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28/06/2022 | FRANCE | N°21DA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21DA00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., M. K... H..., Mme L... H..., M. et Mme D... I..., M. F... G..., M. K... J... et Mme B... J... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le maire de Pont-de-Metz ne s'est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable de la société Free mobile ayant pour objet l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis chemin de Salouël à Pont-de-Metz (80).

Par un jugement n° 1903435 du 30 décembr

e 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., M. K... H..., Mme L... H..., M. et Mme D... I..., M. F... G..., M. K... J... et Mme B... J... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le maire de Pont-de-Metz ne s'est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable de la société Free mobile ayant pour objet l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis chemin de Salouël à Pont-de-Metz (80).

Par un jugement n° 1903435 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2021, 6 septembre 2021 et 13 septembre 2021, M. et Mme A... E..., M. et Mme L... H..., M. et Mme D... I... et M. F... G..., représentés par la SCP d'avocats Gros, Hicter et d'Halluin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Pont-de-Metz du 26 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils présentent un intérêt à agir ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article N13 du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution ;

- il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme, N11 et N13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Pont-de-Metz, représentée par Me Gilbert Mathieu, demande à la cour d'annuler, d'une part, le jugement du 30 décembre 2020 et, d'autre, part l'arrêté du 26 août 2019.

Elle soutient que cet arrêté est entaché de plusieurs illégalités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle est irrecevable, les requérants ne présentant pas d'intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement, en raison de leur tardiveté.

La commune de Pont-de-Metz a présenté ses observations dans un mémoire enregistré le 9 juin 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Louise Dubois-Catty, représentant M.et Mme E... et autres, et de Me Gilbert Mathieu, représentant la commune de Pont-de-Metz.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et autres ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour l'installation d'une station de relais de téléphonie mobile sur un pylône implanté sur un terrain sis chemin de Salouël sur le territoire de la commune de Pont-de-Metz. M. E... et autres et la commune de Pont-de-Metz relèvent appel du jugement de rejet du 30 décembre 2020.

Sur la recevabilité des appels :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé leur recours à la commune et à la société pétitionnaire le 12 février 2021, soit dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de leur requête d'appel devant la cour administrative d'appel le 13 février 2021. Les requérants justifient ainsi avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou, comme en l'espèce, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Les écritures et les documents produits par l'auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à implanter un relais de radiotéléphonie comprenant un mât structure treillis avec système antennaire d'une hauteur totale de 30 mètres qui sera situé à une distance de 220 mètres environ de l'habitation de M. et Mme E.... Au regard de la photographie versée au dossier, l'impact visuel de ce projet depuis la propriété de M. et Mme E... affecte directement les conditions d'occupation et de jouissance de leur bien. Compte tenu de cet impact visuel, qui n'est que peu minoré par la présence d'arbres, M. et Mme E... justifient d'un intérêt pour contester la non-opposition à déclaration préalable en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-revoir opposées à l'encontre des autres requérants, la requête est recevable.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié à la commune de Pont-de-Metz le 6 janvier 2021. Or ses conclusions dirigées contre le jugement ont été présentées à la cour le 12 avril 2021 soit au-delà du délai d'appel de deux mois. Ces conclusions sont donc tardives et, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

9. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

10. Si les requérants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir répondu à leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme, il résulte des écritures de première instance que les demandeurs se sont bornés à indiquer sur ce point qu'ils adhéraient à l'argumentation de la commune quant à la méconnaissance de cet article. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme ayant invoqué eux-mêmes ce moyen. Par suite, le moyen de la requête d'appel tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2019 :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

12. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article

L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.

