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22/08/2022 | FRANCE | N°20DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 20DA01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, la commune d'Ancienville, la commune de Louâtre, M. et Mme H..., M. et Mme F... A..., M. et Mme J... D..., M. et Mme G... E... et M. et Mme B... K... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré à la société WPD Energie 21 n° 16 une autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénéra

teurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chouy.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, la commune d'Ancienville, la commune de Louâtre, M. et Mme H..., M. et Mme F... A..., M. et Mme J... D..., M. et Mme G... E... et M. et Mme B... K... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré à la société WPD Energie 21 n° 16 une autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chouy.

Par un jugement n° 1703578 en date du 9 juin 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 15 avril 2021, l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, la commune d'Ancienville, la commune de Louâtre, M. et Mme I... H..., M. et Mme F... A..., M. et Mme J... D..., M. et Mme G... E... et M. et Mme B... K..., représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société WPD Energie 21 n° 16 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable et ils présentent un intérêt à agir ;

- le jugement est irrégulier en ce que la minute du jugement n'a pas été signée ;

- la pétitionnaire n'a pas indiqué la nature des garanties financières de démantèlement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-5 du code de l'environnement ;

- le volet acoustique de l'étude d'impact est insuffisant ;

- l'étude de danger présente des insuffisances ;

- la société pétitionnaire n'a pas justifié de ses capacités financières à l'occasion de l'enquête publique en violation de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;

- l'avis de l'autorité environnementale du 23 décembre 2015 est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été émis en toute impartialité ;

- les dispositions prévues au titre des modalités de démantèlement par l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales car elles émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; le préfet aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; l'arrêté contesté, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne subordonne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ; l'arrêté a également méconnu l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à l'intérêt des sites et des monuments environnants en violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2020 et 15 mars 2021, la société WPD Energie 21 n° 16, représentée par Me Paul Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée et fixée au 21 juin 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état du site et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Francis Monamy, représentant l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais et autres, et de Me Nelsie Bergès, représentant la société WPD Energie 21 n° 16.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société WPD Energie 21 n° 16 a déposé et complété, les 8 février et 3 août 2016, une demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chouy dans l'Aisne. Par un arrêté du 28 août 2017, le préfet de l'Aisne a délivré cette autorisation. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le 9 juin 2020 la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais et autres, lesquels relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute de la décision attaquée, dont une copie a été versée au dossier transmis à la cour, comporte la signature de deux magistrats et du greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2017 :

En ce qui concerne les dispositions applicables au litige :

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "

5. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de la même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

6. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.

7. En l'espèce, l'arrêté contesté du 26 août 2017 a été pris sur la demande déposée le 8 février 2016 par la société WPD Energie 21 n° 16. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance le 1er mars 2017.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

S'agissant de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire :

8. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (...) ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

9. D'une part, il résulte de l'instruction que la société WPD Energie 21 n° 16, société d'exploitation créée spécifiquement pour le parc éolien en litige, constitue une filiale détenue à 100 % par la société mère WPD Europe GmbH, elle-même détenue par la société WPD AG pour 67 % et la régie municipale de la ville de Munich Stadtwerke München pour 33 %.

10. D'autre part, le dossier de demande indique que le coût de l'investissement nécessaire à la construction du parc, évalué à 18 798 000 euros, sera financé à hauteur de 25 % par un apport de fonds propres et à hauteur de 75 % par un crédit bancaire. S'agissant de l'apport en fonds propres, le dossier précise que la société mère WPD Europe GmbH s'est engagée, par une lettre du 15 mars 2016, à mettre à la disposition de la société d'exploitation les capacités financières nécessaires afin qu'elle puisse honorer l'ensemble des engagements pris dans le cadre de la demande d'autorisation et assurer la construction et l'exploitation du parc éolien. Cet engagement est suffisamment précis. Par ailleurs, en indiquant que la société mère détient un capital propre de 162 936 000 euros, le dossier informe suffisamment le public sur la capacité financière de la société mère à assumer son engagement.

11. Dans ces conditions, et alors même que la société pétitionnaire ne disposait alors pas d'un engagement ferme et définitif de l'établissement bancaire, l'exploitant a suffisamment justifié de ses capacités financières.

S'agissant de l'indication de la nature des garanties financières de démantèlement :

12. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières (...) ".

