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22/08/2022 | FRANCE | N°21DA02961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n°2106314 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, et un mém

oire complémentaire, enregistré le 17 juin 2022, M. A... C..., représenté par Me Nadège Louafi Rynd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n°2106314 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2022, M. A... C..., représenté par Me Nadège Louafi Ryndina demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... C... a fait l'objet d'un constat de caducité par une décision du 3 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Une seconde demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un rejet par une décision du 30 juin 2022 du même bureau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A... C... relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; (...) ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... a servi dans la Légion étrangère et compte au moins trois ans de service dans l'armée française, il est constant que par une décision du 15 avril 2020, le commandant de la Légion étrangère a décidé de la non-attribution à l'intéressé d'un certificat de bonne conduite, compte tenu de sa manière de servir et de ses multiples fautes disciplinaires ayant donné lieu à 67 jours d'arrêts. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation du 23 février 2021 et du justificatif de l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité le 26 avril 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, que M. C... vit maritalement avec une ressortissante française, aucune pièce produite à l'instance ne permet d'établir la durée de cette relation ni, au demeurant, l'existence d'une communauté de vie entre les intéressés.

6. D'autre part, si le requérant soutient que son frère est engagé dans la Légion étrangère en Guyane française, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. C... résident en Biélorussie, où le requérant a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

7. Enfin, si le requérant expose qu'il a été ponctuellement accueilli au sein d'une famille d'accueil en France au cours des années 2000 à 2006 dans le cadre d'une action du Secours populaire, s'il a servi plus de quatre années au sein de la Légion étrangère et s'il a produit trois attestations de camarades de sa formation de développeur informatique datées du 25 juillet 2021 ainsi que sept attestations d'amis et connaissances résidant en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé a transféré le centre de ses intérêts en France. De plus, la seule attestation de l'un de ses amis indiquant qu'il serait " enclin " à l'embaucher ne saurait valoir promesse d'embauche.

8. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant, même si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et même s'il ne vit pas en état de polygamie, ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une admission au séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors en vigueur.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce mentionnées précédemment, et alors même que M. C... résidait de manière continue en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". L'article 3 de la même convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. C..., qui se borne à citer les dispositions du code pénal biélorusse pour soutenir qu'il encourt une peine de prison en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'avoir servi dans la Légion étrangère en France, n'apporte pas d'élément probant relatif à des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait actuellement et personnellement en retournant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 du préfet du Nord.

16. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Nadège Louafi Ryndina.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La rapporteure,

signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02961
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;21da02961 ?
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