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09/06/2022 | FRANCE | N°21DA02109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juin 2022, 21DA02109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le directeur territorial Nord-Picardie du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la " rechute " déclarée le 5 avril 2018 de son accident du 7 juillet 2016 reconnu imputable au service ainsi que des arrêts de travail prescrits du 5 mars 2018 au 12 avril 2019, d'annuler l'arrêté du 4

mars 2021 du directeur général du CEREMA en tant qu'il fixe au 11 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le directeur territorial Nord-Picardie du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la " rechute " déclarée le 5 avril 2018 de son accident du 7 juillet 2016 reconnu imputable au service ainsi que des arrêts de travail prescrits du 5 mars 2018 au 12 avril 2019, d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 du directeur général du CEREMA en tant qu'il fixe au 11 septembre 2020 la date de consolidation des conséquences de son accident du 7 juillet 2016 reconnu imputable au service et de mettre à la charge du CEREMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908847 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme B..., représentée par Me Legros, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le directeur territorial Nord-Picardie du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la " rechute " déclarée le 5 avril 2018 de l'accident du 7 juillet 2016 reconnu imputable au service ainsi que des arrêts de travail prescrits du 5 mars 2018 au 12 avril 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 du directeur général du CEREMA en tant qu'il fixe au 11 septembre 2020 la date de consolidation de l'accident du 7 juillet 2016 reconnu imputable au service ;

4°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les arrêtés des 10 avril 2019 et 4 mars 2021 sont entachés d'erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Un mémoire pour le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), représenté par la Selarl Centaure Avocats, a été produit le 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., technicienne supérieure principale du développement durable, est affectée à la direction territoriale Nord-Picardie, devenue Hauts de France, du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Le 7 juillet 2016, elle a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Par un arrêté du 10 avril 2019, le directeur territorial Nord-Picardie du CEREMA a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la " rechute " qu'elle a déclarée le 5 avril 2018 de son accident de service et estimé que les arrêts de travail prescrits du 5 mars 2018 au 12 avril 2019 devaient être comptabilisés en congés de maladie ordinaire. Par un arrêté du 4 mars 2021, le directeur général du CEREMA a abrogé l'arrêté du 10 avril 2019, a placé Mme B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 avril 2018 au 11 septembre 2020, a fixé la date de consolidation des conséquences de son accident de service du 7 juillet 2016 au 11 septembre 2020 et l'a rétablie dans ses droits statutaires au titre de la période du 5 avril 2018 au 11 septembre 2020. Mme B... relève appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2019 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 en tant qu'il fixe au 11 septembre 2020 la date de consolidation de son accident de service survenu le 7 juillet 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019, les premiers juges ont retenu que celui-ci avait été abrogé par un arrêté du 4 mars 2021, lequel reconnaissait l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... du 5 avril 2018 au 11 septembre 2020, et qu'il était constant que l'arrêté du 10 avril 2019 n'avait pas reçu d'exécution dès lors qu'il avait été suspendu par l'administration par une décision du 21 août 2019 indiquant maintenir sa rémunération. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressée ne conteste pas en appel le motif du non-lieu à statuer retenu par les premiers juges, que l'arrêté du 10 avril 2019 a reçu application. Dans ces conditions, eu égard à son abrogation par l'arrêté du 4 mars 2021 qui est, sur ce point, devenu définitif puisque l'appelante ne le conteste qu'en tant qu'il fixe la date de consolidation de son accident de service, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a estimé que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 présentées par Mme B... étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

4. La date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l'état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une chute survenue le 7 juillet 2016, Mme B... a fait l'objet d'un arrêt de travail de son médecin traitant à compter du lendemain qui relevait les symptômes suivants : " traumatisme de la cheville droite, entorse, douleur du tendon d'Achille droit, contusion du genou gauche, cervicalgies irradiant dans le membre supérieur gauche ". Elle a notamment fait l'objet d'une opération, le 26 juin 2018, pour des douleurs cervico-brachiales. Pour contester la date de consolidation du 11 septembre 2020 retenue par le directeur général du CEREMA dans l'arrêté du 4 mars 2021 en litige, Mme B... se borne à produire, pour la première fois en appel, une attestation de son médecin oto-rhino-laryngologiste du 17 août 2021 mentionnant la nécessité de poursuivre un traitement médicamenteux et une rééducation vestibulaire. Toutefois, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, pour remettre en cause la date de consolidation du 11 septembre 2020 qui a été retenue au regard de l'expertise médicale circonstanciée établie le 21 décembre 2020 sur la base notamment de l'examen médical de l'intéressée le 24 novembre 2020, et en prenant en compte l'ensemble des résultats des examens médicaux réalisés en particulier en 2019 et 2020.

6. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2019 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 en tant qu'il fixe au 11 septembre 2020 la date de consolidation des conséquences de son accident du 7 juillet 2016 reconnu imputable au service.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 21DA02109

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02109
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-09;21da02109 ?
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