13. Aux termes du I de l'article R. 553-1 du même code alors en vigueur : " La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".

14. Il résulte de l'instruction que si la demande d'autorisation présentée par la société WPD Energie 21 n°16 mentionne le montant des garanties, soit 300 000 euros, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et expose les conditions d'actualisation de ce montant, elle n'indique toutefois pas, comme les dispositions précitées l'exigent, la nature des garanties et les délais de leur constitution.

15. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

16. Eu égard à l'objet de l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, compte tenu du stade de la procédure auquel cette obligation s'applique, alors que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant la constitution des garanties financières et alors au surplus que la demande d'autorisation présentée par la société WPD Energie 21 n°16 comportait des éléments précis sur la situation comptable et financière de la société mère à laquelle elle appartient à 100 %, en l'occurrence la société WPD Europe GmbH dotée d'un capital propre de 162 936 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties et le délai de leur constitution ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population. Par conséquent, le moyen ainsi invoqué sera écarté.

S'agissant du volet acoustique de l'étude d'impact :

17. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : (...) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ".

18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

19. Il résulte de l'instruction que l'étude acoustique se fonde notamment sur les résultats obtenus en sept points de mesures situés dans les hameaux les plus proches des six éoliennes projetées sur le territoire des communes de Chouy, de Saint-Rémy-Blanzy et de Billy-sur-Ourcq. Pour chacun de ces points qui ont été photographiés, ont été reportés les caractéristiques du site avec les principales sources de bruit pouvant y être détectées ainsi que le repérage précis du point de mesure.

20. Si les requérants reprochent à l'étude acoustique d'avoir positionné un point de mesure au niveau de la ferme des Rosettes, située à environ 740 mètres du projet, plutôt qu'au niveau du hameau de Villers-Petit, situé plus loin à 820 mètres du projet, dès lors que cette ferme est, selon eux, davantage exposée aux perturbations sonores liées à l'activité agricole et au trafic routier du fait de la proximité de la RD 82, il résulte de cette étude que le trafic routier y est perçu comme faible. Les niveaux sonores ont par ailleurs été analysés selon l'indice statistique L 50, qui permet notamment de s'affranchir des bruits ponctuels tels que les passages de véhicules. Si les mesures ont mis en évidence des perturbations dues " au réveil de la nature " entre 5 heures et 7 heures, l'étude a supprimé cette période.

21. Enfin, les requérants ne peuvent utilement contester la méthodologie utilisée en comparant les résultats de cette étude à ceux obtenus dans le cadre d'autres projets, dès lors que la sensibilité acoustique d'un projet dépend nécessairement de l'endroit d'implantation des éoliennes et de leurs caractéristiques.

22. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de mesure au niveau du hameau de Villers-Petit et l'application à ce hameau du bruit résiduel mesuré à partir de la ferme des Rosettes entacherait d'insuffisance l'étude acoustique.

S'agissant de l'étude de dangers :

23. L'article R. 512-6 du code de l'environnement alors en vigueur dispose : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes (...) : 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ". Aux termes de l'article

R. 512-9 du même code : " I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1./ II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. (...) ".

24. Il résulte de l'instruction qu'un plan de prévention des risques inondation (PPRI) par ruissellement et coulées de boue, dont le périmètre inclut la commune de Chouy, est en cours d'élaboration depuis le 7 juin 2008.

25. D'une part, l'étude de danger mentionne le projet de plan et précise qu'il concerne à la fois le risque d'inondation par remontée de nappes phréatiques, et celui par ruissellements et coulées de boue. Elle énumère également les cinq épisodes de coulées recensées à Chouy, entre 1983 et 2001, et conclut que la zone d'implantation des éoliennes se trouve sur les points hauts du relief et n'est pas exposée aux remontées de nappes.

26. D'autre part, le zonage du projet de plan de prévention des risques liés aux inondations et aux coulées de boue (PPRI cb) le plus récent situe l'ensemble du parc éolien projeté en zone blanche ou en zone verte, alors qu'il prévoit deux zones de risque plus élevé. Dès lors, l'étude de danger n'avait pas à s'interroger sur la compatibilité du projet avec les prescriptions figurant dans le projet de règlement du plan, qui n'était d'ailleurs pas opposable lors de la rédaction de l'étude.