13. Si les requérants se prévalent notamment d'un communiqué de presse de l'AFSSET de 2009 ainsi que d'une reconnaissance implicite des risques qui résulterait de la loi " Abeille " du 29 janvier 2015, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public et pour les enfants plus particulièrement, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme, à le supposer soulevé, doivent être écartés.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

15. Aux termes de l'article N11 du règlement du PLU de la commune de Pont-de-Metz : " Du fait de la sensibilité paysagère du lieu, les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'urbanisme s'appliquent. / Les recommandations et prescriptions s'appliquent autant aux façades, aux éléments architectoniques, aux clôtures et aux couvertures visibles depuis l'espace public, qu'aux " arrières " souvent visibles depuis l'extérieur de la commune. / On doit privilégier les volumes simples et notamment prêter attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité (Cf. L151-19). / Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site et s'y référer de façon harmonieuse. / On doit prêter particulièrement soin aux constructions et ensembles bâtis traditionnels mentionnés sur le document graphique identifié au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et qui sont l'objet de prescriptions particulières et dont toute modification est soumise à demande d'autorisation préalable (ravalement, modification des menuiseries, percements nouveaux, etc...). (...) ".

16. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.

17. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement immédiat du projet est peu urbanisé et comprend à proximité quelques équipements d'intérêt collectif. Il est marqué par de grandes étendues de verdure ponctuées par quelques massifs d'arbres. Si les requérants soutiennent que le projet se trouve à proximité d'espaces aménagés, la zone d'implantation ne présente toutefois aucun intérêt particulier. Il ressort également des pièces du dossier que le pylône envisagé est de type treillis métallique et permet de limiter l'impact visuel du projet dans son environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-de-Metz : " La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. / De manière générale, les clôtures sont végétales, doublées ou non d'un grillage, le grillage seul est interdit. Les clôtures pleines sont interdites. / En secteur Nzh, les clôtures pleines sont interdites, elles seront constituées d'éléments bas d'une hauteur maximale de 0,40 mètre discrets et le plus transparents possibles (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que la base de l'antenne sera entourée d'un grillage d'une hauteur de 1,93 mètre. Toutefois, ce grillage ne sera pas implanté en limite de propriété, et ne constitue qu'une séparation interne destinée à protéger un ouvrage situé à l'intérieur du terrain. Le grillage projeté ne peut donc pas être regardé comme une clôture au sens des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté comme inopérant.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune portant sur les espaces libres et plantations et les espaces boisés classés : " (...) Les constructions devront être dissimulées, arbres ou arbustes organisés en bouquets dispersés. Lorsque ceux-ci sont incompatibles avec l'utilisation du sol, les plantes grimpantes seront admises en remplacement. A) Jardins privatifs / Le traitement des surfaces plantées doit utiliser les essences locales. B) Haies végétales / Les haies végétales participent à un objectif d'aménagement paysager, un objectif de participation à la définition de l'espace public et non pas seulement la volonté de clore le terrain. Elles doivent être régulièrement entretenues. Les traitements des haies doivent utiliser les essences locales. Pour les essences autorisées, on se référera à la palette végétale jointe en annexe. De façon générale, toute la végétation existante sur le terrain doit être conservée au maximum (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit aucune plantation, notamment en vue de dissimuler au moins partiellement l'antenne. La circonstance qu'il y ait des arbres à proximité du projet ne dispensait pas la pétitionnaire de prévoir, afin de se conformer aux prescriptions de l'article N13 du plan local d'urbanisme, des plantations sur le terrain d'assiette de son projet. Ainsi, le projet méconnaît cette disposition.

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté :

22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

23. Il résulte de l'instruction que l'illégalité relevée au point 21 du présent arrêt n'affecte qu'une partie du projet de construction et est susceptible d'être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 26 août 2019 en tant seulement qu'il méconnaît l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme. Il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de ce projet.

24. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2019 du maire de Pont-de-Metz dans la mesure précisée au point précédent. Dans cette même mesure, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être réformé.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Free Mobile au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Pont-de-Metz du 26 août 2019 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas d'arbres ou arbustes conformément aux dispositions de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Article 2 : Le jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le délai accordé à la société Free Mobile pour solliciter la régularisation du vice indiqué à l'article 1er du présent arrêt est fixé à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E..., M. et Mme L... H..., M. et Mme D... I..., M. F... G..., à la société Free Mobile et à la commune de Pont-de-Metz.

Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00344
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELURL GILBERT MATHIEU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-28;21da00344 ?
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