La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°20DA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien Nordex LIX à exploiter un parc éolien comprenant neuf aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Douilly et Matigny.

Par un jugement n° 1702246 du 14 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a a

nnulé l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Somme.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien Nordex LIX à exploiter un parc éolien comprenant neuf aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Douilly et Matigny.

Par un jugement n° 1702246 du 14 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, et des mémoires, enregistrés les 9 et 28 avril, 16 juillet, 28 octobre et 24 novembre 2021, la société Parc éolien Nordex LIX, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Somme ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter cette demande en tant que l'arrêté du 7 avril 2017 porte sur les éoliennes E1, E2, E3, E6, E7, E11 et E12 et les postes de livraison en prescrivant, s'il y a lieu le déplacement de l'éolienne E1 et des postes de livraison 1, 2 et 3 ainsi qu'un bridage en faveur de la biodiversité ;

4°) à titre encore subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de transmettre un arrêté complémentaire tenant compte de ces modifications du projet et, s'il y a lieu, fixant un bridage en faveur de la biodiversité ;

5°) à titre encore subsidiaire, de prononcer une annulation partielle de cet arrêté en tant qu'il autorise les éoliennes E1, E5 et E10 et les quatre postes de livraison, et de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en tant que cet arrêté autorise les éoliennes E2, E3, E6, E7, E11 et E12 jusqu'à l'adoption d'une autorisation environnementale modificative de régularisation ;

6°) à titre encore subsidiaire, de prononcer une annulation de cet arrêté limitée au vice entachant l'avis de l'autorité environnementale et ordonner la reprise de l'instruction limitée à cette phase de la procédure d'instruction ;

7°) à titre encore subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle de cet arrêté en tant qu'il n'incorpore pas de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

8°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement jusqu'à l'adoption d'une autorisation environnementale modificative de régularisation ;

9°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandeurs de première instance n'avaient pas d'intérêt à agir et c'est à tort que le tribunal a jugé leur recours recevable ;

- le signataire de l'avis du ministre de l'aviation civile était compétent ;

- le dossier de demande n'était pas insuffisant en ce qui concerne la présentation des capacités financières ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'était pas irrégulier ;

- l'incomplétude supposée du dossier d'enquête publique n'a pas nui à l'information du public ;

- le projet n'a pas méconnu les dispositions des articles A 8-1 et A 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Matigny ;

- l'étude acoustique n'était pas insuffisante ;

- le dossier était suffisant en ce qui concerne le montant des garanties et les mesures de démantèlement et de remise en état du site ;

- le projet ne génère aucun phénomène de saturation ou d'encerclement ;

- le projet ne devait pas faire l'objet d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ;

- les éventuelles irrégularités du projet se régularisent ou permettent de prononcer une annulation partielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai, 27 septembre et 15 novembre 2021, l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois, l'association Vent de colère à Villers-Saint-Christophe, la commune d'Athies, la commune de Croix Moligneaux, la commune de Monchy-Lagache, la commune de Quivières, la commune d'Ugny-l'Equipée, M. B... d'Alessandro, Mme H... M..., M. F... I..., M. et Mme J... C..., représentés par Me Francis Monamy, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du préfet de la Somme du 7 avril 2017 ou d'un sursis à statuer, à la suspension de l'exécution des parties non viciées de cet arrêté, et à la mise à la charge de la société Parc éolien Nordex LIX de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'étude acoustique était insuffisante ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site était insuffisant ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site étaient insuffisantes ;

- le projet méconnaît les articles L. 511-1 du code de l'environnement, R. 111-27 du code de l'urbanisme et A 11 du plan local d'urbanisme de Matigny, par son effet de saturation et d'encerclement ;

- le projet méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement en l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Matigny, représentée par Me Francis Monamy, a présenté des observations.

La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 13 octobre 2014 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Tatiana Boudrot, représentant la société Parc éolien Nordex LIX, et de Me Amandine Gargam, représentant l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et autres.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Parc éolien Nordex LIX relève appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 7 avril 2017 l'ayant autorisée à exploiter un parc éolien comprenant neuf aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Douilly et Matigny.

Sur le cadre juridique du litige :

2. En premier lieu, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et son décret d'application du même jour, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni cette ordonnance ni ce décret ne relèvent, en conséquence, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et de l'article L. 122-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale.

3. En tout état de cause, cette ordonnance et son décret d'application ont donné lieu à des fiches d'impact NOR : DEVP1401286R et DEVP1401979D qui ont ainsi décrit l'objet et la portée de ces textes : " La simplification de la procédure est réalisée tout en maintenant le même niveau de protection de l'environnement ".

4. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'évaluation environnementale s'oppose à ce que cette ordonnance et son décret d'application soient applicables à la décision en litige doit en toute hypothèse être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de l'article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

6. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l'espèce, en ce qui concerne les demandes d'autorisation unique régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 et dont la délivrance est intervenue postérieurement à cette date.

7. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

8. Si, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques déposées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application à la date de sa délivrance.

9. En troisième lieu, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique dont la demande a été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et pour laquelle le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application du régime de l'ordonnance du 20 mars 2014 à la date de sa délivrance, et alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

10. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code dispose : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients " (...) pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ".

11. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois : " L'association a pour objet d'assurer, sur le territoire des communes de Douilly, Matigny, Croix-Moligneaux, Quivières, Ugny-l'Equipée, Foreste, Villers-St-Christophe et Sancourt, la protection de l'environnement, de la faune, de la flore, des paysages et du patrimoine culturel notamment contre l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés ".

12. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association pour l'association Vents de colère à Villiers-Saint-Christophe : " Cette association a pour but la défense de l'environnement dans la zone de Villiers-Saint-Christophe et les communes environnantes : Aubugny-aux-Kaisnes, Bray-Saint-Christophe, Douchy, Dury, Fluquières, Foreste, Germane, Pithon, Croix-Moligneaux, Douilly, Epperville, Ham, Matigny, Monchy-Lagache, Muil-Villette, Offroy, Quivières, Sancourt, Ugny-l'Equipée, Voyennes ".

13. Eu égard à leurs objets respectifs ainsi définis, l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et l'association Vents de colère à Villiers-Saint-Christophe justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui autorise l'exploitation d'un parc de neuf éoliennes et quatre postes de livraisons sur les territoires des communes de Matigny et Douilly.

14. Dans ces conditions, la circonstance que certains des autres auteurs de la demande de première instance n'auraient pas justifié d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette demande soient jugées recevables.

15. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien Nordex LIX en première instance, et tirées du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, devaient en tout état de cause être écartées.

Sur les moyens retenus par le tribunal administratif :

En ce qui concerne la régularité du dossier soumis à enquête publique :

16. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. - Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement (...) / II. - Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ".

17. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact (...), ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code (...) ; (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet (...). Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; (...) ".

18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de la présentation des capacités financières :

19. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 de ce code : " La délivrance de l'autorisation, (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ".

20. Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont applicables au présent litige, que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

21. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploitation a présenté les liens capitalistiques par lesquels la société Nordex SE, dans le cadre d'un montage impliquant plusieurs sociétés, détient intégralement la société Parc éolien Nordex LIX. La demande a présenté également un compte d'exploitation et un échéancier de dette bancaire pour le projet, dont il est possible de déduire que l'investissement total du projet est de 61 400 000 euros et qu'il sera financé à 80 % par un prêt bancaire et à 20 % par un apport propre en capitaux.

22. Toutefois, il n'a été joint à la demande aucun engagement d'un établissement bancaire, ni même de lettre par laquelle un tel établissement se serait déclaré disposé à étudier favorablement une demande de prêt. S'il a été précisé de manière elliptique que la société Parc éolien Nordex LIX pourra " s'appuyer sur sa maison mère " et si un compte de résultat et un bilan de la société Nordex SE ont été présentés sommairement, ces éléments chiffrés n'ont plus été actualisés depuis 2012 et ne permettaient pas de s'assurer de l'actuelle santé financière de cette société, au jour du dépôt de la demande, soit le 19 mai 2015, alors même que l'investissement à engager était extrêmement important. En tout état de cause, il n'était joint au dossier de demande aucune lettre d'engagement de la société Nordex SE.

23. Dans ces conditions, la société pétitionnaire, qui ne disposait que d'un capital social limité à 37 000 euros et ne pouvait assumer seule les dépenses impliquées par le projet, ne justifiait pas dans son dossier de demande disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine.

24. A cet égard, si la société pétitionnaire produit désormais une lettre d'engagement de sa société mère en date du 24 avril 2019, réitérée en avril 2021 dans une note modificative portant sur le projet litigieux, ces éléments, produits postérieurement à l'enquête publique, ne sont pas de nature à faire regarder les insuffisances du dossier soumis à enquête publique qui viennent d'être mentionnées comme n'ayant pas été de nature à nuire à l'information complète de la population.

25. Dans ces conditions, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

S'agissant de la régularité de l'avis du ministre chargé de l'aviation civile :

26. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; (...) ".

27. Aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. / Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

28. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre chargé des armées comprennent: / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

29. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile : " La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect (...) des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. / La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 (...) / A ce titre :/ - elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ; (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent ".

30. Enfin, l'article 7 de la décision du 12 janvier 2009 modifiée portant organisation de la direction de l'aviation civile Nord dispose que " la délégation Picardie " de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée " des affaires techniques pour les missions de surveillance et de régulation qui [lui] sont confiées ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 13 octobre 2014 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile : " Le département " surveillance et régulation " est chargé de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels dans les matières de sécurité et de sûreté (...) / Dans son domaine de compétence, il est chargé de l'application des textes réglementaires (...) ".

31. Il résulte de l'instruction que M. K... L..., nommé directeur de la sécurité de l'aviation civile par un arrêté du 19 juin 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, était compétent en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement pour signer au nom de la ministre l'accord prévu à l'article 8 du décret du 2 mai 2014, et qu'il a subdélégué sa signature comme l'article 5 du décret du 11 décembre 2008 le permettait, par une décision du 8 septembre 2014 publiée au Journal Officiel du 11 suivant, à M. D... E..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile occupant la fonction d'inspecteur de surveillance à la délégation territoriale de Picardie de la direction de la sécurité de l'aviation civile, " dans la limite des attributions de la délégation Picardie, [pour] tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets ".

32. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que M. D... E... n'était pas compétent pour signer, au nom de la ministre en charge de l'aviation civile, l'avis favorable du 11 juin 2015.

S'agissant de la régularité de l'avis de l'autorité environnementale du 16 mars 2016 :

33. D'une part, il est constant que le projet litigieux devait faire l'objet d'une étude d'impact en application du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige et d'un avis de l'autorité environnementale en application du III du même article.

34. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ".

35. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".

36. En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

37. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

38. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

39. Il résulte de l'instruction, d'abord que la demande d'autorisation unique a été instruite par l'équipe 1 de l'unité départementale de la Somme de la DREAL des Hauts-de-France, ainsi qu'il résulte des mentions expresses désignant le service et l'agent chargé du suivi du dossier figurant en tête de chacun des rapports des 11 mars 2016 et 20 janvier 2017 de l'inspection des installations classées de cette DREAL visés par la décision attaquée, ensuite que l'avis de l'autorité environnementale émis le 16 mars 2016 pour le compte du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a été préparé par le service " Information, développement durable et évaluation environnementale " de cette DREAL et que ce service régional chargé spécifiquement de préparer les avis de l'autorité environnementale disposait alors de moyens humains et administratifs propres le mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui était confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné, ainsi qu'en atteste l'organigramme de cette DREAL.

40. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'avis de l'autorité environnementale était entaché d'irrégularité.

S'agissant de la complétude du dossier d'enquête publique :

Quant à l'avis de l'autorité environnementale :

41. D'une part, l'avis d'ouverture de l'enquête publique, qui a été affiché aux portes des mairies concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source, mentionnait que le dossier soumis à l'enquête comprendrait une étude d'impact ainsi que " l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement " et que ce dossier était mis à la disposition du public en mairies des communes de Douilly et de Matigny.

42. D'autre part, sachant que l'enquête publique a donné lieu à 610 observations ou courriers reçus par le commissaire-enquêteur, portant notamment sur les nuisances engendrées par les éoliennes sur les personnes et la faune et leur impact par rapport à l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le public aurait signalé, ne serait-ce que par une seule de ces observations, que l'avis de l'autorité environnementale manquait au dossier.

43. Enfin, le commissaire-enquêteur, qui a analysé l'avis de l'autorité environnementale et a annexé cet avis à son rapport, a relevé qu'il pouvait être consulté sur le site internet de la préfecture de la Somme, sachant que l'avis d'enquête publique avait mentionné l'adresse du site internet en question.

44. Dans ces conditions, la seule circonstance que le commissaire-enquêteur a dressé une liste des documents composant le dossier soumis à enquête publique ne mentionnant pas l'avis de l'autorité environnementale ne suffit pas à établir que cet avis ne figurait pas dans les pièces du dossier soumis à enquête publique.

45. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu une incomplétude du dossier consultable en mairies de Douilly et de Matigny, concernant l'avis de l'autorité environnementale.

Quant aux avis des ministres :

46. Si le rapport du commissaire-enquêteur ne mentionnait pas que les avis émis par les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense exigés en vertu des 1° et 4° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 avaient été joints au dossier d'enquête publique consultable en mairies de Douilly et de Matigny, il est constant que l'étude de danger, jointe à ce dossier, traitait de la question de la sécurité aérienne et que ces avis, émis les 11 juin 2015 et 26 juin 2015, constituaient des accords purs et simples donnés au projet.

47. Dans ces conditions, et sachant que le contenu de ces avis ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui aurait dû être portée à la connaissance du public, l'éventuelle omission de versement de ces accords dans le dossier consultable sur place, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas été de nature à nuire à la bonne information du public intéressé ou à exercer une influence sur la décision attaquée.

48. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'incomplétude du dossier consultable en mairies de Douilly et de Matigny a été de nature à entacher d'illégalité la procédure d'enquête publique et, par suite, l'arrêté litigieux.

En ce qui concerne l'article A 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Matigny :

49. Aux termes de l'article A 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Matigny : " Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres ".

50. D'une part, eu égard aux finalités de ces dispositions qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du règlement, d'instituer des règles d'hygiène et de sécurité entre bâtiments situés sur une même unité foncière, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en dépit de leur objet technique, les postes de livraison sont des constructions couvertes et closes constitutives de bâtiments au sens des dispositions précitées.

51. D'autre part, il est constant que la distance entre les postes de livraison n° 1 et n° 3 ainsi que la distance entre les postes de livraison n°2 et n°4, qui sont tous situés en zone A de la commune de Matigny, sont inférieures à cinq mètres.

52. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté attaqué, en tant qu'il autorisait les quatre postes de livraison du projet, avait méconnu les dispositions de l'article A 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Matigny.

En ce qui concerne l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Matigny :

53. Aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Matigny : " 10.1 La hauteur des constructions à usage principal d'habitation autorisées ne peut dépasser 9 mètres au point le plus élevé par rapport au terrain naturel. / 10.2. La hauteur des autres constructions et installations mesurées au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres au point le plus élevé ".

54. Il ne résulte de ces dispositions aucune dérogation aux règles de hauteur ainsi posées pour les " constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ". Ainsi, en prévoyant l'implantation des éoliennes E1, E5 et E10, d'une hauteur de 149 mètres, en zone A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Matigny et à l'extérieur du secteur dans lequel les éoliennes sont autorisées, l'arrêté contesté, en tant qu'il portait sur ces éoliennes, a méconnu les dispositions de l'article A 10 de ce règlement.

55. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté attaqué, en tant qu'il autorisait les éoliennes E1, E5 et E10, avait méconnu les dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Matigny.

