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21/06/2022 | FRANCE | N°22DA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 juin 2022, 22DA00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102006 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B..., représenté par Me Nadejda Bidault, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102006 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B..., représenté par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que l'arrêté est entaché de vice de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

2. Le moyen tiré de l'omission de la consultation prévue par la disposition précitée ne peut utilement être invoqué que si la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de cette disposition ou si le préfet a procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant congolais né en 1976, demandeur d'asile d'octobre 2002 à juin 2004, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'octobre 2009 à octobre 2018 et père d'un enfant français né en 2001 et de deux autres enfants nés en 2015 et 2017 de sa relation avec une compatriote en situation régulière, réside en France depuis 2002.

4. Si le requérant a demandé en juin 2019 non pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable mais un titre de séjour " parent d'enfant français ", il ressort de la motivation même de la décision attaquée, qui a intégralement cité le premier alinéa de cet article L. 313-14 et qui a précisé à sa page 4 qu'elle refusait " le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des articles L. 313-11, 6°, L. 313-11, 7° et L. 313-14 " du même code, que le préfet a procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour du requérant au titre de cet article L. 313-14.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, en l'absence de consultation de la commission de titre de séjour, a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Le requérant ayant été admis à l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Bidault sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation du requérant, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bidault, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, et à Me Nadejda Bidault.

Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La présidente-assesseure,

Signé : C. Baes-Honoré Le président-rapporteur,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Sire

2

N° 22DA00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00551
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;22da00551 ?
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