTP à garantir la société Axima Concept sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, de condamner in solidum, avec les autres parties, la société Aviva assurances à garantir le sinistre pour le montant des préjudices arrêté ultérieurement notamment par l'expert judiciaire, sur le fondement de la police d'assurances et de l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du code des assurances, de condamner la société Aviva assurances à lui verser une indemnité majorée d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du 25 septembre 2012, sur le fondement de la police d'assurances et de l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du code des assurances, de condamner in solidum, avec les autres parties, la société Aviva assurances à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour défaut de loyauté.

Par une ordonnance n° 1603922 du 24 août 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes dirigées contre la société GAN assurances, la SMABTP et la mutuelle des architectes français comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2021, 27 avril et 27 mai 2022, le centre hospitalier de Dieppe, représenté par Me Husson-Fortin, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) à titre subsidiaire de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société B... Jonery architectes, M. F... C..., M. A... I... E..., la société Egis bâtiments centre ouest anciennement dénommée OTH ouest, la société Axima Concept et la compagnie Aviva assurances à lui verser la somme totale de 1 330 782,24 euros toutes taxes comprises sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs et la somme de 18 402,47 euros au titre des frais d'expertise, en assortissant les sommes mises à la charge de la société B... Jonery architectes, de l'agence F... C..., de l'agence Jacques Maurice E..., de la société Egis bâtiments centre ouest et de la société Axima Concept d'intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 avec capitalisation des intérêts et, les sommes mises à la charge de la compagnie Aviva assurances, d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 juillet 2015 avec capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société B... Jonery architectes, M. F... C..., M. A... I... E..., la société Egis bâtiments centre ouest, la société Axima Concept et la compagnie Aviva assurances à lui verser la somme de 18 402, 47 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise judiciaire ;

5°) de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société B... Jonery architectes, M. F... C..., M. A... I... E..., la société Egis bâtiments centre ouest, la société Axima Concept et la compagnie Aviva assurances à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

6°) de rendre opposable à la MAF, au GAN assurances et à la SMABTP l'appréciation des responsabilités retenues par la cour à l'encontre de leurs assurés ;

7°) de débouter toutes parties de toutes demandes contraires et notamment de toutes demandes visant à sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière pour défaut de réponse aux conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre, la société Apave, la société Dalkia, la société Aviva assurances et la société Axima Concept ou pour méprise quant à la portée des conclusions ;

- le dispositif ne prononce pas le rejet des conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre, la société Apave, la société Dalkia, la société Aviva assurances et la société Axima Concept ;

- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;

- le principe du contradictoire a été méconnu car l'ordonnance a été rendue sans mise en demeure de présenter des observations après le dépôt du rapport d'expertise, ni délai pour ce faire ;

- le juge a méconnu son office, il n'y avait pas d'irrecevabilité manifeste et il a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité des défendeurs et la garantie de la société Aviva assurances ;

- le quantum des préjudices est détaillé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la société Dalkia, représentée par Me Poirot-Bourdain, conclut :

- à ce que tout demandeur à son encontre soit débouté ;

- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Dieppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre compte-tenu du rapport d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la société Apave, représentée par Me Marié, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que tout demandeur à son encontre soit débouté et à sa mise hors de cause ;

- à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Dieppe et de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à condamner les mêmes aux dépens.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est formulée à son encontre compte-tenu du rapport d'expertise ;

- elle n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la société B... Jonery Architectures, l'agence C... F..., la mutuelle des architectes français et l'agence Jacques Maurice E..., représentées par Me Tarteret, concluent :

- à titre principal, à ce que la cour statue ce que de droit sur les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à la réformation de l'ordonnance ;

- à titre subsidiaire au rejet des conclusions formulées par le centre hospitalier de Dieppe à leur encontre ;

- à titre plus subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Axima Concept et de la société Egis bâtiments centre ouest à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du centre hospitalier de Dieppe ;

- à ce que tout succombant soit condamné in solidum à leur verser une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.

