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22/08/2022 | FRANCE | N°21DA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2100131 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 20 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2100131 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B....

Il soutient que :

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu, le jugement est donc irrégulier ;

- pour les autres moyens, il convient de se référer aux écritures produites devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Nadejda Bidault, conclut au rejet de la requête, à titre principal à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi du 9 décembre 2020, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans tous les cas, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale car elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

La décision fixant le pays de destination :

- doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B... a déclaré être entré en France en 2014. Le 15 avril 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 22 août 2020, M. B... a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, par un jugement du 17 juin 2021. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur l'irrégularité du jugement :

2. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu, ce moyen ne se rattache pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sera donc écarté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, depuis février 2020, M. B... vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 17 octobre 2016 et le 29 septembre 2018. Ainsi, la vie commune de l'intéressé avec sa compagne, leurs deux enfants et l'enfant français né d'une première union de sa compagne était ancienne de quelques mois seulement à la date de la décision attaquée.

5. D'autre part, ni les attestations, peu circonstanciées, ni les photos, ni les virements justifiés à l'instance, ceux postérieurs à 2018 se limitant à un virement de 100 euros en 2019 et un virement de 100 euros en 2020, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à établir, à la date de la décision attaquée, le caractère significatif et continu de la contribution de M. B... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

6. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, a retenu ce motif pour annuler l'arrêté contesté.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté contesté

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

10. D'une part, M. B..., né le 4 juin 1982, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Il a déclaré être entré sur le territoire français en 2014, sans en apporter la preuve, et il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en 2019 qu'il n'a pas exécutée. D'autre part, si M. B... a suivi des études supérieures lui ayant permis d'obtenir un diplôme de " bachelor of business administration " et s'est impliqué dans la vie associative de son église où il exerce une activité bénévole, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que sa vie commune avec la mère de ses enfants est récente, et que l'intensité de ses liens avec ces derniers n'est pas établie. Dans ces conditions, la décision en litige n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 décembre 2020. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Nadejda Bidault.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé: C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé: M. A...

La greffière,

Signé: S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01727
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;21da01727 ?
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