Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n°2005208 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " est subordonné à l'obtention d'un visa long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2021, M. C... A..., représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 octobre 2020, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et enfin à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen de la requête n'est pas fondé ;
- l'arrêté du préfet est illégal.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- et les observations de Me Cécile Madeline, représentant M. C... A....
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Par son jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies en l'espèce, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. En se bornant à soutenir, en appel, que M. A... ne dispose pas d'un visa de long séjour et que, de ce fait, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet ne conteste pas utilement la motivation du jugement attaqué qui a fait application du principe mentionné au point précédent.
4. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 20 octobre 2020.
5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cécile Madeline une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cécile Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer,
à M. A..., et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.
La rapporteure,
Signé : N. Boukheloua
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA01684 2