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25/05/2022 | FRANCE | N°21DA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21DA00774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a reclassé, à compter du 1er juillet 2018, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 7ème échelon du 1er niveau de grade, en tant qu'il lui a conservé une ancienneté de un an, six mois et vingt-trois jours.

Par un jugement n° 1900211 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 30 o

ctobre 2018 en tant qu'il a conservé à M. A... un reliquat d'ancienneté de un an, si...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a reclassé, à compter du 1er juillet 2018, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 7ème échelon du 1er niveau de grade, en tant qu'il lui a conservé une ancienneté de un an, six mois et vingt-trois jours.

Par un jugement n° 1900211 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 30 octobre 2018 en tant qu'il a conservé à M. A... un reliquat d'ancienneté de un an, six mois et vingt-trois jours et a enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au reclassement de M. A... dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en prenant en compte l'ensemble de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 10 août 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif n'a pas indiqué pourquoi il avait estimé que l'administration ne s'était pas fondée sur les dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; il n'a fait aucune référence aux étapes du calcul de l'ancienneté, ni n'a d'ailleurs demandé d'explication au cours de l'instruction ; le tribunal n'a pas non plus indiqué en quoi la décision aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 ;

- le tribunal a estimé à tort que l'administration avait fait application du 1° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 ;

- l'administration a fait une exacte application des dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, au regard de la carrière de M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, M. B... A..., représenté par la Selafa cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2021, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, au grade d'assistant technique des travaux publics de l'Etat. Il a été titularisé le 1er septembre 1997. Il a au cours de sa carrière connu plusieurs promotions de grade et était technicien supérieur en chef du développement durable lorsqu'il a été promu, par un arrêté du 30 octobre 2018, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au 7ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté d'un an, six mois et vingt-trois jours. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif, à la demande de M. A..., a annulé cet arrêté du 30 octobre 2018 en tant qu'il a conservé à M. A... un reliquat d'ancienneté de un an, six mois et vingt-trois jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 en tant qu'il a conservé à M. A... un reliquat d'ancienneté de un an, six mois et vingt-trois jours, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'administration avait méconnu les dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au motif qu'elle n'avait pas pris en compte la promotion de M. A... au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement.

3. Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / (...) ; / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité ". Le renvoi à un échelon opéré par le b) du 1° de cet article doit être lu comme visant l'échelon mentionné au a) qui précède immédiatement ce b).

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a connu, au cours de sa carrière, deux avancements de grade, d'une part, par un arrêté du 2 septembre 2003 le promouvant au grade de technicien supérieur principal de l'équipement et, d'autre part, par un arrêté du 19 juin 2012, le promouvant au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement à compter du 1er janvier 2012. Ainsi que l'a retenu à bon droit l'administration, il relève ainsi des dispositions précitées du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat pour le calcul de l'ancienneté de carrière à prendre en compte aux fins de déterminer l'échelon auquel il doit être classé lors de sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

En ce qui concerne le grade de recrutement à retenir pour l'application du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 :

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat : " Le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) comprend les grades d'assistant technique, de chef de section et de chef de section principal ". En vertu de l'article 2 du décret du 26 août 1999 modifiant le décret du 2 octobre 1970 précité, le grade d'assistant technique des travaux publics de l'Etat (ATTPE) a été remplacé par le grade de technicien supérieur de l'équipement (TSE). Aux termes de l'article 21 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement (...) sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret (...) / III - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement (...) avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret. / Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps ". En vertu du tableau annexé à cet article, le grade de TSE équivaut au grade de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD) dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable. Enfin, aux termes de l'article 38 du même décret : " Le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement sont abrogés ".

6. Par l'application combinée des dispositions du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 citées au point 3 et des dispositions citées au point précédent, M. A... devait être regardé au 1er juillet 2018, date de son reclassement dans le corps des ITPE, comme ayant été recruté dans un grade équivalent à celui d'ATTPE dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable dont il relevait au moment de son intégration dans le corps des ITPE, à savoir le grade de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD).

En ce qui concerne le calcul de la durée minimale nécessaire dans le grade de recrutement pour accéder au grade supérieur :

7. L'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat fixe à deux ans la durée du temps passé dans chacun des échelons 1 à 4 du deuxième grade des corps régis par ce décret. Aux termes du II de l'article 25 du même décret : " Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ".

8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un agent recruté au grade de technicien supérieur principal du développement durable doit, pour pouvoir accéder au grade de technicien supérieur en chef du développement durable, qui constitue le troisième grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable, avoir une ancienneté minimale de huit ans afin d'être classé au 5ème échelon. Ce n'est qu'à l'issue d'une année minimale supplémentaire dans cet échelon qu'il peut se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable. C'est donc à bon droit que l'administration a retenu une durée de neuf ans au titre du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité et non de onze ans comme le soutient M. A..., sans que celui-ci puisse invoquer sur ce point une annexe non datée qui aurait été jointe à une circulaire, laquelle est dépourvue de valeur normative, qui ne présente pas la nature de lignes directrices et qui n'est pas davantage opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne le calcul de la durée requise visé au point b) :

9. Pour l'application des dispositions du b) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité, que la durée statutaire nécessaire pour atteindre, depuis le 1er échelon du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, dernier grade détenu par M. A..., le 8ème échelon du même grade, est de quinze ans.

En ce qui concerne le calcul de l'ancienneté, tel que prévu aux alinéas suivants du b) de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 :

10. Conformément à l'antépénultième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, l'ancienneté de vingt-quatre ans de M. A..., correspondant à la somme des anciennetés mentionnées aux points 8 et 9, doit être augmentée de deux ans et neuf mois au regard de l'ancienneté acquise dans l'échelon du dernier grade détenu par l'intéressé à la date de son reclassement le 1er juillet 2018, soit une ancienneté totale de carrière de vingt-six ans et neuf mois. L'ancienneté ainsi calculée n'étant pas inférieure à celle qui aurait été retenue pour M. A... dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade, dès lors que celle-ci aurait été de vingt-et-un ans et dix mois à compter de son recrutement, l'administration a alors pu, en appliquant les modalités de calcul mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, retenir une ancienneté de carrière pour M. A... de seize ans, six mois et vingt-trois jours. Au regard des durées de temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat telles que mentionnées à l'article 28 du même décret du 30 mai 2005, elle a ainsi valablement pu le classer au 7ème échelon du grade des ingénieurs des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté conservée d'un an, six mois et vingt-trois jours et un indice brut de 679, soit supérieur à celui de 631 qu'il percevait dans son ancien emploi. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la ministre de la transition écologique a méconnu les dispositions précitées du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

11. Il résulte des points 3 à 10 que l'administration n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. M. A... n'a soulevé aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité soulevé, que la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 octobre 2018 en tant qu'il a conservé à M. A... un reliquat d'ancienneté de un an, six mois et vingt-trois jours et lui a enjoint de procéder au reclassement de M. A... dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en prenant en compte l'ensemble de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et les conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 21DA00774

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00774
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;21da00774 ?
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