27. Dans ces conditions, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les risques liés aux inondations et coulées de boue auraient été sous-évalués. De même, en l'absence de risques avérés, il ne peut pas davantage être reproché au résumé non technique de l'étude de danger de ne pas avoir mentionné le risque de ruissellement et de coulées de boue.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

28. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

29. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

30. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la pétitionnaire a été instruite, pour le compte du préfet de l'Aisne, par l'unité départementale de l'Aisne de la DREAL Nord-Pas-de-Calais-Picardie, alors que l'avis rendu par l'autorité environnementale le 26 septembre 2016 a été préparé par les agents du service Information Développement Durable et Evaluation Environnementale (service IDDEE) de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, ainsi que cela résulte notamment d'un bordereau d'envoi en date du 7 octobre 2016 adressé à la société pétitionnaire par l'adjointe à la cheffe du service IDDEE.

31. Si les requérants soutiennent que ce service IDDEE, qui agissait sous l'autorité fonctionnelle du préfet du département et du directeur de la DREAL, n'avait pas pour mission exclusive de préparer les avis de l'autorité environnementale, il résulte de la convention conclue en juin 2016 entre la Mission régionale de l'autorité environnementale de la région Nord-Pas-de-Calais et la DREAL et produite en défense, relative aux conditions dans lesquelles certains agents de la DREAL apportent leur appui à la Mission, que la cheffe du service IDDEE, son adjointe et des agents de ce service du pôle autorité environnementale avaient été alors placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAE.

32. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale a été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'indépendance de cette autorité doit être écarté.

En ce qui concerne les modalités de démantèlement :

33. Aux termes de l'article L. 553-3 du code de l'environnement devenu l'article

L. 515-46 : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. (...) ".

34. Aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement devenu l'article

R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.(...) / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état (...) ".

35. Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre chargé de l'environnement modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : - le démantèlement des installations de production d'électricité ; / - le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; (...) ".

36. En premier lieu, en prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement a excédé les pouvoirs qu'il détenait de cet article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence doit être écarté.

37. En deuxième lieu, cet arrêté du 26 août 2011 a précisé, sur le fondement de l'habilitation donnée à l'article R. 553-6 du code de l'environnement alors applicable, l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens. Les articles L. 511-1, L. 515-46 et R. 515-106 du même code aujourd'hui applicables n'exigent pas à ce titre la suppression de l'ensemble du réseau électrique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 29 de cet arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles imposent uniquement le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà d'un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs.

38. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié : " Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : (...) - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (...) ".

39. Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée même si elles n'ont pas été reprises par le préfet parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne subordonne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 doit être écarté.

40. En dernier lieu, la recommandation faite par un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable portant sur l'économie circulaire dans la filière éolienne terrestre en France, en vue d'une une concertation avec les exploitants pour modifier les exigences de remise en état, n'est pas de nature à établir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en s'abstenant d'imposer le démantèlement de la totalité du réseau.

En ce qui concerne les atteintes au paysage et au patrimoine :

41. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "

42. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage ou à la conservation des sites et des monuments de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

S'agissant du paysage :

43. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que le projet de parc éolien contesté s'insère dans un paysage à dominantes agricole et rurale, ponctué de quelques petits villages, marqué par un relief alternant grandes parcelles de type openfield, buttes et boisements. Le secteur d'implantation des éoliennes, localisé sur une butte allongée et surélevée est bordé, au nord par les plateaux du Soissonnais, au sud par la Vallée de l'Ourcq, et à l'ouest par la Forêt du Retz, ce qui induit des champs de perception différents selon la composition paysagère et topographique des lieux. Le secteur d'implantation ne présente donc pas d'intérêt spécifique et particulier sur un plan paysager.

S'agissant de la nécropole de Neuilly-Saint-Front :

44. Il est constant que le projet se situe à 6,5 kilomètres de la nécropole de Neuilly-Saint-Front, érigée en 1919 afin de rendre hommage aux soldats ayant combattu lors de la deuxième bataille de la Marne. Ce site ne fait cependant l'objet d'aucune protection particulière. Par ailleurs, s'il résulte du photomontage n° 33 du volet paysager de l'étude d'impact et du carnet de photomontages que les éoliennes projetées seront visibles dans toute leur hauteur depuis ce mémorial, il en résulte également qu'elles n'occuperont qu'une petite partie du champ de vision. Ainsi, compte tenu de l'éloignement du projet, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci porterait atteinte au site.

