Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Par un jugement n° 2102250 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un mois contenue dans l'arrêté et a rejeté le surplus de la demande de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme C..., représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'ordonner avant dire droit la production par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son entier dossier médical ;
2°) de saisir pour avis le Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
4°) d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que les dispositions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial n'ont pas été respectées ;
- la cour devra solliciter l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour expliquer les avis divergents quant à la disponibilité de l'offre de soins ;
- le rapport médical établi par le médecin rapporteur n'a pas été établi conformément à l'annexe B de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de son fils serait régulier ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2022, à 12 heures.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 7 février 1983, serait, selon ses déclarations, entrée en France le 11 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir obtenu successivement deux autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de son fils, Mme C... a sollicité le 5 octobre 2020 le renouvellement de cette autorisation. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Mme C... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée.
3. Aux termes l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Les dispositions de l'article R. 313-23 du même code prévoient : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement (le demandeur) ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. L'avis émis le 30 décembre 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est revêtu de la mention " après en avoir délibéré ", qui fait foi quant au caractère collégial de cette délibération. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas une autorité administrative au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, Mme C... ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 3 de cette ordonnance n'ont pas été respectées.
5. Mme C... fait grief au rapport médical confidentiel du médecin rapporteur, qu'elle ne produit pas, de ne pas comporter toutes les informations exigées conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même exactes que le médecin-rapporteur n'ait pas renseigné la rubrique relative à la nécessité d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ce renseignement n'aurait pas permis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier les conséquences de la prise en charge de la pathologie du fils de A... C... et que ce vice aurait privé l'appelante d'une garantie ou qu'il aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport médical ne comportait pas les éléments exigés par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
6. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme C... et de son fils.
7. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".
8. Pour refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme C..., le préfet de la Seine-Maritime a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 décembre 2020, que le défaut de traitement de la pathologie dont est atteinte son fils, né le 8 octobre 2015 et atteint d'un ostéosarcome, type de cancer des os affectant particulièrement les jeunes sujets, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement adapté à son état de santé était effectivement disponible dans son pays d'origine, l'Arménie. Mme C... fait valoir que les défaillances du système de santé arménien rendent impossible l'accès effectif au suivi médical et au traitement requis par l'état de santé de son fils. Le certificat médical du 10 février 2021 établi par le praticien en hémato-oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Rouen ayant suivi son fils précise que l'intéressé a été pris en charge dans son service pour un ostéosarcome localisé dont le traitement est " terminé depuis novembre 2018 ". Il est précisé, tout comme dans le certificat médical confidentiel que ce praticien a adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'adolescent est en rémission et que son état nécessite une surveillance régulière en oncopédiatrie et en orthophédie ainsi que de la rééducation. Dans son attestation, ce même praticien indique que le risque de rechute, qui n'est pas nul, est " beaucoup moins important que lors des trois années post-traitement " tout en insistant sur la nécessité que l'enfant poursuive une rééducation dont il précise douter qu'elle puisse être " proposée correctement en Arménie ". Mme C... n'apporte aucun élément permettant d'établir que la surveillance requise et la rééducation qu'exige l'état de santé de son fils seraient indisponibles en Arménie. Elle ne peut utilement se prévaloir du précédent avis du 30 décembre 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il ne ressort pas qu'à cette date que l'adolescent était déjà en rémission. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre Mme C... au séjour.
9. Il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait.
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
11. Mme C... fait état de la nécessaire prise en charge médicale de son fils, de la présence en France de ses parents et de la scolarisation de deux de ses enfants. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou, à eux-seuls, des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
13. Mme C... n'est présente en France que depuis septembre 2017. Son époux M. D... fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée du couple accompagné de leurs trois enfants se reconstitue en Arménie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a porté au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme C....
14. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C... de ses enfants. Quand bien même deux de ses trois enfants sont scolarisés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Aux termes des stipulations du 2. de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants handicapés dans toutes les décisions les concernant.
17. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, il n'est pas établi que le fils de A... C... ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à sa maladie et son handicap, ni qu'il ne pourrait pas être scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Elle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure quant à l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme C....
23. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
24. Pour les mêmes motifs que ceux retenus respectivement aux points 8, 13 et 15, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation du fils de A... C..., des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C....
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 24 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
26. Mme C... se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement contestée est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir pour avis le Conseil d'Etat, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : D. Perrin
La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 22DA00475
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N°"Numéro"