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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA02914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 juin 2022, 21DA02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1902851 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19DA02494 du 7 juillet 2020, le président de la 4ème chambre de

la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1902851 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19DA02494 du 7 juillet 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugement.

Par une décision n°448867 du 21 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance n° 19DA02494 du 7 juillet 2020 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire à cette cour.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire récapitulatif après reprise d'instance, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B... D..., représentée par Me Alexandre Delavay, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902851 du 15 octobre 2019, du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la convoquer pour réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

- la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de cette convention ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante de nationalité géorgienne née le 2 avril 1984, est entrée en France selon ses déclarations le 27 mars 2018 en compagnie de ses deux enfants nés en 2009 et 2011, dépourvue de document transfrontière. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 janvier 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 avril 2019.

4. Si Mme D... a fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et que son père et son frère étaient en situation régulière sur le territoire français et a produit au soutien de ses allégations des récépissés de demande de titre de séjour expirant respectivement le 23 janvier 2020 et le 4 novembre 2019, ces éléments, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, ne sont pas de nature à démontrer l'intégration de Mme D... sur le territoire français.

5. Dans ces conditions, alors même que Mme D... a fait valoir qu'elle serait seule en capacité de s'occuper de son frère épileptique et présentant une " infirmité motrice cérébrale ", de sa mère également épileptique, dont il n'est pas allégué qu'elle serait en situation régulière sur le territoire français, et de son père souffrant de stress post traumatique, et qu'elle n'aurait plus d'attache en Géorgie à la suite de son divorce avec son conjoint, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination n'ont pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Ainsi qu'il est dit précédemment, il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme D..., sur le fondement des menaces physiques qu'elle craignait de son ancien époux dont elle a divorcé en 2013, et de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah, a été rejetée par l'OFPRA le 7 janvier 2019 et par la CNDA le 18 avril 2019 en raison notamment des termes trop généraux et imprécis sur les conditions dans lesquelles son époux aurait continué à la menacer plusieurs années après leur divorce. Elle produit désormais au soutien de ses allégations, outre des données générales sur la situation des témoins de Jéhovah et des femmes victimes de violence en Géorgie, une attestation de son avocate et une attestation de son ancienne voisine, toutes deux datées du 2 août 2019, qui ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciées sur la menace qui pèserait sur l'intéressée à ce titre en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, Mme D... n'établit pas qu'elle serait directement et actuellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination expose l'intéressée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et ce en dépit de la production d'une attestation, peu circonstanciée et postérieure à la décision attaquée, de la directrice de l'école dans laquelle sont scolarisés les enfants de A... D..., qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination litigieuses exposeraient ces enfants à une situation d'insécurité de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 du préfet de l'Oise.

11. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02914
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DELAVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da02914 ?
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