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22/08/2022 | FRANCE | N°21DA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA01840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102461 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cet

te demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102461 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B... C..., représentée par Me Laurent Taffou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.313-11 du même code, en toute hypothèse sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- son recours de première instance n'était pas tardif ;

- dès lors qu'elle dispose d'un contrat de travail et qu'elle porte l'enfant d'un homme résidant en France, l'arrêté du préfet méconnaît les articles 55 de la Constitution, 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2022.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... C... a fait l'objet d'un rejet par une décision du 19 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme C... par voie postale, en lettre recommandée avec avis de réception, et que l'intéressée a retiré le pli contenant cet arrêté le 7 juin 2021.

4. D'autre part, cet arrêté comportait une annexe mentionnant, au titre des voies et délais de recours, l'adresse du tribunal administratif de Rouen et la nécessité de former un éventuel recours " dans un délai de 15 jours ". Si n'était ainsi pas précisé le point de départ du délai de recours contentieux, cette circonstance n'a pas en l'espèce préjudicié à l'intéressée dont la requête a au surplus été présentée par un avocat. Dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 7 juin 2021.

5. Enfin, la requête de Mme C... contre cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le jeudi 24 juin soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande de Mme C... était tardive et ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Eure.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet de l'Eure.

8. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laurent Taffou.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01840
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL TAFFOU-LOCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;21da01840 ?
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