La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21DA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 juin 2022, 21DA02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 12 octobre 2018 fixant son obligation réglementaire de service à neuf heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au recteur de la région académique de Normandie de rectifier son obligation réglementaire de service pour l'année scolaire 2018-2019 à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 12 octobre 2018 fixant son obligation réglementaire de service à neuf heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au recteur de la région académique de Normandie de rectifier son obligation réglementaire de service pour l'année scolaire 2018-2019 à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903606 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Suxe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 fixant son obligation réglementaire de service à neuf heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Normandie de rectifier son obligation réglementaire de service pour l'année scolaire 2018-2019 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que les dispositions concernant les obligations règlementaires de service afférentes aux professeurs agrégés exerçant en classes préparatoires aux grandes écoles auraient dû lui être appliquées ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le recteur de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- l'arrêté du 23 mars 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., professeur agrégé de classe exceptionnelle d'économie-gestion, est affecté dans un lycée à Rouen. Par un état des services d'enseignement daté du 12 octobre 2018, son obligation réglementaire de service a été fixée à neuf heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2018-2019, outre trois heures supplémentaires. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 932-1 du code de l'éducation : " Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 1° Professeurs agrégés : quinze heures (...) ".

3. D'autre part, les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré définissent, en fonction des effectifs par classes, le maximum d'heures de service des professeurs de mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles, philosophie, lettres, histoire et géographie et langues vivantes qui enseignent dans des classes préparatoires aux grandes écoles.

4. Enfin, aux termes de l'article D. 612-22 du code de l'éducation : " Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories : 1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ; 2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ; 3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires. / Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense ". Aux termes de l'article D. 612-28 du même code : " La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., bien qu'affecté sur un poste qualifié de " chaire de lycée pour classe préparatoire aux grandes écoles " par l'état de services d'enseignement en litige, exerce la totalité de son enseignement dans des classes en lycée préparant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). Ces classes ne figurant pas dans l'arrêté du 23 mars 1995, alors applicable, définissant la nature des classes composant les classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles et alors qu'elles ne relèvent pas plus des classes préparatoires littéraires et scientifiques, M. B... ne saurait être regardé comme exerçant ses fonctions dans une classe préparatoire aux grandes écoles au sens des dispositions de l'article D. 612-22 du code de l'éducation. Les circonstances que des devoirs sur table soient organisés au sein des classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, qu'un suivi individualisé des étudiants y soit effectué, qu'aucun redoublement ne soit possible et que la gestion de la scolarité s'inspire des modalités applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles ne sauraient permettre de conférer aux classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion une telle qualification juridique.

6. Dans ces conditions, n'exerçant pas dans des classes préparatoires aux grandes écoles, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 6 et 7 du décret du 25 mai 1950 précité, alors au demeurant que celles-ci ne concernent pas sa discipline. De même, il ne saurait utilement se prévaloir de la note de service du 7 novembre 2016, de l'instruction du 9 octobre 2015 et de la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004, au demeurant abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007, qui s'appliquent aux enseignants assurant un service complet en classe préparatoire aux grandes écoles. En outre, la note de service du 27 janvier 1986, la réponse ministérielle du 13 juillet 1992 et le courrier ministériel du 11 mai 2017 invoqués ne comportent pas de lignes directrices et ne sont pas opposables à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, faute de remplir les conditions, notamment de publication sur un site dédié, fixées par ces dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commises le recteur de l'académie de Normandie au regard de l'obligation règlementaire de service applicable à M. B... au titre de l'année scolaire 2018-2019 doivent être écartés.

7. En second lieu, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la situation statutaire des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparatoires aux grandes écoles étant différente de celle des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, nonobstant leur appartenance à un même corps. En outre, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir de la situation d'autres professeurs placés dans une situation comparable qui auraient obtenu un avantage alors qu'en application des textes précités cet avantage ne leur était pas dû, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant son obligation règlementaire de service pour l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction, sous astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

1

2

N° 21DA02184

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02184
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SUXE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-30;21da02184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award