Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 105 130 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de trajet survenu le 20 janvier 2009 et non indemnisés par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est versée, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer ses préjudices, et de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801983 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné l'Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser à Mme A... la somme de 1 843,61 euros en réparation du préjudice d'agrément, de frais médicaux et du préjudice matériel lié à l'achat de fournitures et matériel que celle-ci a subis à la suite de son accident du 20 janvier 2009 imputable au service, d'autre part, écarté les chefs de préjudice liés au préjudice sexuel de son époux, au préjudice d'affection de ses proches et au préjudice moral dont elle demandait la réparation et, enfin, décidé, avant de statuer sur l'indemnisation des autres préjudices allégués, de procéder à une expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 février, 17 novembre 2021 et 1er juin 2022, Mme A..., représentée par Me Quennehen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 105 130 euros en réparation de divers préjudices subis à la suite de l'accident de trajet survenu le 20 janvier 2009 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le manquement de l'Etat, en sa qualité d'employeur, à son obligation de prévention de sa santé ;
- ils ont relevé d'office un moyen et statué ultra petita concernant sa demande tendant au paiement de frais d'expertise d'un montant de 144,82 euros ;
- l'Etat a commis des fautes, de nature à engager sa responsabilité, au regard de ses obligations en matière de prévention de sa santé, concernant la gestion de sa situation médicale et administrative, en violant le secret médical, en l'empêchant d'accéder à son dossier administratif et en tardant à lui rembourser ses frais médicaux ;
- son accident de trajet du 20 janvier 2009 ayant été reconnu imputable au service, elle est fondée à obtenir, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation intégrale des préjudices subis ;
- elle est fondée à être indemnisée du préjudice lié à un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel qui peut être évalué a la somme de 15 660 euros, du préjudice lié aux souffrances endurées pour 10 850 euros, des préjudices esthétiques, temporaires et permanents, qui peuvent être évalués à la somme de 2 000 euros chacun, du préjudice sexuel pour 16 000 euros, d'un préjudice d'agrément de 2 000 euros, d'un préjudice lié aux frais futurs de santé qui peut être évalué à la somme de 500 euros, d'un préjudice lié à l'assistance par une tierce-personne dans les actes de la vie courante pour 9 835,80 euros, d'un préjudice matériel lié à l'achat de fournitures et matériels rendus nécessaires par son état de santé d'un montant de 1 285,02 euros, d'un préjudice moral de 10 000 euros, du remboursement de certains frais de déplacement auprès du médecin de prévention à hauteur de 58,59 euros et des frais d'une expertise médicale de 144,82 euros, du préjudice sexuel subi par son conjoint à hauteur de 10 000 euros et du préjudice d'affection subi par son conjoint, sa fille et sa mère d'un montant de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense du 28 octobre 2021, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
La procédure a été transmise à la MGEN qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Quennehen pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., professeure des écoles, a été victime d'une chute sur la voie publique le 20 janvier 2009, dont l'imputabilité au service a été reconnue. Elle a demandé à la rectrice de l'académie d'Amiens, les 26 novembre 2016 et 19 avril 2018, de lui verser un complément d'indemnisation correspondant aux préjudices extra-professionnels qu'elle estime avoir subis. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2020 en tant que celui-ci s'est borné à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 843,61 euros en réparation des préjudices liés à son accident de service.
Sur l'étendue du litige :
2. Dans le cadre de la présente instance, seuls les chefs de préjudices dont la demande d'indemnisation a été rejetée par le jugement du 22 décembre 2020 comportant une expertise avant-dire droit portant sur les préjudices corporels, et ceux auxquels il n'a été fait que partiellement droit, sont en litige, à savoir le préjudice d'agrément, le remboursement de frais d'une expertise médicale pour 144,82 euros, le préjudice moral, le préjudice sexuel de l'époux de Mme A... et le préjudice d'affection de ses proches. Au demeurant, par un jugement du 31 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens, réglant définitivement le fond de l'affaire dont il avait été saisi par Mme A... et après que l'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 12 juillet 2021, a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 27 535,80 euros, outre les dépens et les frais d'instance, au titre des préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent, aux dépenses de santé après consolidation, au préjudice sexuel ainsi qu'à l'assistance par une tierce-personne avant et après consolidation. Ce jugement n'ayant pas été contesté par Mme A... et dès lors que le jugement avant-dire droit du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2020 qui est attaqué ne s'était pas prononcé sur ceux-ci, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur ces chefs de préjudices.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ne résulte pas du mémoire récapitulatif produit par Mme A... le 12 février 2020, en réponse à la demande adressée par les premiers juges en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qu'un fondement de responsabilité autre que ceux auxquels le jugement attaqué répond, en ses points 3 à 8, aurait été soulevé par l'intéressée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté est entaché d'une omission à statuer.
4. En deuxième lieu, le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'est pas remplie et cela alors même qu'il fonde ce constat sur des dispositions législatives ou réglementaires non invoquées en défense. En conséquence, il n'est pas tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative pour les moyens relevés d'office par le juge.
5. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à constater, au point 14 du jugement attaqué, que l'expertise réalisée à la demande de Mme A... et facturée le 21 mai 2013 pour un montant de 144,82 euros ne présentait pas un lien direct avec son accident de service, les premiers juges n'ont pas relevé d'office un moyen d'ordre public ni statué ultra petita. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
S'agissant de la responsabilité pour faute :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation (...) ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application [...] ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " Le médecin de prévention est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ".
