La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°21DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21DA00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... Le Deleterre, Mme N... Le Deleterre, M. Q... F..., Mme K... F..., M. Denis I..., Mme M... P..., M. J... L..., Mme C... L..., M. S... R... et M. B... E..., représentés par la SELARL EBC Avocats, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Franqueville-Saint-Pierre a accordé à la SCCV Franqueville - Route de Paris et à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire un ensemble immobilier de 2

01 logements sur un terrain situé route de Paris/rue des Canadiens, d'au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... Le Deleterre, Mme N... Le Deleterre, M. Q... F..., Mme K... F..., M. Denis I..., Mme M... P..., M. J... L..., Mme C... L..., M. S... R... et M. B... E..., représentés par la SELARL EBC Avocats, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Franqueville-Saint-Pierre a accordé à la SCCV Franqueville - Route de Paris et à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire un ensemble immobilier de 201 logements sur un terrain situé route de Paris/rue des Canadiens, d'autre part, l'arrêté du 20 novembre 2020 ayant accordé aux mêmes sociétés un premier permis de construire modificatif portant sur le volet paysager et, enfin, l'arrêté du 29 mars 2021 ayant accordé à ces sociétés un second permis de construire modificatif portant sur la création de places de stationnement destinées à la résidence services seniors.

Par un jugement avant dire droit n° 2000348 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen, après avoir retenu un vice tiré de l'insuffisance de nombre de places de stationnement en méconnaissance de l'article U2-12 du règlement du plan local d'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête pendant quatre mois pour permettre la régularisation du permis de construire accordé.

Par un jugement définitif n° 2000348 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté que le vice tiré de l'insuffisance de nombre de places de stationnement avait été régularisé par le permis de construire modificatif n° 2, a rejeté les conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021 sous le n° 21DA00502, M. D... Le Deleterre, Mme N... Le Deleterre, M. Q... F..., Mme K... F..., M. Denis I..., Mme M... P..., M. J... L..., Mme C... L... et M. S... R..., représentés par Me Isabelle Enard Bazire, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 7 janvier 2021 en tant qu'il ne retient qu'un unique vice entachant d'irrégularité le permis de construire contesté ;

2°) d'annuler les arrêtés de permis de construire initial du 18 novembre 2019 et modificatif du 20 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement ne mentionne pas toutes les dispositions législatives ou règlementaires dont il fait application ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande en ce qui concerne l'état de la végétation existante et de la méconnaissance de l'article 5.1 UBB1 du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires étaient régulièrement habilités à déposer la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire initial est incomplète en ce qui concerne la végétation existante et les distances par rapport aux limites séparatives et au terrain naturel, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué, qui impose aux pétitionnaires une participation aux travaux de voirie, méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article U2-7 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U2-10 du même règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U2-11 du même règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U2-12 du même règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U2-13 du même règlement et de l'article UBB1 - 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 6 de la section 5 du livre I du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car il ne tient compte ni de l'axe de ruissellement sur la rue des Canadiens, ni de la présence de cavités souterraines ;

- le maire commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la procédure de sursis à statuer ;

- le champ d'application du permis de construire a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, les sociétés SCCV Franqueville - Route de Paris et SAS Normandie Réalisations, représentées par Me Pierre-Xavier Boyer, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation d'un vice éventuellement retenu et enfin à la mise à la charge des requérants ou de toute partie succombante de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la commune de Franqueville-Saint-Pierre, représentée par la Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée 10 septembre 2021 sous le n° 21DA02187, M. D... Le Deleterre, Mme N... Le Deleterre, M. Q... F..., Mme K... F..., M. Denis I..., Mme M... P..., M. J... L..., Mme C... L... et M. S... R..., représentés par Me Isabelle Enard Bazire, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés de permis de construire initial du 18 novembre 2019 et modificatifs du 20 novembre 2020 et du 29 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement ne mentionne pas toutes les dispositions législatives ou règlementaires dont il fait application ;

- en raison du bouleversement du projet, il ne pouvait être fait application de l'avis du Conseil d'Etat n° 438318 du 2 octobre 2020 ;

