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28/06/2022 | FRANCE | N°21DA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21DA02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100742 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100742 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, et à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat une même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- le préfet, qui a invoqué une substitution de motifs tirée de l'absence de production du rapport d'un responsable de sa structure d'accueil, aurait dû préalablement lui réclamer cette pièce conformément au code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour à une formation professionnelle qualifiante et à des moyens de subsistance suffisants ;

- le motif qui a été substitué à la demande du préfet est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 17 janvier 1982 à Bokidiawe, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 28 octobre 2012 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2015, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en raison de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 mai 2019,

M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en application de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020. M. A... relève régulièrement appel de ce jugement de rejet du 11 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. Les décisions de refus de titre de séjour, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un an mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus du titre de séjour :

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A....

4. En deuxième lieu, pour contester le refus de titre de séjour, le requérant ne peut utilement reprocher au préfet, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qui concerne la procédure préalable à la décision administrative, de ne pas lui avoir demandé de produire le rapport d'un responsable de sa structure d'accueil avant d'invoquer une substitution de motifs devant les premiers juges.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 313-25 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : / 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; / 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ; / 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie. "

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport est établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 313-14-1, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que le requérant, alors même qu'il participait aux activités d'économie solidaire de la communauté Emmaüs, ne justifiait d'aucune formation professionnelle qualifiante ni de moyens de subsistance suffisants. Toutefois, les dispositions précitées ne subordonnant pas à de telles conditions la délivrance du titre de séjour pris sur le fondement de l'article L. 313-14-1 précité, le préfet de la Seine-Maritime, en opposant ces motifs, a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit.

8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Pour établir que la décision attaquée est légale, le préfet a invoqué, dans ses mémoires en défense de première instance et d'appel, qui ont été communiqués au requérant, d'autres motifs tirés de ce que le requérant n'avait pas produit le rapport du responsable de la communauté Emmaüs, n'avait pas justifié du caractère sérieux de l'activité invoquée durant trois années ininterrompues au sein de cet organisme et n'avait pas justifié avoir occupé un poste lui ayant permis d'acquérir une expérience professionnelle. Il doit ainsi être regardé comme invoquant l'absence de perspectives d'intégration de l'intéressé.

10. Il est établi qu'à la date de la décision contestée, M. A... justifiait de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, en l'espèce la communauté Emmaüs.

11. Toutefois, si le rapport établi par cette structure le 18 juin 2021, produit pour la première fois en appel énonce que l'intéressé maîtrise la langue française et a fait preuve de capacité d'intégration, souligne la qualité de son travail et de son engagement et indique qu'il a occupé plusieurs postes tels que la gestion du dépôt, l'organisation des entrées et sorties des objets et l'accueil de clientèles, les perspectives réelles d'intégration de l'intéressé ne sont pas établies. A cet égard, la promesse d'embauche en qualité d'agent de service ne peut être utilement invoquée par le requérant, dès lors qu'elle est postérieure à la décision contestée. S'agissant de sa situation familiale, le rapport susmentionné se borne à faire état d'une vie sociale et privée équilibrée.

12. Eu égard à l'absence de projet professionnel et à l'absence de liens familiaux en France et de liens personnels significatifs, le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Enfin, il résulte ainsi de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce motif tiré de l'absence de perspectives d'intégration de l'intéressé.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

16. M. A... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis plus neuf ans, qu'il justifie d'une insertion professionnelle et que la communauté Emmaüs, qu'il a intégrée il y a cinq ans, constitue une véritable famille de substitution. Toutefois, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune attache familiale particulière en France, a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de la mesure d'éloignement prise à son encontre en septembre 2015, et qu'il n'a présenté une nouvelle demande de titre de séjour que le 25 mai 2019.

17. Dans ces conditions, et alors même que M. A... a tissé des liens amicaux sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et des stipulations de l'article 8 précité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

18. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

19. En l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de l'insuffisance de son insertion sociale et professionnelle, M. A..., qui s'est maintenu en situation irrégulière en France malgré une mesure d'éloignement, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision attaquée.

22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la fixation du pays de destination :

23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision attaquée.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour en France :

24. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il n'établit pas, par les éléments produits, avoir noué en France des liens amicaux et familiaux d'une intensité particulière. Dans ces conditions, bien que la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée ne porte pas, contrairement à ce qui est soutenu, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 décembre 2020.

26. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... st rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à

Me Cécile Madeline.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02311
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-28;21da02311 ?
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