Sur la portée des illégalités constatées :

56. D'une part, la circonstance que le projet litigieux a méconnu l'article A 10 du plan local d'urbanisme de Matigny n'a entaché la légalité que d'une partie divisible de l'autorisation, c'est-à-dire celle permettant la construction et l'exploitation des éoliennes E1, E5 et E10, et ne pouvait donc, en tout état de cause, conduire à annuler l'arrêté qu'en tant seulement qu'il portait sur ces éoliennes.

57. D'autre part, la circonstance que le juge soit saisi de moyens justifiant, sans qu'une régularisation soit possible, l'annulation partielle d'une autorisation environnementale ne saurait faire obstacle à ce que, pour le reste de l'arrêté, il fasse application des dispositions prévoyant un sursis à statuer et une régularisation en application du 2° du I de l'article L. 181 18 du code de l'environnement.

58. En l'espèce, les moyens tirés de l'insuffisante présentation des capacités financières dans le dossier de demande et de la méconnaissance de l'article A 8.1 du plan local d'urbanisme de Matigny en ce qui concerne l'implantation des postes de livraison peuvent, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, faire l'objet d'une régularisation.

59. Il résulte de ce qui précède que les moyens retenus ne sont susceptibles de conduire qu'à l'annulation de l'autorisation litigieuse en tant qu'elle autorise la construction et l'exploitation de certaines éoliennes et à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de la régularisation de la présentation des capacités financières dans le dossier de demande et l'implantation des postes de livraison.

60. Ainsi, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et autres devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et autres :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'étude d'impact :

61. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; (...) ".

Quant au raccordement des postes de livraison :

62. Aux termes du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (...) / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".

63. Le raccordement des postes de livraison au poste source ne correspond pas au " transport des produits fabriqués " mentionné à l'article R. 512-8 du code de l'environnement cité au point précédent. L'étude d'impact n'avait donc pas à comprendre la description précise des mesures réductrices et compensatoires relatives à cet aspect du projet. En tout état de cause les impacts sur l'environnement de ce raccordement figurent en pages 235 et 270 de l'étude d'impact. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.

Quant au volet paysager :

64. L'autorité environnementale a relevé au sujet du volet paysager de l'étude d'impact, dans son avis du 16 mars 2016, que les 80 photomontages, étayés par des cartes de localisation des prises de vue, sont " globalement de bonne qualité ", que l'étude présente " une vue initiale panoramique, une vue simulée panoramique ainsi qu'un zoom sur le projet (vue réaliste) ", qu'elle précise " à quel format et à quelle distance doivent être lus les photomontages " et que " les éoliennes sont représentées à bonne distance ".

65. La contre-étude paysagère produite à l'instance n'est en l'espèce pas de nature à démontrer que l'étude paysagère réalisée par la pétitionnaire était insuffisante en ce que, notamment, les photomontages seraient d'un format ou d'un angle de vue inadaptés, en ce qu'ils auraient été pris dans des conditions météorologiques ou à partir de points de vue qui réduiraient l'incidence visuelle du projet, en ce qu'ils minoreraient les effets cumulés du projet avec les parcs autorisés avoisinants ou encore en ce que le placement en annexe des " simulations optimisées " aurait induit en erreur le lecteur.

66. De même la circonstance que le commissaire-enquêteur ait recommandé, dans la partie de son rapport consacrée à la synthèse des observations du public et du mémoire en réponse de la société exploitante, d'élaborer " un dossier photomontage adapté aux remarques du public et de le mettre à disposition des communes concernées par le projet " pour que " la population ne se sente pas abusée par des photomontages " qui ne lui " semblent par refléter la réalité " n'est pas davantage de nature à établir l'insuffisance de l'étude paysagère de la pétitionnaire.

Quant à l'étude acoustique :

67. Le rapport de l'inspection des installations classées du 30 janvier 2017 a relevé que l'étude acoustique avait été menée conformément à la réglementation, au moyen de mesures en 8 points pendant un mois du 29 avril au 28 mai 2014 selon la norme NF S 31-114, que des émergences nocturnes dépassant les seuils réglementaires avaient été constatées et qu'un bridage sera mis en œuvre.

68. Dans ces conditions, la contre-expertise acoustique produite par l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et autres ne démontre pas que les insuffisances, erreurs ou omissions imputées à l'étude acoustique produite dans le dossier d'enquête publique, à les supposer avérées, auraient été de nature à faire passer artificiellement les émissions sonores du projet litigieux sous les seuils législatifs et réglementaires autorisés.

69. En tout état de cause, en admettant même que les insuffisances, erreurs ou omissions ainsi alléguées soient fondées, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou qu'elles auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'étude écologique :

70. Il résulte de l'instruction que des écoutes ont été effectuées au printemps, en été et en automne, au rythme de deux à huit nuits d'écoute pour chacune des périodes d'avril et mai 2014, de juin et juillet 2014, d'août à octobre 2014 et en septembre 2015, ces campagnes ayant permis de couvrir au moins un cycle biologique complet des chiroptères comme l'a relevé l'autorité environnementale. Ces écoutes, dont les lieux ont été répartis à 8 endroits au printemps, 16 en période d'élevage des jeunes et 27 en période migratoire, tous situés dans la zone d'implantation potentielle et dans le périmètre rapproché, ont été effectuées au sol et sur un mat situé au sein de la zone d'implantation potentielle en altitude, ces choix n'ayant pas été remis en cause par l'autorité environnementale. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que cette étude ait été insuffisante ou inadéquate.

S'agissant de l'indication de la nature des garanties financières :

71. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " La mise en activité (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (...). Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. ".