- la demande de permis de construire modificatif n° 2 est incomplète en ce qui concerne la modification de la surface de plancher, la création d'un accès au sous-sol pour les véhicules et les places de stationnement aériennes ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 6 de la section 5 du livre I du plan local d'urbanisme métropolitain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, les sociétés SCCV Franqueville - Route de Paris et SAS Normandie Réalisations, représentées par Me Pierre-Xavier Boyer, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation d'un vice éventuellement retenu et enfin à la mise à la charge des requérants ou de toute partie succombante de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Franqueville-Saint-Pierre, représentée par Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me Sandrine Gillet, représentant la commune de Franqueville-Saint-Pierre, et de Me Pierre Boyer, représentant la SCCV Franqueville-Route de Paris et la SAS Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés SCCV Franqueville - Route de Paris et SAS Normandie Réalisations ont déposé le 8 février 2019 une demande de permis de construire, après démolition de cinq habitations existantes, portant sur quatre immeubles comprenant 60 logements sociaux, 33 logements en accession à la propriété, un logement en prêt locatif social et une résidence services seniors de 107 logements soit un total de 201 logements sur un terrain situé route de Paris/rue des Canadiens à Franqueville-Saint-Pierre. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le permis sollicité a été accordé.

2. M. et Mme Le Deleterre et autres ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le maire de Franqueville-Saint-Pierre a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif n°1 portant sur la mise à jour du volet paysager, qui a été communiqué aux parties dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement avant dire droit du 7 janvier 2021, le tribunal administratif, constatant l'existence d'un vice relatif au stationnement, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre aux parties défenderesses de régulariser le vice retenu. Par une requête n° 21DA00502, M. et Mme Le Deleterre et autres relèvent appel de ce jugement.

3. Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de Franqueville-Saint-Pierre a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif n°2 portant sur les places de stationnement. Par un jugement du 16 juillet 2021, le tribunal administratif, constatant que cette autorisation modificative avait régularisé le vice retenu, a rejeté la requête de M. et Mme Le Deleterre et autres. Ces derniers relèvent appel de ce jugement par une requête n°21DA02187.

Sur la jonction :

4. Les requêtes sont relatives à la légalité des mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements :

5. Il résulte des pièces du dossier que, par un mémoire en réplique n° 2 enregistré le 23 novembre 2020 devant le tribunal administratif de Rouen, les requérants ont soulevé à l'encontre de l'arrêté modificatif du 20 novembre 2020, le moyen tiré de la méconnaissance du point 5.1 de l'article UBB1 du règlement plan local d'urbanisme métropolitain. Or les premiers juges n'ont ni visé ni répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Le tribunal n'a au demeurant pas répondu à ce moyen dans le jugement du 16 juillet 2021. Dans ces conditions, le jugement du 7 janvier 2021 doit être annulé et le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 16 juillet 2021 doit être annulé en conséquence de l'annulation du jugement du 7 janvier 2021.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Le Deleterre et autres devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

7. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de parcelles soit mitoyennes en premier et deuxième rang du projet, soit situées directement ou indirectement en face de celui-ci. Ils font par ailleurs valoir que le projet de construction, qui comporte quatre bâtiments, présente un volume très important et une hauteur de près de 12 mètres et créera de nombreuses vues directes sur leurs propriétés respectives. Dans ces conditions, les requérants justifient d'un intérêt pour agir tel que défini par les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à l'encontre du permis de construire litigieux. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérants, doit être écartée.

Sur la légalité du permis de construire du 18 novembre 2019 :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :

9. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code de l'urbanisme : " (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".

10. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter, en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du même code. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude.

11. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

12. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont attesté avoir été habilitées par les propriétaires des quinze parcelles en cause à exécuter les travaux conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

13. Alors même que le dossier comportait, pour sept de ces parcelles, une autorisation par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), propriétaire de ces parcelles dans le cadre d'un portage pour le compte de la commune, avait autorisé la SCCV Franqueville-Route de Paris à déposer la demande de permis de construire, il n'appartenait pas au service instructeur de vérifier la validité de cette attestation et en particulier l'existence d'une délégation par le conseil d'administration, ni même l'habilitation du maire qui n'avait, au demeurant, présenté aucune demande.