Ils soutiennent :

- s'en rapporter à la justice quant à la réformation de l'ordonnance du tribunal administratif de Rouen ;

- que le partage des tâches validé par le maitre d'ouvrage attribuait au BET OTH l'ensemble des tâches de plomberie, de la conception à la réalisation et qu'ils n'ont aucune responsabilité dans la survenance des désordres ;

- qu'ils doivent être garantis par la société Egis bâtiments centre ouest en cas de condamnation ;

- que le quantum de la réparation des désordres est surévalué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la société Axima Concept et la société SMABTP son assureur, représentées par Me Barrabé, concluent :

- au rejet de la requête ;

- au rejet de toutes demandes à leur encontre ;

- subsidiairement et en cas d'évocation, à la fixation de la part de responsabilité du centre hospitalier de Dieppe à 60 %, celle de la société Axima à 20 % et celle de la société B... Jonery Architectures, de M. C... F..., de M. G... E... et de la société Egis bâtiments centre ouest à 20 %, à la condamnation de la société B... Jonery Architectures, de M. F... C..., de M. A... I... E... et de la société Egis bâtiments centre ouest à les garantir au-delà des 20 % des sommes qui seraient mises à leur charge et au rejet de toutes autres demandes à leur encontre ;

- à ce que le centre hospitalier de Dieppe leur verse à chacune, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la SMABTP et les assureurs privés ;

- l'ordonnance doit être confirmée quant à l'irrecevabilité des demandes des maîtres d'œuvre et du centre hospitalier ;

- les dommages sont essentiellement dus à une carence dans la maintenance des installations ;

- le coût des travaux de réparation est surévalué et devra être limité à 550 680,82 euros hors taxes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la société Egis bâtiments centre ouest et la société Allianz Iard venant aux droits de la société GAN assurances, représentées par Me Baugas, concluent :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire au renvoi des parties devant le tribunal administratif de Rouen et à ce que les parties soient déboutées des conclusions formulées à leur encontre ;

- à ce que le centre hospitalier de Dieppe ou toute autre partie succombante soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.

Elles soutiennent que :

- les demandes de la société B... Jonery Architectures, de l'agence F... C..., de la mutuelle des architectes français et de l'agence Jacques Maurice E... formulées devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

- celles du centre hospitalier de Dieppe l'étaient également ;

- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les appels en garantie formés contre les assureurs.

Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2022 à 12 heures.

Le centre hospitalier de Dieppe, représenté par Me Husson-Fortin, a présenté une note en délibéré le 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Gunner et de Me Husson-Fortin pour le centre hospitalier de Dieppe, de Me Baugas pour la société Egis bâtiments centre ouest et de Me Noury pour la société Apave.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Dieppe a entrepris de faire construire deux bâtiments en 2004. La maîtrise d'œuvre des travaux était assurée par un groupement composé de

M. D... B..., aux droits duquel vient la société B... Jonery Architectures,

de M. A... E..., de M. F... C... et de la société OTH ouest, aux droits de laquelle vient la société Egis bâtiments centre ouest. Par un acte d'engagement du 25 mai 2004, le lot n° 12 " chauffage, ventilation, plomberie, climatisation " a été attribué à la société Axima Concept. Les missions de contrôleur technique ont été confiées à la société Apave. Par ailleurs, le 29 juin 2012, le centre hospitalier de Dieppe a conclu avec la société Dalkia un marché de prestations de service ayant, notamment, pour objet l'exploitation des installations thermiques, de la ventilation et de la climatisation des bâtiments hospitaliers.