72. Aux termes de l'article R. 512-5 de ce code alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ". Aux termes du I de l'article R. 553-1 du même code alors en vigueur : " La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. (...) ".

73. Eu égard à l'objet de l'obligation prescrite par l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée du fait que l'exploitant n'a pas précisé, dès ce stade, la nature des garanties financières exigées pour la remise en état du site, lesquelles n'ont à être constituées, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, qu'au moment de la mise en service de l'installation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de précision au dossier de demande sur la nature des garanties financières qui seront constituées, doit être écarté.

S'agissant de l'état dans lequel devra être remis le site :

74. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ".

75. D'une part, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que les avis des propriétaires des parcelles d'implantation du projet n'ont pas été recueillis, manque en fait.

76. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent alors en vigueur, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'un inventaire des propriétaires devait être établi, que ces avis devaient être émis non par le maire mais par le conseil municipal de la commune compétente en matière d'urbanisme ou que ces avis étaient également requis en ce qui concerne les parcelles supportant les chemins d'accès aux éoliennes et celles où il est prévu d'enterrer les câbles du réseau interne reliant les éoliennes aux postes de livraison.

S'agissant de l'avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :

77. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". L'article L. 111-4 du même code dispose dans sa version applicable au présent litige que " peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) ". Aux termes de l'article L. 111-5 de ce code, les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 111-4 " ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 12-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ".

78. D'une part, le territoire de la commune de Matigny était couvert par un plan local d'urbanisme à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen fondé sur les dispositions citées au point précédent et tiré de l'absence de versement, dans le dossier d'enquête publique, des avis du 31 mai 2016 rendus par la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme, est inopérant en ce qui concerne les avis rendus sur les éoliennes qui sont implantées sur le territoire de cette commune.

79. D'autre part, il résulte de l'instruction que les avis favorables ou défavorables rendus par cette commission pour chaque éolienne du projet litigieux situées sur le territoire de la commune de Douilly, le même jour, se sont bornés à rappeler la surface occupée par chaque éolienne et à énoncer, en des termes identiques très généraux, que " les opérateurs de l'éolien doivent concevoir leur projet (...) dans un souci de gestion économe de l'espace agricole " et notamment que " La ponction opérée sur les terres agricoles et la forme de la parcelle agricole qui en résulte ne doivent pas entraîner de difficultés majeures pour l'exercice de l'activité agricole notamment en termes de manœuvres pour les engins agricoles ".

80. Dans ces conditions, l'omission de verser au dossier d'enquête publique les avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme qui portent sur les éoliennes situées sur le territoire de la commune de Douilly, alors que ces avis ne constituent pas une garantie, n'a pas été susceptible de nuire à l'information complète de la population ni de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'accord des services de la zone de défense compétente :

81. Aux termes de l'article 8 du décret du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ".

82. Il résulte de l'instruction que le projet a donné lieu, le 26 juin 2015, à un accord des services de la zone aérienne de défense Nord. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'accord des services de la zone de défense compétente, qui manque en fait, doit être écarté.

S'agissant des avis requis au titre de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme :

83. Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 : " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : (...) / 3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R.* 423-50 à R.* 423-53 du code de l'urbanisme. (...) ".

84. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

85. Le rapport de l'inspection des installations classées du 30 janvier 2017 a relevé que le projet emportait la création d'un accès à la route départementale n° 89 pour parvenir aux éoliennes E3, E6 et E7 et il est constant que le département de l'Aisne n'a pas été consulté.

86. Toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet de juger que cette omission n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, s'agissant notamment d'un avis qui ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire, sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant des avis requis au titre du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 :

87. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement (...) ". L'article 4 de cette ordonnance dispose que le projet reste soumis, " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ; (...) ".

88. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ".

89. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 12 janvier 2012 et inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Le pouvoir réglementaire n'a ainsi pas illégalement restreint le champ d'application du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010.

90. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme n'est pas au nombre des dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique, lorsqu'elle tient lieu de permis de construire, et que l'avis, prévu par cette disposition, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet n'était donc pas requis.

91. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit en toute hypothèse être écarté.

S'agissant de la régularité de l'enquête publique :

92. Aux termes de l'article 14 du décret du 2 mai 2014 : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (...) ".

93. S'il appartient à l'autorité administrative de conduire l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à la publicité de l'avis d'enquête publique :

94. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. (...) / IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. ".

95. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'ouverture de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 13 juin au 13 juillet 2016, a été publié les 27 mai et 17 juin 2016 dans le quotidien " Le Courrier Picard " et dans l'hebdomadaire " L'Action agricole picarde ". Si ce dernier journal est destiné aux agriculteurs et n'est diffusé que par voie d'abonnement, ces caractéristiques ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à le faire regarder comme ne répondant pas aux modalités de publicité définies par l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dès lors notamment que le secteur d'implantation du projet, dans lequel se situent les communes concernées par l'enquête publique, est un secteur à dominante agricole.

96. En deuxième lieu, le rapport du commissaire-enquêteur a constaté que " l'affichage public a été réalisé dans les 39 communes sur les panneaux des mairies et sur les lieux d'implantation des éoliennes. Ils ont été vérifiés par le commissaire-enquêteur le 26 mai 2016 ". Sont sans incidence sur cette appréciation les circonstances que le même rapport a relevé que, ce 26 mai, le commissaire-enquêteur était intervenu pour que quatre communes, qui " n'avaient pas fait leur affichage ou l'avaient fait à l'intérieur de la mairie ", le réalisent correctement, que 27 seulement des 39 communes ont établi un certificat d'affichage et que l'un des certificats d'affichage ne serait pas régulier.

97. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance des formalités de publicité de l'avis d'enquête doivent être écartés.

Quant à l'avis des communes prévu à l'article R. 512-20 du code de l'environnement :

98. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement applicable au litige : " L'autorisation (...) est accordée (...) après avis des conseils municipaux intéressés ". Aux termes de l'article R. 512-20 de ce code : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Aux termes du III de l'article R. 512-14 du même code : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R.123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ".

99. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le préfet de la Somme a invité, par des courriers du 8 avril 2016, les conseils municipaux des communes de Douilly et de Matigny, où était projetée l'implantation du parc litigieux, ainsi que les conseils municipaux de chacune des 37 autres communes comprises dans le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique, à donner leur avis sur la demande d'autorisation litigieuse et que seuls 29 communes ont rendu un avis.

100. D'une part, la circonstance que tous les conseils municipaux consultés ne se sont pas prononcés ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions précitées.

101. D'autre part, l'allégation selon laquelle les deux avis favorables rendus par les conseils municipaux de Douilly et Devise l'auraient été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne sont étayés par aucune circonstance particulière ni aucun commencement de preuve. En tout état de cause, il ne résulte de pas de l'instruction, et il n'est pas même soutenu, que cette seule circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative, alors qu'une telle consultation ne constitue pas une garantie.

102. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la composition du dossier de l'autorisation unique en tant qu'elle tient lieu de permis de construire :

103. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (...). ".

104. Il ressort des pièces du dossier que le document spécifique tenant lieu du projet architectural joint au dossier au titre du code de l'urbanisme a énoncé, en pages 14 et 17, les modalités de raccordement du parc au réseau électrique. Le moyen tiré de l'absence de précisions sur les modalités de raccordement du parc au réseau électrique sur le plan de masse doit donc, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.

S'agissant des mesures de démantèlement et des garanties financières de démantèlement :

Quant à l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 août 2011 :

105. En premier lieu, les termes de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ont été totalement modifiés par l'arrêté du 22 juin 2020. Par suite les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté avant cette modification au regard de l'ancien article R. 553-6 du code de l'environnement désormais abrogé ou des articles R. 515-101 et R. 515-106 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige, sont en tout état de cause inopérants.

106. En second lieu, en prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixera les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir réglementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état.

107. Dès lors, si l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et les autres demandeurs entendent soutenir que le ministre de l'environnement a excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106 du code de l'environnement en adoptant les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2020 qui modifie l'arrêté du 26 août 2011, ce moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 22 juin 2020 pour incompétence de son auteur doit être écarté.

Quant au montant des mesures de démantèlement :

108. D'une part, aux termes de l'article L. 181-4 du code de l'environnement : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre " aux dispositions du titre Ier du livre V pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1.

109. Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. ".

110. D'autre part, aux termes de l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " I. Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation : / M = ' (A...) / où : / - M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ; / - Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l'annexe I du présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-36 du code de l'environnement. / II. Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : / a) lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : / Cu = 50 000 / b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : / Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) / où : / - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

111. Il est constant que l'article 2 du titre II de l'arrêté en litige du préfet de la Somme fixe la garantie financière de démantèlement à la somme de 454 595 euros, sans tenir compte du mode de calcul posé par l'arrêté du 22 juin 2020. Par suite, les intimés sont fondés à soutenir que le montant ainsi fixé méconnaît les dispositions précitées qui sont applicables au présent litige. Il y a donc lieu de remplacer les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du titre II de l'arrêté en litige par les dispositions qui seront précisées à l'article 2 du dispositif du présent arrêt.

Quant aux mesures de démantèlement :

112. D'une part, aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ".

113. D'autre part, aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 : " I. Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; (...) ".

114. Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêté du préfet de la Somme qu'il prévoirait une excavation sur une profondeur d'un mètre. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude démontrant que le bilan environnemental d'un décaissement total est défavorable doit être écarté.

S'agissant des capacités financières :

115. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ".

116. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

117. La société pétitionnaire produit une lettre d'engagement de la société Nordex SE du 24 avril 2019, attestant que cette société-mère, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2016, apporterait les capitaux nécessaires à la construction du parc en cas de refus de financement bancaire. Contrairement aux allégations de l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois et autres, le directeur juridique et le directeur financier, cosignataires de cette lettre, sont qualifiés pour engager leur société.

118. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Parc éolien Nordex LIX ne dispose pas de capacités financières et techniques suffisantes doit être écarté.

S'agissant de l'article L. 181-3 du code de l'environnement :

119. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers et les inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

Quant à l'insertion paysagère du projet :

120. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

121. D'une part, il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet, situé dans le département de la Somme, à l'ouest de Saint-Quentin, s'inscrit dans la vallée de l'Omignon et le plateau du Vermandois vaste et vallonné, majoritairement occupé par de grandes cultures dont les horizons sont ouverts et ponctués de quelques bosquets, arbres isolés et petits villages. Il est coupé par plusieurs axes de communication, tels que la route départementale 1029 et l'autoroute A29.