14. Si l'autorisation précédemment mentionnée délivrée par l'EPFN ne mentionnait pas l'autre pétitionnaire, la SAS Normandie Réalisations, ni cette circonstance ni celle que la commune était propriétaire de la parcelle AM199 d'une surface de 5 m2, qu'elle a d'ailleurs ultérieurement cédée à la SCCV Franqueville, n'étaient de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou que la SAS Normandie Réalisations ne disposait d'aucun droit de s'associer à la demande de la SCCV Franqueville.

En ce qui concerne la composition du dossier :

15. D'une part, le volet paysager du dossier de demande de permis de construire a été mis à jour par le permis de construire modificatif n° 1. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de la demande initiale sur ce point présente un caractère inopérant.

16. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse présente des cotes lisibles, permettant notamment d'apprécier la distance par rapport aux limites séparatives. Les plans en coupe et les plans des façades des bâtiments viennent compléter le plan de masse en ce qui concerne les hauteurs des constructions et le terrain naturel. La notice architecturale comprend en outre un tableau récapitulant les altimétries des différents bâtiments. Les services instructeurs ont ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause.

En ce qui concerne l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme :

18. Aux termes de l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.1 Accès / 3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, institué par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. / (...) / 3.2 Voirie / 3.2-1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. / 3.2-2 Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre. / 3.2-3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour ".

19. Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " (...) / Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ".

20. En premier lieu, l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit pas de dérogation à l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme précité. Dans ces conditions, l'article U2-3 s'applique à l'ensemble du projet qui bénéficie de plusieurs accès au domaine public. L'enclavement de la zone n° 4 en raison de la division, à le supposer avéré, est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision. En tout état de cause, il ressort du plan de division qu'une servitude de passage au profit de la zone n° 4 sera instituée sur la voirie interne qui desservira les bâtiments 1 et 2.

21. En deuxième lieu, comme il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article U2-3 s'appliquent à l'ensemble du projet et les voies auxquelles ces dispositions renvoient sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Dès lors, le moyen tiré de ce que la voie desservant l'arrière du bâtiment n° 1 et de la zone n° 4 n'est pas conforme à l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant.

22. En troisième lieu, le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Seine-Maritime relève d'une législation distincte du code de l'urbanisme et n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. En tout état de cause, ce document n'impose pas la réalisation d'une aire de retournement à l'extrémité des voies sans impasse et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intervention des services de secours serait compromise par les dimensions de l'aire de retournement prévue.

23. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de trois accès sur la rue des Canadiens. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, cette voie, qui présente une largeur d'environ 5 mètres, permet le croisement de deux véhicules. Il ressort en outre des pièces du dossier que le gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable au projet sous réserve de l'aménagement du carrefour par la mise en place de feux tricolores. En adéquation avec cet avis, le projet prévoit l'aménagement de ce feu à l'intersection avec la rue de Paris. Dans ces conditions, ni les pièces du dossier ni les allégations des requérants ne permettent d'établir que l'accès au projet par la rue des Canadiens constituera un risque ou une gêne pour la circulation.

En ce qui concerne la prescription relative à la voirie :

24. Le permis de construire contesté impose, dans son article 3, le strict respect des prescriptions émises par le pôle de proximité-service voirie de la métropole de Rouen-Normandie dans son avis du 1er mars 2019. Si cet avis est favorable à la condition que l'aménagement du carrefour par des feux tricolores soit financé, il ne met pas une telle dépense à la charge de l'aménageur. Cette prescription porte par ailleurs sur un point précis et limité. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la préfète de la Seine-Maritime du 25 mars 2019, que le projet de feu était déjà envisagé dans le cadre du projet immobilier et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de ce feu, qui constitue un aménagement courant, ne pourra pas être réalisé à temps.

En ce qui concerne l'article U2-7 du plan local d'urbanisme :

25. D'une part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " (...) / Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Aux termes de l'article 2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / Les dispositions des articles 6 et 7 des règlements de chacune des zones du titre Il qui concernent les distances d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, sont mesurées toutes saillies comprises. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui sert de référence en sorte que pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture. / (...) ".