S'agissant de l'observatoire du général Mangin :

45. L'observatoire du général Mangin, reconstruit en 2017, ne bénéficie d'aucune protection. Si la tour offre une vue panoramique à 360° depuis son sommet, il résulte du photomontage produit par les requérants que depuis ce site, non protégé ainsi qu'il a été dit, il existe déjà une vue sur l'émetteur de Fleury situé à 1,2 kilomètre. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la distance de 6 kilomètres séparant le site du projet, ce dernier n'est pas de nature à porter atteinte à l'observatoire du général Mangin.

S'agissant de la butte du Mont Chalmont :

46. D'une part, le projet contesté se situe à 10 kilomètres de la butte du Mont Chalmont et du monument aux Fantômes dont l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est projetée. Il résulte des photomontages n°s 50 et 52 du volet paysager de l'étude d'impact que les éoliennes du projet ne seront pas visibles depuis l'accès au monument situé au pied de la butte et ne seront pas non plus visibles depuis la route menant à la butte, compte tenu de la végétation présente en arrière-plan.

47. D'autre part, si les éoliennes seront visibles depuis le sommet de la butte, elles seront implantées à l'ouest et ne seront pas perceptibles dans les champs de vision principaux. A cet égard, il résulte de l'étude paysagère, que pour les percevoir, il faudra dépasser le monument et lui tourner le dos, et il résulte du photomontage n° 51 que les éoliennes projetées seront à peine perceptibles compte tenu de leur éloignement et de la topographie du paysage alternant buttes et boisements.

48. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt de lieux ou à dénaturer leur intérêt commémoratif.

S'agissant de l'église de Billy-sur-Ourcq :

49. Le projet contesté se situe à 628 mètres de l'église de Billy-sur-Ourcq, église classée monument historique, implantée en plein cœur du village et dont le clocher surplombe le tissu urbain. Toutefois, bien que le rotor et les pales des éoliennes projetées soient covisibles avec le clocher à l'est du village, il résulte du photomontage n° 10 de l'étude paysagère que les aérogénérateurs apparaissent dans un rapport d'échelle plus petit que le clocher de l'église et sont en grande partie masqués par la végétation et les habitations existantes. Il résulte également du photomontage n° 11 que, depuis l'entrée sud du village de Billy-sur-Ourcq, les éoliennes, largement excentrées sur la gauche du tissu urbain et de son église, n'auront pas pour effet de dominer le paysage. Enfin le rapport d'échelle défavorable n'est établi qu'à partir d'un point limité, la ferme de Géroménil, et l'impact reste limité en raison de la distance de plus de 4 kilomètres la séparant de l'éolienne la plus proche.

S'agissant du manoir de Louâtre :

50. Il résulte de l'étude d'impact que le projet sera situé à 2,5 kilomètres environ du village de Louâtre et de son manoir. Cet édifice, inscrit sur la liste des monuments historiques et non classé comme le soutiennent les requérants, n'est pas visible depuis l'entrée nord du village, les éoliennes projetées étant masquées par la végétation et la topographie des lieux. Contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des photomontages que le projet viendra barrer l'horizon en arrière-plan du village. Enfin, si les éoliennes sont perceptibles à la sortie sud de Violaine, et notamment l'éolienne la plus à gauche, au-dessus du manoir, sa perception sera amoindrie par la topographie des lieux depuis la sortie de la ville de Violaine.

51. Il résulte de ce qui précède que les risques d'impact du projet sur le paysage et le patrimoine culturel ne sont pas de nature à porter atteinte au principe de conservation des sites et des monuments.

52. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

53. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société WPD Energie 21 n° 16, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

54. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 000 euros à verser la société WPD Energie 21 n° 16 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais et autres est rejetée.

Article 2 : L'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, la commune d'Ancienville, la commune de Louâtre, M. et Mme I... H..., M. et Mme F... A..., M. et Mme J... D..., M. et Mme G... E... et M. et Mme B... K... verseront une somme globale de 1 000 euros à la société WPD Energie 21 n° 16 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société WPD Energie 21 n° 16.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé: C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé: M. C...

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA01244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01244
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;20da01244 ?
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