8. Si Mme A... soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982, alors en vigueur, en n'informant pas le médecin de prévention de son accident de service du 20 janvier 2009, elle n'apporte pas d'éléments de nature à l'établir. En outre, si elle soutient qu'elle a sollicité, en vain, un aménagement de son poste de travail dès l'année 2010, il résulte de la réponse au courriel qu'elle a adressé le 5 avril 2010 au médecin de prévention que celui-ci l'a reçue le 30 avril 2010 afin notamment d'évoquer cette éventualité. De plus, elle ne démontre pas les pressions qu'elle allègue avoir subies de la part de sa hiérarchie en se référant notamment à un courrier du 31 mars 2011 des services de l'inspection d'académie lui demandant de justifier son absence à l'animation pédagogique qui se tenait la veille alors qu'elle s'y était inscrite. Par ailleurs, si elle indique qu'aucune adaptation de son poste de travail n'est intervenue malgré ses saisines de l'administration en ce sens, notamment de l'inspecteur d'académie le 9 novembre 2011 et de l'inspecteur de santé et de sécurité au travail du rectorat d'Amiens le 17 septembre 2012, il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié d'un allègement de service d'une demi-journée par semaine au titre de l'année scolaire 2012-2013 et d'une heure par jour au tire de l'année scolaire 2013-2014. En outre, l'administration fait valoir sans être contredite qu'elle lui a fourni des équipements ergonomiques pour un montant total de 10 558,63 euros.
9. Par ailleurs, si, en application de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 alors en vigueur, l'administration est tenue d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... en aurait expressément sollicité le bénéfice. De même, s'il est constant que l'intéressée n'a pas bénéficié d'un temps partiel thérapeutique, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait été demandé par un médecin ni qu'elle l'aurait elle-même sollicité. Enfin, il résulte de l'instruction qu'au vu des difficultés rencontrées par l'appelante sur son poste de travail, l'administration a sollicité, le 13 juin 2014, le comité médical départemental afin d'obtenir un avis sur son éventuelle inaptitude aux fonctions d'enseignante, laquelle aurait pu le cas échéant conduire à son reclassement. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A... a demandée, le 21 juin 2014, à faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2014, sans qu'elle ne démontre que cette demande résulterait de pressions qu'elle aurait subies comme elle l'allègue.
10. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration tant dans son obligation de prévention de la santé de Mme A... que dans le traitement de sa situation médicale et administrative entre son accident de service, le 20 janvier 2009, et son départ en retraite, le 1er septembre 2014.
11. En second lieu, Mme A... ne démontre pas que l'administration aurait violé le secret médical en se bornant à faire état de tampons de l'administration sur trois rapports médicaux et d'une convocation à une expertise médicale. De même, elle n'établit pas de faute de l'Etat dans l'accès à son dossier administratif en se bornant à renvoyer à un courrier du 7 juillet 2016 adressé au procureur de la République tendant à ce qu'il revienne sur sa décision de classement sans suite prononcée à la suite de la plainte qu'elle avait déposée pour violation du secret médical. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une faute quant aux délais dans lesquels elle a procédé aux remboursements de ses frais de santé depuis son accident de service du 20 janvier 2009. Par suite, sa demande indemnitaire sur ces fondements doit également être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'administration, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre d'une faute qu'il aurait commise.
S'agissant la responsabilité sans faute :
13. Ainsi qu'il a été dit au point 6 et dès lors que l'accident de Mme A... du 20 janvier 2009 a été reconnu imputable au service, elle peut solliciter de l'Etat, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices personnels.
Quant au préjudice d'agrément :
14. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son invalidité consécutive à son accident de trajet, Mme A... subit un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour elle de poursuivre ses activités en plein air de " land art ". C'est à bon droit et par une juste appréciation que les premiers juges l'ont indemnisé de ce préjudice à hauteur de la somme de 500 euros. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation supérieure à ce titre.
Quant aux frais d'expertise médicale :
15. Il résulte de l'instruction que Mme A... produit, pour la première fois en appel, deux pièces démontrant un lien direct entre l'expertise médicale facturée le 21 mai 2013 pour un montant de 144,82 euros dont elle sollicite l'indemnisation et l'accident de service dont elle a été victime le 20 janvier 2009. Dans ces conditions, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de cette somme.
Quant au préjudice moral :
16. Mme A... n'établit pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Amiens, qu'elle a subi un préjudice moral en lien avec la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 20 janvier 2009 et qui serait distinct des préjudices extrapatrimoniaux dont elle a au demeurant été indemnisée par un jugement du 31 décembre 2021 du même tribunal devenu définitif. Par suite, sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Quant au préjudice sexuel de son époux et au préjudice d'affection de ses proches :
17. Si Mme A... demande à être indemnisée du préjudice sexuel de son conjoint ainsi que du préjudice d'affection de son conjoint, de sa fille et de sa mère, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que de tels préjudices, qui ne lui étaient pas personnels, ne pouvaient donner lieu à une indemnisation. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a seulement condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 843,61 euros en réparation des préjudices liés à son accident de service et à demander que cette indemnisation soit portée à la somme de 1 988,43 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 843,61 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2020 est portée à la somme de 1 988,43 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la MGEN.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.
Le rapporteur,
Signé : N. Carpentier-Daubresse
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 21DA00473
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N°"Numéro"