26. Aux termes de l'article U2-7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7.1 L'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions, ou parties de constructions, n'excédant pas 3 m de hauteur telle que définie en 10.1. (...) / (...) / 7.3 Pour les autres constructions excédant 3 m à l'égout ou à l'acrotère, un recul au moins égal à cette hauteur devra être respecté avec un minimum de 3 m. / 7.4 (...) / Par dérogation à l'article R.151-21 du Code de l'urbanisme, les règles d'implantations s'appliquent à chaque lot et non à l'unité foncière de l'opération ". Aux termes de l'article U2-10 du même règlement : " Hauteur des constructions / 10.1 La hauteur de la construction est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au pied de la construction. (...) ".

27. Il résulte de ces dispositions que pour leur application la hauteur des constructions se mesure à l'égout de toit sans qu'il y ait lieu de tenir compte des balcons qui ne doivent être pris en considération que pour le calcul de la marge de recul.

28. D'autre part, aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. / Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ". Par ces dispositions, le législateur a entendu que l'institution d'une servitude de cour commune puisse, même en l'absence de mention explicite dans le plan local d'urbanisme, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

29. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une servitude de cour commune, séparant le bâtiment n°3 et la résidence services séniors, a été instituée par une convention du 29 octobre 2019 conclue entre les sociétés pétitionnaires. Son étendue a par ailleurs été mentionnée et précisée dans le projet. Alors même que la servitude n'était pas matérialisée par un acte authentique, elle présentait ainsi un caractère suffisamment certain.

30. D'autre part, aucune disposition du plan local d'urbanisme ne prévoit que la hauteur du bâtiment soit mesurée au niveau de l'avant-toit couvrant les balcons, celle-ci devant être mesurée à l'égout de toit. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe, d'abord que le bâtiment n° 3 présente une hauteur à l'égout de toit de 8,34 mètres, obtenue en soustrayant la cote du terrain naturel, 146.08, de la cote de l'égout de toit, 154.42, ensuite que la servitude présente une largeur de 9 mètres. La règle de prospect a ainsi été respectée.

31. En deuxième lieu, d'une part, le point 10.1 de l'article U2-10 auquel renvoie le point 7.1 de l'article U2-7 du règlement du plan local d'urbanisme dispose, ainsi qu'il a été dit, que la hauteur de la construction est mesurée " à partir du point le plus haut du terrain naturel au pied de la construction ". Contrairement à ce qui est allégué, un seul niveau de référence du terrain naturel devait donc être pris en compte pour chaque bâtiment. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des niveaux de référence propres ont été déterminés pour chacun des quatre bâtiments prévus.

32. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe et des plans des façades, que le bâtiment n°1 présente une hauteur à l'égout de toit de 8,05 mètres, obtenue en soustrayant la cote du terrain naturel, 146.97, de la cote de l'égout de toit, 155.02. Or la distance entre la limite séparative de la parcelle cadastrée AM 496 et le point le plus proche du bâtiment n° 1 est de 8,06 mètres. Les dispositions de l'article U2-7.3 n'ont donc pas été méconnues.

33. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, la hauteur de la résidence services seniors se mesure à l'égout de toit. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe et des plans des façades, que la résidence services seniors présente une hauteur à l'égout de toit de 7,57 mètres, obtenue en soustrayant la cote du terrain naturel, 147.10, de la cote de l'égout de toit, 154.67. Or la distance entre la limite séparative des parcelles cadastrées AM 101 AM 474 et AM 483 et les points les plus proches de la résidence services seniors est de 7,65 mètres. Les dispositions de l'article U2-7.3 n'ont donc pas été méconnues.

En ce qui concerne l'article U2-10 du règlement du plan local d'urbanisme :

34. Aux termes de l'article U2-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Hauteur des constructions / 10.1 La hauteur de la construction est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au pied de la construction. Cette hauteur ne doit pas excéder : / - pour les constructions d'habitation : 9,5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère, ni 4 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction, ni une hauteur au faîtage supérieure à 12 m. / (...) / 10.2 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,20 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n'excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction. / 10.3 Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions visées à l'article 2.2 sous réserve des conditions qui y sont mentionnées ".