2. Des fuites sont apparues en 2010 sur les réseaux en cuivre d'alimentation en eau chaude des deux bâtiments. La société B... Jonery Architectures, l'agence F... C..., la mutuelle des architectes français et l'agence Jacques Maurice E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum le centre hospitalier, la société Apave, la société Egis bâtiments centre ouest, la société GAN assurances, la société Axima Concept, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Aviva assurances et la société Dalkia à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice du centre hospitalier de Dieppe. Le centre hospitalier de Dieppe a, par la suite, demandé au tribunal de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société B... Jonery Architectures, l'agence F... C..., l'agence Jacques Maurice E..., la société Egis bâtiments centre ouest, la société Axima Concept, la société Apave et la société Dalkia à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Il a demandé également au tribunal de condamner la mutuelle des architectes français, assureur de la société B... Jonery Architectures, à le garantir sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, de condamner la société GAN assurances, assureur de la société Egis bâtiments centre ouest, à le garantir sur le même fondement, de condamner la SMABTP, assureur de la société Axima Concept, à le garantir sur le même fondement, de condamner in solidum, avec les autres parties, la société Aviva assurances, son assureur, à garantir le sinistre pour le montant des préjudices arrêté ultérieurement notamment par l'expert judiciaire, sur le fondement de la police d'assurances et de l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du code des assurances et à lui verser une indemnité majorée d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du 25 septembre 2012, de condamner in solidum, avec les autres parties, la société Aviva assurances à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices résultant des désordres, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour défaut de loyauté. Les sociétés Dalkia et Apave ont conclu au rejet des demandes formulées à leur encontre.

3. Par une ordonnance du 24 août 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés GAN assurances, SMABTP et mutuelle des architectes français, en tant qu'assureurs des membres du groupement de maîtrise d'œuvre. Il a estimé que " les autres conclusions d'appel en garantie " étaient dénuées " de tout intérêt direct, actuel et certain pour rechercher la garantie des divers intervenants à l'acte de construire " en l'absence de toute indemnisation due. Il a ainsi rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions du centre hospitalier de Dieppe dirigées " contre les sociétés requérantes, la société Aviva assurances, la société Apave et la société Dalkia ".

4. Le centre hospitalier de Dieppe demande, à titre principal, l'annulation de cette ordonnance en tant uniquement qu'elle a rejeté les conclusions qu'il a présentées contre la société B... Jonery architectes, l'agence F... C..., l'agence Jacques Maurice E..., la société Egis bâtiments centre ouest anciennement dénommée OTH ouest, la société Axima Concept et la compagnie Aviva assurances et visant à obtenir le versement de la somme totale de 1 232 992,98 euros toutes taxes comprises, outre les frais de l'assurance dommages-ouvrage et les frais de maitrise d'œuvre d'exécution et la somme de 18 402,47 euros au titre des frais d'expertise. Il ne conteste pas le rejet, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, de ses conclusions dirigées contre les sociétés GAN assurances, SMABTP et mutuelle des architectes français, assureurs des membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

6. En premier lieu, le centre hospitalier de Dieppe fait valoir que le rapport de l'expertise qu'il a sollicitée devant le tribunal administratif est défavorable aux sociétés requérantes de première instance, membres du groupement de maîtrise d'œuvre. Pour autant, ces sociétés ne font l'objet d'aucune condamnation à raison des désordres affectant les bâtiments objet du marché. Au surplus, malgré les conclusions de l'expert dont se prévaut le centre hospitalier, leur condamnation reste incertaine. Par suite, en l'absence d'une condamnation dont elles auraient fait l'objet, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, les sociétés requérantes de première instance, membres du groupement de maîtrise d'œuvre, ne présentaient pas d'intérêt à demander à être garanties de telles hypothétiques condamnations et leur requête de première instance était entachée d'une irrecevabilité manifeste.

