La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°22DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 22DA00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui dé

livrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2104300 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Xavier Ferrand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour valable un an et ce dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur des liens hypertextes et sur des éléments non versés au dossier pour statuer, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), entachant son jugement d'irrégularité ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n'a pas été versé aux débats ;

- l'avis de l'OFII était insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12 heures par ordonnance du 25 mai 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 27 janvier 1958, est entrée en France le 12 août 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 juillet au 22 octobre 2017. Elle a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, valable du 3 décembre 2018 au 2 juin 2019 et renouvelé pour une durée de six mois, du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2020. Le 26 novembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en invoquant son état de santé. Par un arrêté en date du 22 octobre 2020, le préfet du Nord a rejeté le renouvellement de ce titre, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, Mme A... soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur des informations auxquelles le préfet renvoyait par des liens sur internet, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire. Toutefois, s'il est constant que dans les écritures du préfet du Nord figuraient des liens vers le site internet du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ces écritures reproduisaient également dans leur corps des citations extraites de ce site. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments d'information ne figurant pas dans les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'insuffisance de motivation de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont ni visé, ni ne se sont prononcés sur un tel moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission de répondre à un moyen en tant qu'il porte sur la décision portant refus de séjour et est, pour ce motif et dans cette mesure, irrégulier.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision portant refus de séjour et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les autres décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ".

7. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Nord a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juin 2020, qui comporte la mention du nom et de la qualité des trois médecins qui ont siégé au sein du collège, ainsi que leur signature. Le préfet n'était pas tenu de fournir le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, établi à la seule attention du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est couvert par le secret médical et dont l'administration ne dispose pas. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

8. L'avis du collège de médecins précise que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis satisfait aux exigences de motivation posées par l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / (...) ".

10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès.

11. Mme A... indique souffrir d'insuffisance rénale. L'appelante soutient qu'en cas de retour en Algérie, elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, notamment en raison du coût élevé de celui-ci et de son absence d'affiliation au régime de sécurité sociale. Il ressort des pièces versées au dossier que l'offre hospitalière algérienne comprend, notamment, une centaine d'hôpitaux publics, mais aussi de nombreux spécialistes en urologie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le système de sécurité sociale algérien est étendu à la grande majorité de la population, permettant ainsi à des personnes n'exerçant aucune activité, dont les personnes âgées ou dépendantes, de bénéficier d'une aide financière. Si l'appelante allègue que les soins de santé ne sont généralement remboursés qu'à hauteur de 80 % en Algérie, elle n'établit pas, ni qu'elle ne pourrait pas en obtenir le remboursement total, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'assumer les frais restant éventuellement à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Mme A... résidait, à la date de la décision attaquée, depuis trois ans en France. Elle a vécu jusqu'à son arrivée séparée de sa fille qui l'héberge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide qu'elle allègue que son état requiert ne pourrait pas lui être dispensée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinq-neuf ans et où résident encore sa mère et ses frères. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation portant obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il statue sur la décision du 22 octobre 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 22 octobre 2020 du préfet du Nord, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Xavier Ferrand.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00184
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-07;22da00184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award