35. D'une part, les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la cote de 147.10 retenue par les sociétés pétitionnaires comme cote de référence pour la résidence services séniors.

36. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées présentent une toiture à quatre pans avec un brisis fortement incliné au bas duquel se trouve une gouttière en zinc destinée à recevoir les eaux de la toiture et notamment des ouvrages de couverture des balcons, qui constitue un égout de toiture au sens de l'article U2-10 précité. Il ressort également des pièces du dossier que les bâtiments 1, 2 et 3 et la résidence services séniors ont une hauteur respective à l'égout de toit de 8,05, 7,68, 8,34 et 7,57 mètres. Les dispositions de l'article U2-10 n'ont donc pas été méconnues. En tout état de cause, si les requérants soutiennent qu'il n'y a pas d'égout de toiture au niveau des balcons, les dispositions précitées n'imposent dans ce cas qu'une hauteur au faîtage inférieure à 12 mètres, ce qui est le cas pour les quatre bâtiments.

En ce qui concerne l'article U2-11 du règlement du plan local d'urbanisme :

37. Aux termes de l'article U2-11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / Toitures / 11.8 Les toitures terrasses ou monopentes sont interdites : / (...) / 11.8.3 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon) et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez de chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures. / (...) / 11.9 Les dispositions de l'article 11.8 ne s'appliquent pas : aux projets présentant une recherche architecturale de qualité et/ou aux projets qui intègrent une volonté de développement durable, / (...) / sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. / (...) ".

38. Il ressort des pièces du dossier que le projet se caractérise par une recherche architecturale de qualité et qu'il s'intégrera aux lieux avoisinants qui, comme le montre la notice architecturale, accueillent tout type de toiture et notamment des toitures à quatre pans droites en ardoises. Dans ces conditions, la construction n'ayant pas à respecter la pente minimale prévue par le point 11.8.3 de l'article U2-11 précité, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de cet article du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne les articles U2-12 et U2-13 du règlement du plan local d'urbanisme :

39. D'une part, il n'est pas contesté que les 118 places de stationnement affectées aux bâtiments n° 1 à 3 et à la maison individuelle suffisent à couvrir les besoins de ces immeubles. D'autre part, les conditions de stationnement pour la résidence services seniors ont fait l'objet du permis de construire modificatif n°2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U2-12 du règlement du plan local d'urbanisme dirigé contre le permis de construire initial présente un caractère inopérant.

40. L'aménagement paysager du terrain d'assiette du projet a fait l'objet du permis de construire modificatif n° 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U2-13 du règlement du plan local d'urbanisme présente un caractère inopérant.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

41. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".

42. Aux termes de l'article U2-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / 10.2 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,20 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n'excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction. / (...) ".

43. S'il ressort des pièces du dossier que le projet, et en particulier le bâtiment n°3, est implanté à proximité d'un axe de ruissellement classé en " aléa fort ", le service de gestion des risques de la métropole Rouen Normandie a émis, le 28 mars 2019, un avis favorable au projet dès lors que le bâtiment, surélevé de 30 centimètres, est adapté aux risques d'inondations. Il ressort par ailleurs du permis contesté que les prescriptions de cet avis doivent être respectées, et la surélévation ainsi prescrite ressort au demeurant des plans de coupe joints au projet. Les risques allégués au titre des ruissellements ne sont donc pas établis. Enfin, contrairement à ce que les requérants soutiennent, cette surélévation n'est pas contraire aux dispositions de l'article U2-10 cité au point 42 dès lors que le terrain n'est pas en pente au sens de ces dispositions et que le niveau du rez-de-chaussée peut donc atteindre 50 cm au niveau du terrain naturel.

44. Les risques liés à la présence de cavités souterraines ont été pris en compte dans le permis de construire modificatif du 20 novembre 2020. Le moyen tiré de la non prise en compte de ces risques doit donc être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le sursis à statuer sur la demande :

45. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

46. Les requérants soutiennent que le permis de construire va à l'encontre du nouveau règlement de la zone UBB1 du plan local d'urbanisme métropolitain en ce qu'il prévoit la construction d'un bâtiment d'une hauteur de plus de 11 mètres et de quatre niveaux, en méconnaissance des nouvelles dispositions applicables dans cette zone selon lesquelles " (...) la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveau est de R+1+C ou attique. (...) ".