7. L'ordonnance en cause, non soumise à l'obligation d'information préalable des parties de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, rejette les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le centre hospitalier de Dieppe par voie de conséquence du rejet pour irrecevabilité de la requête des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, les conclusions reconventionnelles et incidentes présentées par le centre hospitalier étant nécessairement irrecevables du fait de l'irrecevabilité des conclusions de la requête. Pour ce motif qui se suffit à lui seul et qui constitue un motif d'irrecevabilité manifeste au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance ainsi formulée ne présente pas de défaut de motivation et ne traduit pas un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. De plus, alors que l'ordonnance ne fait aucune mention du rapport d'expertise et que les motifs d'incompétence de la juridiction ou d'irrecevabilité qu'elle retient ne reposent pas sur la teneur de cette expertise, le moyen tiré de ce que l'ordonnance n'a pas respecté le principe du contradictoire pour n'avoir pas laissé aux parties un temps suffisant pour présenter des observations après le dépôt du rapport d'expertise, dans un dossier de référé expertise qui fait l'objet d'une autre procédure, doit être écarté. Au demeurant, plus d'un an s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise le 11 juin 2020 et l'ordonnance en cause. Enfin, conformément à l'article R. 213-8 du code de justice administrative, la médiation ordonnée par le tribunal administratif n'a pas dessaisi le juge de l'instruction du dossier et le délai imparti jusqu'au 19 mars 2021 aux parties pour répondre à la proposition de médiation était expiré à la date de l'ordonnance en cause.

9. En deuxième lieu, l'ordonnance du 24 août 2021 a, en son point 4, rejeté " comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code, les conclusions du centre hospitalier de Dieppe dirigées contre les sociétés requérantes, la société Aviva assurances, la société Apave et la société Dalkia ". Comme indiqué au point 2, les sociétés requérantes étaient la société B... Jonery Architectures, l'agence F... C..., la mutuelle des architectes français et l'agence Jacques Maurice E.... Même si ce point a été traité par erreur sous l'intitulé " Sur les autres conclusions d'appel en garantie ", pour autant le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen n'a pas omis de statuer sur les conclusions d'indemnisation présentées par le centre hospitalier de Dieppe contre l'ensemble des sociétés précédemment énumérées, ce qui se traduit par le rejet du surplus des conclusions dans le dispositif. Il ne s'est pas plus mépris sur la portée des conclusions du centre hospitalier. Toutefois, il n'a pas statué sur les conclusions dirigées par le centre hospitalier contre la société Axima concept et contre la société OTH ouest désormais dénommée Egis bâtiments centre ouest, dont l'ordonnance ne fait pas mention et qu'elle ne peut être regardée comme ayant implicitement rejetées.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que, l'ordonnance du 24 août 2021 est irrégulière uniquement en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Dieppe dirigées contre la société Egis bâtiments centre ouest et la société Axima Concept et doit être annulée dans cette seule mesure. Il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions, par la voie de l'évocation, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Dieppe.

Sur les conclusions dirigées contre la société Egis bâtiments centre ouest et la société Axima Concept examinées par la voie de l'évocation :

11. Les conclusions de la société B... Jonery Architectures, de l'agence F... C..., de la mutuelle des architectes français et de l'agence Jacques Maurice E... tendant à être garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice du centre hospitalier de Dieppe sont irrecevables, faute de l'existence de telles condamnations et donc d'un intérêt à agir devant le juge pour demander à en être garanties. Comme cela a été indiqué au point 8, alors que la requête est irrecevable, les conclusions reconventionnelles dirigées par le centre hospitalier de Dieppe contre la société Egis bâtiments centre ouest et la société Axima Concept sont elles-mêmes irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les dépens de l'instance :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant pas comporté de tels frais, les conclusions des parties tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par le centre hospitalier de Dieppe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par la société Dalkia, la société Apave, la société B... Jonery Architectures, l'agence F... C..., la mutuelle des architectes français, l'agence Jacques Maurice E..., la société Axima concept, la société SMABTP, la société Egis bâtiments centre ouest et la société Allianz Iard sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions du centre hospitalier de Dieppe dirigées contre la société Egis bâtiments centre ouest et contre la société Axima Concept.

Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier de Dieppe devant le tribunal administratif de Rouen dirigée contre la société Egis bâtiments centre ouest et la société Axima Concept est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dieppe, à la société Dalkia, à la société Apave, à la société B... Jonery Architectures, à l'agence C... F..., à la mutuelle des architectes français, à l'agence Jacques Maurice E..., à la société Axima concept, à la société SMABTP, à la société Egis bâtiments centre ouest, à la société Aviva assurances et à la société Allianz Iard.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. H...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°21DA02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02510
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;21da02510 ?
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