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25/05/2022 | FRANCE | N°20DA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 25 mai 2022, 20DA00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1903263 du 8 novembre 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistré

s le 6 janvier 2020, le 29 janvier 2020, le 8 avril 2020 et le 9 juin 2020, M. et Mme A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1903263 du 8 novembre 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020, le 29 janvier 2020, le 8 avril 2020 et le 9 juin 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Yesilbas, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que, pour rejeter leur demande comme manifestement irrecevable, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a retenu le caractère tardif de leur réclamation préalable en date du 9 mars 2019, alors qu'en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, leurs réclamations antérieures avaient interrompu le délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

- en s'abstenant, dans sa décision du 10 juillet 2018, de leur opposer la prescription de leur réclamation en date du 20 juin 2018, l'administration fiscale a tacitement renoncé à leur opposer ce délai dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 2251 du code civil ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification, en date du 27 novembre 2014, ne leur a pas été régulièrement notifiée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et par la doctrine de l'administration fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) ;

- l'administration ne pouvait regarder M. A... comme bénéficiaire de sommes distribuées, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, par la société dont il était le gérant, dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le service, il n'était pas le seul maître de l'affaire et n'a bénéficié d'aucun enrichissement.

Par des mémoires, enregistrés les 9 et 16 mars 2020, et par un mémoire, enregistré le 16 avril 2020, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation contentieuse formée par M. A... était tardive, au regard tant du délai de droit commun fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que du délai imparti au contribuable, en cas de reprise ou de rectification, par l'article R. 196-3 de ce même livre ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2020.

Par une communication en date du 28 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande introduite par M. et Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens le 4 octobre 2019 ne pouvait être regardée comme présentée dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance du rejet de leur réclamation préalable en date du 6 avril 2016.

Le 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit des pièces en réponse à ce moyen.

Le 5 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Yesilbas, ont produit des observations en réponse à ce moyen.

Ils soutiennent qu'à plusieurs reprises, ils ont saisi l'administration fiscale de réclamations préalables en vue de contester les impositions en litige et ont également formé des oppositions à poursuites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Yesilbas, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était, depuis le 15 mars 2011, le gérant et l'un des associés de la société à responsabilité limitée (SARL) C.... Celle-ci a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 14 février 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction par cette société de certaines charges. Estimant que M. A... avait la qualité de maître de l'affaire, l'administration a regardé les sommes correspondantes comme distribuées au profit de l'intéressé, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, et a procédé au rehaussement de ses revenus imposables au titre des années 2011 et 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A... ont, en conséquence, été assujettis, au titre des années 2011 et 2012, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, pour un montant total de 341 897 euros, avant de bénéficier d'un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, accordé d'office par l'administration, pour un montant de 20 926 euros. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 8 novembre 2019 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont ainsi été assujettis.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ".

3. M. et Mme A... ne contestent pas avoir eu connaissance, avant la fin de l'année 2015, des avis d'imposition en date du 15 décembre 2015, adressés à leur domicile connu de l'administration et les informant de la mise en recouvrement, le 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités, mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012. Par suite, le délai dont ils disposaient pour saisir l'administration fiscale d'une réclamation dirigée contre ces impositions expirait, en application des dispositions, citées au point précédent, du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2017. Il s'ensuit que leurs réclamations, en date du 2 juillet 2018 et du 9 mars 2019, étaient tardives au regard de ces dispositions.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 189 du même livre précise que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le contribuable, en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, pour présenter ses propres réclamations, est égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt et qui, s'agissant de l'impôt sur le revenu, expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée. Il n'en résulte pas, en revanche que ce délai de réclamation, qui revêt le caractère d'un délai de forclusion et qui est d'ordre public, serait lui-même susceptible d'interruption dans les conditions de droit commun applicables aux délais de prescription ou qu'il serait loisible à l'administration fiscale de renoncer à s'en prévaloir.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 novembre 2014, dont procèdent les impositions en litige, a régulièrement été envoyée à l'adresse portée par M. et Mme A... à la connaissance du service, où ils ont d'ailleurs également reçu les avis d'imposition correspondant aux cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2016, et non, contrairement à ce qu'ils soutiennent pour contester la régularité de la procédure d'imposition, à celle des parents de M. A.... Par suite, le délai de réclamation prévu par les dispositions, citées au point 4, de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, expirait également le 31 décembre 2017. Leurs réclamations, en date du 2 juillet 2018 et du 9 mars 2019, étaient donc également tardives au regard de ces dispositions.

7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré par M. et Mme A... de ce que les réclamations successives qu'ils ont formées auprès de l'administration fiscale, de même que les oppositions à recouvrement dont ils ont saisi le comptable public, présenteraient le caractère de causes interruptives de prescription, au sens des dispositions de l'article 2241 du code civil, est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'administration aurait renoncé à leur opposer la prescription dans les conditions prévues à l'article 2251 du code civil.

8. Enfin, s'il résulte des éléments donnés par l'administration en défense qu'antérieurement à l'expiration des délais prévus par les dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A... ont, le 6 avril 2016, saisi l'administration d'une première réclamation préalable, il résulte également des pièces produites par l'administration que la décision du 5 octobre 2016 rejetant cette réclamation, revêtue de la mention des voies et délais de recours, leur a été notifiée, au plus tard, le 8 octobre 2016. Leur demande, enregistrée le 4 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, a ainsi été présentée après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cette décision, qui leur était ouvert pour former un recours juridictionnel par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France Est.

Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : D. BureauLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

No20DA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00019
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : YESILBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;20da00019 ?
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