47. Si, ainsi que le soulignent les requérants, la hauteur correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situés à sa verticale, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des bâtiments n° 1 et 3 est respectivement de 11,38 mètres et 11,41 mètres, soit un dépassement très limité de la hauteur de 11 mètres prescrite par les nouvelles dispositions du règlement de la zone UBB1. Ce dépassement ainsi que la construction d'un niveau supplémentaire ne sont pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan, ni à rendre son exécution plus onéreuse. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au non usage de la procédure de sursis à statuer doit être écarté.

En ce qui concerne le champ d'application du permis de construire :

48. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ".

49. Le projet consiste en une construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain destiné à être divisé selon un plan joint au dossier et non en une opération d'aménagement portant sur la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de constructions soumises à permis de construire ultérieurs. Ainsi, l'opération ne relève pas de la procédure de lotissement prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article R. 431-24 précité n'exclut pas de son champ d'application les opérations consistant à diviser et à bâtir un terrain dont une partie serait déjà occupée par une construction.

Sur la légalité du permis de construire modificatif n°1 du 20 novembre 2020 :

En ce qui concerne la composition du dossier :

50. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

51. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

52. La demande de permis de construire modificatif a mis à jour le volet paysager. La notice paysagère a précisé que les espaces verts ne sont pas modifiés à l'exception de la plantation d'arbres. Elle a présenté un diagnostic mis à jour mentionnant le manque de soins et les intempéries qui ont eu raison de plusieurs arbres. Elle a fait état de 19 arbres à abattre, de 23 arbres dans un état sanitaire critique et de 9 arbres conservés. Elle a indiqué également l'existence d'un alignement de thuyas bleus le long de la route de Paris, dont des photos ont été jointes, ainsi que l'existence de haies de thuyas ceinturant la majorité des différentes parcelles. Les alignements d'arbres des parcelles AM 397 et AM 398 ont également été décrits, tout comme plusieurs arbres présents sur la parcelle AM 393, et la haie de thuyas de part et d'autre du chemin d'accès à la parcelle AM 482 figurait bien sur le plan paysager, diagnostic de l'existant.

53. Le constat d'huissier produit par les requérants, qui comptabilise environ 40 arbres de haute tige en plus des haies et des arbustes, n'est pas de nature à remettre en question les éléments contenus dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. En outre, les différences qui existent entre le diagnostic initial et celui produit dans le cadre du permis de construire modificatif ne permettent pas de caractériser une fraude. Enfin, les erreurs relevées par les requérants sur l'état sanitaire des arbres existants ne sont pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'administration. Si les requérants soutiennent que les manœuvres frauduleuses sont attestées par la circonstance que les pétitionnaires ont laissé dépérir des arbres présents, il ressort des pièces du dossier de demande que les spécimens identifiés comme morts ou dans un état sanitaire dégradé seront remplacés par des espèces équivalentes. Dans ces conditions, les quelques imprécisions observées n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

En ce qui concerne l'article 5.1 de l'article UBB1 du règlement du plan local d'urbanisme :

54. Aux termes de l'article UBB1 - 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d'un seul tenant et en contigüité avec les espaces libres des terrains voisins. / Il sera planté un arbre tige par tranche " entamée " de 100 m² de terrain d'espace libre. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. / (...) / L'implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d'arbres ".

55. D'une part, il n'est pas contesté que, compte tenu de la surface d'espaces libres, 85 arbres doivent être plantés, ce nombre pouvant être éventuellement supérieur, en fonction du nombre d'arbres existants et à remplacer. Comme il a été dit au point 52, la notice paysagère modifiée a fait état de l'alignement d'arbres le long de la route de Paris, de la haie de cerisiers et d'ifs située sur les parcelles AM 397 et 398 et des arbres présents sur la parcelle AM 393. Le plan paysager a précisé que 9 arbres seront conservés et que 76 autres arbres seront plantés soit un total de 85 arbres en remplacement des 42 arbres abattus.

56. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartenait pas aux pétitionnaires de compter la haie de thuyas le long de la rue de Paris dès lors qu'il s'agissait en l'espèce d'une haie arbustive, qui n'avait au demeurant pas vocation à atteindre plus de 5 mètres, et non d'arbres au sens du plan local d'urbanisme intercommunal. Par ailleurs, si les pétitionnaires n'ont pas tenu compte des 14 ifs relevés par l'huissier de justice dans son procès-verbal du 24 janvier 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, dès lors que le pétitionnaire a prévu de planter 76 arbres auquel s'ajoutent les 9 arbres présents, soit 85 arbres au total. Enfin, alors que la présence alléguée de 89 arbres existants sur le site ne ressort pas du constat d'huissier versé au dossier, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'arbres sur le site était de 65, soit 42 arbres identifiés, 14 ifs et 9 arbres maintenus, les arbres étant ainsi soit maintenus soit remplacés par un nombre au moins égal d'arbres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'article 6 de la section 5 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal :

57. Aux termes de l'article 6 de la section 5 du livre I portant dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " (...) / Qualité paysagère des aires de stationnement / Les aires des stationnements au sol égales ou supérieures à 10 places doivent être plantées à raison de 1 arbre de haute pour 6 places, en privilégiant la création de séquences plantées en pleine terre. / (...) / Lorsque les aires des stationnements au sol sont égales ou supérieures à 50 places, elles doivent être divisées par des rangées d'arbres à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places. / Les aires de stationnement doivent également être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes en respectant les mesures de sécurité liées à la circulations (accès et visibilité) ".

58. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit trois îlots regroupant plus de dix places de stationnement.

59. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant en tant qu'il est relatif au premier îlot regroupant plus de 10 places de stationnement, dès lors que ce parking a été modifié par le second permis modificatif.

60. D'autre part, deux arbres seront plantés dans le deuxième îlot de 16 places situé devant le bâtiment n° 3 et 6 arbres seront plantés dans le troisième îlot de 44 places situé entre les bâtiments n° 2 et 3, ou à proximité directe, un cognassier étant par ailleurs conservé devant le bâtiment n° 3 tout proche. Dans ces conditions, l'article 6 précité n'a pas été méconnu pour ces îlots.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

61. Si les requérants soutiennent que des risques existent du fait de la présence de cavités souterraines, le permis de construire modificatif du 20 novembre 2020 impose aux titulaires du permis de construire la réalisation des investigations et travaux nécessaires à la levée des présomptions de cavités souterraines qui affectent le terrain avant tout commencement des travaux de construction. Eu égard à cette prescription, suffisamment précise, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Sur la légalité du permis de construire modificatif n° 2 du 29 mars 2021 :

En ce qui concerne l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

62. Si les requérants soutiennent que les modifications apportées par le permis modificatif ont bouleversé la nature du projet et ne pouvaient donc constituer une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que le jugement avant dire droit du 7 janvier 2021 qui a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 et le jugement du 16 juillet 2021 qui a mis fin à l'instance de première instance, sont annulés par le présent arrêt.

En ce qui concerne la composition du dossier :

63. D'une part, la demande de permis modificatif a compris la surface de plancher prévue par le projet modifié, ainsi que le prescrivaient les dispositions du code de l'urbanisme et en particulier celles de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.

64. D'autre part, cette demande comprenait un plan de masse coté et modifié et un plan des sous-sols modifié qui ont fait apparaître la rampe d'accès au sous-sol nouvellement créé, dont les caractéristiques apparaissaient de façon suffisamment précise et notamment ses limites par rapport aux autres lots du projet. A cet égard, contrairement à ce qui est allégué, la rampe n'empiètera pas sur le lot accueillant le bâtiment n° 3. Il n'est pas davantage établi que la rampe sera entourée d'un mur dépassant le niveau du sol. En dépit de l'absence d'information au dossier sur la hauteur de cet aménagement, ces pièces ont en l'espèce permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause.

65. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que le parc de stationnement situé devant la résidence services seniors accueillera 36 places, comme indiqué dans la notice modifiée, dont 35 le long de la route de Paris et une à côté de l'accès au sous-sol. Le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire modifiée était incomplète sur ce point doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

66. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".

