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22/08/2022 | FRANCE | N°21DA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA02091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 2101054 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, Mme B... D... A..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 2101054 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, Mme B... D... A..., représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté de la préfète tient son illégalité de celle de la délibération du 9 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il méconnaît les articles L.511-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention international des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... A... relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Selon le I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile de Mme A..., considérée comme provenant d'un pays d'origine sûr, et a rejeté cette demande par une décision du 15 décembre 2020.

5. Toutefois, par une décision du 2 juillet 2021 n°437141, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération de l'OFPRA du 5 novembre 2019 en tant notamment qu'elle maintient le Sénégal sur la liste des pays d'origine sûrs. Par suite, le Sénégal ne pouvait plus être considéré comme un pays d'origine sûr à la date à laquelle l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile de Mme A....

6. Mme A... est donc fondée à exciper de l'illégalité de cette délibération au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse de la préfète de la Somme, qui ne pouvait légalement être prise dès lors que la CNDA n'avait pas encore statué sur le recours formé par la requérante contre la décision de l'OFPRA du 15 décembre 2020.

7. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 février 2021 de la préfète de la Somme doit être annulé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 de la préfète de la Somme.

Sur les conclusions à fin d'injonction énoncées en première instance :

9. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète de la Somme procède au réexamen de la situation de la requérante et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jean-Charles Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jean-Charles Homehr de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté de la préfète de la Somme du 25 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jean-Charles Homehr, une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jean-Charles Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Me Jean-Charles Homehr et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02091
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : HOMEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;21da02091 ?
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