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06/05/2022 | FRANCE | N°21DA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 mai 2022, 21DA01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation de prolongation d'activité.

Par un jugement n° 1810474 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A... B..., représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision du 11 juillet 2018 ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation de prolongation d'activité.

Par un jugement n° 1810474 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A... B..., représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision du 11 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le comité médical était irrégulièrement composé en l'absence d'un médecin spécialisé ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'aucun autre dispositif ne lui a été proposé tel qu'un reclassement, une reconversion ou une réinsertion professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, représenté par Me Jean-François Segard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de moyen d'appel et de motivation :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 26 septembre 1957, lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au sein du service départemental d'incendie et de secours du Nord, a sollicité, par courrier du 3 octobre 2017, une prolongation d'activité, qui doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Après un avis défavorable du médecin chef des sapeurs-pompiers, le comité médical départemental a émis le 6 juillet 2018, sur saisine de M. B..., un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a refusé de lui accorder une prorogation d'activité à compter du 27 juin 2018 et l'a radié des cadres pour mise à la retraite d'office au 1er août 2018. M. B... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui accorder une prorogation d'activité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. (...) ".

3. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " I.- La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur. II.- Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le comité médical prévu à l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisés. Si le statut particulier du demandeur prévoit un comité médical spécial, la contestation est portée devant ce comité. Lorsque l'employeur public saisit le comité médical, il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion. Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ".

4. Les dispositions précitées n'exigent la présence d'un médecin spécialiste au sein du comité médical que lorsque le fonctionnaire demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui n'était pas le cas de M. B.... Par ailleurs, M. B..., sapeur-pompier professionnel, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeur-pompiers professionnels et volontaires dès lors qu'elles concernent la commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires. Il ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale, qui ne concernent pas le comité médical. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité médical est irrégulièrement composé en l'absence d'un cardiologue doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... présente une cardiopathie ischémique connue depuis 2005, stable sous traitement médical. Par un premier avis émis par un médecin sapeur-pompier le 25 janvier 2018, il a été déclaré " inapte interventionnel ". A la suite de la contestation de cet avis par M. B..., un nouvel avis a été émis le 20 février 2018 par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du Nord, qui a estimé que le requérant était apte pendant un an, avec restriction d'inaptitude pour les gardes de chef de groupe. Le comité médical a, quant à lui, estimé le 6 juillet 2018 que M. B... était inapte de manière définitive à toutes fonctions. La circonstance que M. B... a été déclaré apte sans aucune restriction au cours des années précédant sa demande de prolongation d'activité ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du comité médical, sur laquelle s'est fondé le service départemental d'incendie et de secours. M. B... ne remet pas davantage en cause cette inaptitude par la production de résultats médicaux et de comptes rendus de son cardiologue relativement anciens. L'attestation la plus récente du 5 juin 2018 de son cardiologue se borne à faire état de ses antécédents, du traitement médical suivi, de la nécessité de réaliser une scintigraphie myocardique à l'effort pour l'évaluation de sa cardiopathie ischémique et de ce que M. B... ne présente pas de contre-indication à la pratique du sport. Par suite, le moyen tiré de ce que le service départemental d'incendie et de secours a commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à la demande d'autorisation de prolongation d'activité de M. B... doit être écarté.

6. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le service départemental d'incendie et de secours n'était pas tenu de rechercher un quelconque reclassement ou de mettre en œuvre un autre dispositif pour le maintenir en fonction en dépit de son inaptitude aux fonctions de sapeur-pompier, dès lors qu'il avait atteint la limite d'âge de départ à la retraite. Le moyen tiré de ce qu'en ne recherchant pas sa réinsertion professionnelle le service départemental d'incendie et de secours du Nord aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours du Nord, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours du Nord au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Chloé Huls-Carlier

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01308
Date de la décision : 06/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-06;21da01308 ?
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