67. La norme " AFNOR " relève d'une législation distincte du code de l'urbanisme et n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au sous-sol, destiné à être emprunté par un faible nombre de personnes, présenterait un caractère dangereux. Enfin, si les requérants s'étonnent de l'absence de consultation du service départemental d'incendie et de secours sur cette modification, leur moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité doit être écarté.

En ce qui concerne l'article 6 de la section 5 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal :

68. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 de la section 5 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie relatives à la " Qualité paysagère des aires de stationnement " : " Les aires de stationnement au sol égales ou supérieures à 10 places doivent être plantées à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places, en privilégiant la création de séquences plantées en pleine terre. (...) ".

69. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse modifié, que l'îlot de 35 places de stationnement accueillera 5 arbres comme l'imposent les dispositions précitées. La place de stationnement proche de l'accès au sous-sol, qui n'appartient pas à une aire de stationnement de 10 places au moins, n'est pas soumise à ces mêmes dispositions. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, les arbres comptabilisés au titre des plantations prévues au point 5.1 de l'article UBB1-5 du règlement du PLUi peuvent être pris en compte pour apprécier le respect des règles relatives au nombre d'arbres à planter sur les aires de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 précité doit, dans ces conditions, être écarté.

70. En second lieu, aux termes du lexique du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " (...) / La destination de construction " habitation " comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / - La sous-destination " logement " recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination " hébergement ". La sous-destination " logement " recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / - La sous-destination " hébergement " recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec services. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. / (...) ". Aux termes de l'article 6.1.3, intitulé " Norme de stationnement ", de la section 5 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation. / (...) / Autres destinations et sous-destinations de constructions / Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées ci-dessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d'intérêt collectif, l'hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. / (...) ".

71. Les conditions de stationnement ayant été modifiées par le permis de construire modificatif n° 2 intervenu le 29 mars 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme métropolitain approuvé le 13 février 2020, les dispositions de ce document s'appliquent à cette autorisation modificative.

72. Il ressort des pièces du dossier que la résidence services seniors propose des services adaptés à la clientèle tels que des visites d'infirmiers, de kinésithérapeutes et de médecins, des prestations de coiffeurs et de restauration sur place, une piscine et des salles d'activités diverses. Elle doit donc être regardée comme relevant de la sous-destination " hébergement " au sens des dispositions du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, alors même que ce type de résidence n'est pas cité dans la liste non exhaustive des constructions relevant de cette sous-destination. Le projet n'est dès lors pas soumis aux normes chiffrées prévues pour la sous-destination " logement " mais doit prévoir un nombre de places de stationnement adapté et suffisant au regard notamment de sa nature, du taux et du rythme de fréquentation et de sa situation géographique.

73. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du permis de construire modificatif, que la résidence services séniors comporte désormais 60 places de stationnement pour 107 logements. Les sociétés pétitionnaires versent au dossier un courrier du 1er mars 2021 de la société Villas Gingkos, futur gestionnaire de la résidence, qui, sur le fondement d'un audit du fonctionnement des autres résidences qui lui sont confiées, estime à 45 le nombre de places nécessaires au projet. Elles produisent également une étude de stationnement de mars 2021 réalisée sur des résidences comparables implantées sur le territoire de la métropole qui conclut à un ratio d'une place de stationnement pour deux places de logement. La résidence est en outre desservie par une ligne de bus à haute fréquence desservant le centre-ville de Rouen. Dans ces conditions, le nombre de places de stationnement prévu par le projet apparaît adapté et suffisant au sens des dispositions précitées de l'article 6.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie.

74. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019, modifié par les arrêtés du 20 novembre 2020 et du 29 mars 2021.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

75. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2020 et du 16 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Le Deleterre et autres devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées les sociétés SCCV Franqueville - Route de Paris et SAS Normandie Réalisations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Franqueville-Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... Le Deleterre qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Franqueville-Saint-Pierre, à la SCCV Franqueville - Route de Paris et à la SAS Normandie Réalisations.

Délibéré après l'audience publique du 31 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente - assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. Heinis

Le greffier,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La gréffière,

Christine Sire

N°21DA00502, 21DA02187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00502
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-28;21da00502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award