122. Ce paysage rural de l'aire d'étude rapprochée, quasiment exempte d'éoliennes, n'est pas protégé au titre des paysages, des sites ou du patrimoine et ne peut être qualifié de remarquable, même s'il présente une certaine sensibilité visuelle à l'éolien en raison des vues larges qu'il est susceptible d'offrir.

123. D'autre part, si la société Parc éolien Nordex LIX a présenté, le 19 mai 2015, une demande d'autorisation unique valant permis de construire pour un parc de treize aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur les territoires des communes de Matigny et Douilly, il est constant que, par des courriers du 5 octobre 2016, elle a informé le préfet qu'elle renonçait à la réalisation des éoliennes E4, E8, E9 et E13, et que l'arrêté litigieux du préfet de la Somme autorise le parc éolien Nordex LIX en tant qu'il porte sur les éoliennes E1 à E3, E5 à E7 et E10 à E12.

124. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photomontages n° 4 à 9, y compris en " vue optimisée ", que le projet litigieux porterait atteinte au paysage dans lequel il s'insère. Les portes rouges des postes de livraison ne portent pas davantage atteinte à ce paysage, ainsi qu'il résulte du document d'insertion intitulé " figure 5 " des documents spécifiques joints au dossier au titre du code de l'urbanisme.

Quant au patrimoine bâti :

125. D'une part, si l'avis de l'autorité environnementale a relevé que le projet engendre un impact fort sur l'église de Croix-Moligneaux, dont toutefois seul le porche latéral sud est classé au titre des monuments historiques, et si l'architecte des bâtiments de France a regretté, dans son avis du 18 juin 2015, qu'en conséquence du projet cette église ne soit plus l'unique édifice haut émergeant de la silhouette du village depuis la route départementale 937, dès lors que les éoliennes créeront un second point d'appel, il ressort du photomontage n° 9 qui représente cette perspective monumentale et des photomontages n° 9b et n° 33 que le projet se situe sur un plan visuel distinct de celui de l'église de sorte qu'il ne porte pas atteinte à la valeur patrimoniale de celle-ci.

126. D'autre part, si dans ce même avis, l'architecte des bâtiments de France a relevé que l'église Saint-Quentin à Quivières constitue un point d'appel et de repère dans le paysage et que les éoliennes du projet viennent également marquer de leur hauteur la silhouette de ce village, il ne résulte pas de l'instruction que cette église bénéficie d'une protection au titre du patrimoine bâti. En outre, il résulte du photomontage n°11, y compris en " vue optimisée ", que la silhouette de ce village comporte d'autres points d'appels, tels que des silos agricoles à la structure imposante à l'est et un château d'eau isolé à l'ouest. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme portant une quelconque atteinte à la valeur patrimoniale de cette église.

Quant à l'encerclement et à la saturation :

127. En premier lieu, un effet de saturation visuelle ne saurait résulter de la seule circonstance, à défaut d'autre élément, que dans un rayon de 17 kilomètres autour du projet on dénombre 11 parcs éoliens construits pour un total de 75 éoliennes, 12 parcs autorisés pour un total de 68 éoliennes et 7 parcs éoliens en instruction pour un total de 42 éoliennes.

128. En deuxième lieu, il ne résulte ni de l'étude des effets cumulés du projet avec les parcs éoliens existants, autorisés ou en cours d'instruction figurant dans l'étude paysagère, ni d'aucune pièce produite par les intimés en première instance ou en cause d'appel, un phénomène d'encerclement ou de saturation avéré, de sorte notamment que l'indice théorique d'occupation de l'horizon dépasserait 180° dans un rayon de 5 kilomètres et que cette donnée théorique serait confirmée par l'analyse du contexte paysager dans lequel se déploie le champ visuel.

129. C'est ainsi, par exemple, que si le photomontage n°1 fait apparaître, dans un même angle de 147°, à la fois le projet litigieux en avant-plan d'autres parcs éoliens qu'on distingue à peine à l'horizon, et le parc de Villiers-Saint-Christophe dont la demande d'autorisation est en cours d'instruction, il ne résulte pas de l'examen combiné de ce photomontage, ne démontrant pas une continuité de l'occupation de l'horizon par l'éolien sur cet angle, et de la figure 20 de l'étude paysagère relative au contexte éolien sur le territoire d'étude, un effet d'encerclement ou de saturation à partir du point de vue en question.

130. Quant au photomontage n°59, qui permet de s'apercevoir que le projet litigieux s'implante en avant-plan de deux autres parcs éoliens, ces derniers sont à peine visibles à l'œil nu compte tenu de leur éloignement.

131. Enfin, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, les études théoriques d'encerclement de Nesle et de Sancourt ainsi que les tableaux de synthèse des indices théoriques, réalisés par les soins des intimés, ne suffisent pas à établir, en tant que tel, un risque d'encerclement ou de saturation.

132. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage et aux paysages en raison des risques d'encerclement et de saturation doit être écarté.

Quant aux chiroptères et à l'avifaune :

133. En premier lieu, si des contacts avec la pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius, espèces sensibles à l'éolien par collision, ont été relevés sur le site d'implantation du projet, il résulte de l'étude d'impact qu'aucune colonie d'hibernation ou d'estivage avérée n'est connue dans le secteur proche du projet. L'étude d'impact conclut, dès lors, à un impact faible du projet, la zone d'implantation, de type openfield, rendant le risque de collision nul à faible. Si l'éolienne E11 se situe à 140 mètres d'une haie, le point de mesure situé à proximité n'a enregistré que peu de contacts, soit 29, très en-deçà de la moyenne de 223 sur l'ensemble des points utilisés. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux contribuerait à la création d'un effet barrière vis-à-vis des espèces migratrices.

134. En second lieu, il résulte de l'instruction que le projet est situé en dehors de axes de migration des oiseaux et que l'étude d'impact retient un impact faible sur l'avifaune nicheuse dont font partie le busard cendré et le busard Saint-Martin.

135. Il suit de là que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet de la Somme porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement au sujet des chiroptères et de l'avifaune.

S'agissant de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

136. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

137. Il résulte de ce qui est dit précédemment que les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant le parc litigieux, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Matigny :

138. Aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Matigny : " 1.1.1 Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur. / 1.1.2 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant. / 1.3 Les projets contemporains utilisant des technologies nouvelles de qualité peuvent répondre à d'autres dispositions, sous réserve de s'intégrer à l'environnement naturel et urbain. ". En ce qui concerne précisément les façades et matériaux, l'article 11.2.4 dispose : " Le choix des couleurs des matériaux doit, de manière générale, favoriser l'intégration dans l'environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage ".

139. Il résulte de ce qui est dit précédemment que les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant le parc litigieux, et la couleur des portes des postes de livraison, le préfet de la Somme a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Matigny.

S'agissant des prescriptions imposées par le préfet :

140. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ".

141. Aux termes de l'article 22 du décret du 2 mai 2014 : " L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 à R. 512-30 du code de l'environnement : / (...) 2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée ; (...) ".

142. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la prescription assortissant l'arrêté attaqué selon laquelle " L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage " est suffisante. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de cette prescription doit être écarté.

S'agissant de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

143. D'une part, aux termes du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ".

144. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ".

145. L'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces, aux conditions qu'il précise.

146. Il résulte de ce qui est dit précédemment et de ce que l'étude d'impact a qualifié les effets du projet sur l'avifaune de non significatifs et sur les chiroptères de limités, les risques de collision étant faibles et la perte d'habitat nulle, que l'autorisation litigieuse ne présente pas de risque avéré d'atteinte à une espèce protégée.

147. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement faute de comporter une demande de dérogation à l'interdiction de détruire ou de perturber des espèces protégées, doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et de régularisation :

148. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

149. Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction.

150. Le 2° du I de cet article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

En ce qui concerne les éoliennes E1, E5 et E10 :

S'agissant des éoliennes E5 et E10 :

151. Il résulte de l'instruction que le vice entachant les éoliennes E5 et E10, tiré de la méconnaissance de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Matigny, n'est pas régularisable et doit conduire à une annulation dans cette mesure de l'arrêté du préfet de la Somme du 7 avril 2017 devenu autorisation environnementale.

S'agissant de l'éolienne E1 :

152. D'une part, il résulte de l'étude paysagère que l'emplacement de l'éolienne E1 est partie intégrante de la variante retenue pour permettre l'implantation du projet " en trois lignes directrices " qui permettront notamment " de souligner les lignes de fuite dans le paysage qui seront bien visibles depuis le nord-ouest et le sud-est ". Dès lors qu'il est constant que le projet ne comprend d'ores et déjà plus les éoliennes E4 et E9 et qu'il ne comprendra plus l'éolienne E5 par l'effet du présent arrêt, l'éolienne E1 est désormais intégrée à la seule ligne directrice qu'elle forme avec les éoliennes E2 et E3.

153. D'autre part, si la société Parc éolien Nordex LIX soutient que le vice qui entache l'éolienne E1, tiré également de la méconnaissance de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Matigny, se régularise par la translation de l'ouvrage de 38 mètres pour permettre son implantation sur le territoire de la commune de Douilly, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle translation, qui consisterait en un décalage de l'éolienne E1 vers le nord-est, permettrait de conserver une ligne directrice formée par les éoliennes E1, E2 et E3.

154. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien Nordex LIX à exploiter un parc éolien en tant qu'il porte sur les éoliennes E1, E5 et E10, sans pouvoir faire application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour l'éolienne E1.

S'agissant des postes de livraison :

155. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges entre les parties devant la cour, que le vice qui entache l'implantation des quatre postes de livraison est régularisable, de même que l'irrégularité tenant à ce que le public et l'administration n'ont pas été suffisamment informés quant aux capacités financières de la société pétitionnaire.

156. Ces vices pourront être régularisés par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'indications précises et étayées que la société apportera au service instructeur quant à ses capacités financières et à l'implantation des postes de livraison et qui seront portées à la connaissance du public.

157. Cette information pourra être mise en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de la Somme, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.

158. Eu égard à la nature des modalités de régularisation ainsi fixées, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt.

159. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la société Parc éolien Nordex LIX jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre la régularisation analysée ci-dessus.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien Nordex LIX à exploiter un parc éolien est annulé en tant qu'il porte sur les éoliennes E1, E5 et E10.

Article 2 : Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du titre II de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2017 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le montant des garanties financières à constituer par la société Parc éolien Nordex LIX est fixé au montant déterminé par application de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ".

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société Parc éolien Nordex LIX jusqu'à ce que la préfète de la Somme ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté mettant en œuvre les différentes modalités définies ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le

présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien Nordex LIX, à l'association pour la sauvegarde de l'espace naturel de nos villages en pays hamois qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la préfète de la Somme et aux communes de Douilly et de Matigny.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. G...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°20DA00655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00655
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-14;20da00655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award