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28/04/2022 | FRANCE | N°20DA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 28 avril 2022, 20DA01893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 23 mai 2018 et 21 janvier 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France l'ont mis en demeure de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué par nécessité absolue de service dans un délai de deux mois à compter de leur notification et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805959 et 1905006 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 23 mai 2018 et 21 janvier 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France l'ont mis en demeure de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué par nécessité absolue de service dans un délai de deux mois à compter de leur notification et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805959 et 1905006 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 8 décembre 2021, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Zitouni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 23 mai 2018 et 21 janvier 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France l'ont mis en demeure de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué par nécessité absolue de service dans un délai de deux mois à compter de leur notification ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille et au président du conseil régional des Hauts-de-France de procéder à sa réintégration dans le logement de fonction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en matière d'excès de pouvoir et de substitution de motifs et ont violé le principe du contradictoire ;

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 216-18 du code de l'éducation en l'absence de respect d'un préavis de trois mois ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation dès lors qu'il n'était pas placé en disponibilité d'office à la date des décisions en litige et que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la substitution de motifs demandée par l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 15 décembre 2021, la région des Hauts-de-France, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12 heures.

Par un courrier du 9 décembre 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens d'irrégularité du jugement attaqué dès lors que ces moyens reposent sur une cause juridique nouvelle et qu'ils n'ont pas été soulevés dans le délai d'appel.

La région des Hauts-de-France et M. A... ont présenté, le 15 décembre 2021, des observations au moyen susceptible d'être relevé d'office par la cour.

Par des décisions des 8 septembre 2020, 6 juillet et 10 novembre 2021, M. A... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Zitouni, pour M. A..., de M. A... et de Me Delval, pour la région des Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M A..., attaché d'administration de l'Etat exerçant les fonctions d'adjoint gestionnaire d'un lycée à Roubaix depuis le 1er septembre 2008, bénéficie, dans le cadre de ses fonctions, d'une concession de logement par nécessité absolue de service. Par des décisions des 23 mai 2018 et 21 janvier 2019, la rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France l'ont mis en demeure de libérer son logement de fonction dans un délai de deux mois à compter de leur notification. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la requête introduite par M. A... devant la cour que celui-ci s'est borné à contester le bien-fondé du jugement attaqué et que c'est seulement dans son mémoire présenté après l'expiration du délai d'appel qu'il a soulevé les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Lille n'avait pas suffisamment motivé son jugement, qu'il avait méconnu son office en matière d'excès de pouvoir et de substitution de motifs et qu'il avait violé le principe du contradictoire. Dès lors que ces moyens reposent sur une cause juridique distincte de celle soulevée dans sa requête et qu'ils ont été présentés au-delà du délai d'appel, ils ne sont pas recevables, ainsi qu'en ont été informés les parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section ". Aux termes de l'article R. 216-18 du même code : " La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. / La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille. / Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat ".

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2018 :

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 216-18 du code de l'éducation que la mise en demeure de quitter, dans un délai imparti, un logement attribué par nécessité absolue ou utilité de service qui est notifiée à son bénéficiaire relève de la compétence conjointe, en l'espèce, de la rectrice de l'académie de Lille et du président du conseil régional des Hauts-de-France. En outre, il résulte de l'arrêté du 26 février 2018 que la rectrice de l'académie de Lille a donné compétence à M. Martiny, secrétaire général de l'académie de Lille, à l'effet de signer notamment les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté du 4 avril 2018 que le président du conseil régional des Hauts-de-France a délégué sa signature à M. C..., directeur général adjoint au pôle " Rayonnement et services à la population Lycées " à l'effet de signer notamment tous les actes dans les matières relevant de ses attributions dont la gestion des équipements et patrimoines des lycées. Enfin, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles la signature de M. C... serait intervenue " par rapiéçage ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence.

5. En deuxième lieu, si l'appelant soutient qu'il aurait dû être informé, au moins trois mois à l'avance, de la fin de sa concession de logement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 216-18 du code de l'éducation, il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement, qui ne correspondent pas à la situation de M. A.... Par suite, ce dernier ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'éducation : " La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1810498 et 1811432 du 10 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juillet 2018 du recteur de l'académie de Lille plaçant en disponibilité d'office M. A... du 11 novembre 2016 au 30 avril 2018, l'arrêté du 23 octobre 2018 renouvelant sa disponibilité d'office du 1er mai 2018 au 18 avril 2019 ainsi que les arrêtés modificatifs du 11 juin 2019 plaçant M. A... en disponibilité d'office du 11 novembre 2016 au 10 novembre 2017 puis du 11 novembre 2017 au 10 novembre 2018 au motif que, n'ayant été reconnu inapte qu'à l'exercice de ses fonctions, il avait été privé de la possibilité d'exercer son droit à une demande de reclassement et qu'il n'avait donc pu être légalement placé en disponibilité d'office. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que, à la date de la décision attaquée, il n'était pas en disponibilité d'office, de sorte que la décision contestée est fondée sur un motif erroné.

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. La rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France font valoir que la décision en litige aurait pu être fondée sur un autre motif tiré de ce que M. A... n'exerçait plus ses fonctions de façon effective depuis plusieurs années et que son état de santé était incompatible avec le poste pour lequel il occupait un logement de fonction. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A... que celui-ci n'exerce plus ses fonctions au sein du lycée où il est affecté à Roubaix depuis le mois de juin 2015, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et que le comité médical départemental du Nord l'a, notamment dans sa séance du 16 mars 2018, reconnu inapte à l'exercice des fonctions au titre desquelles il bénéficiait d'une concession de logement. Ce motif, qui ne méconnaît pas le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille dans son jugement précité du 10 juillet 2019, est de nature à fonder légalement la décision contestée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait, eu égard aux inconvénients que présente pour la marche du service la présence de M. A... dans le logement de fonction et sans qu'ait d'incidence la circonstance postérieure qu'elle n'aurait pas procédé à la régularisation de sa position administrative à la suite du jugement précité du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2019, pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dès lors que la substitution de motifs demandée ne prive pas M. A... d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu d'y procéder. Au surplus, l'administration fait valoir, sans être davantage contredite, que le poste de l'intéressé a été pourvu le 1er septembre 2019 par un autre agent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 216-14 du code de l'éducation doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 :

10. En premier lieu, il résulte des termes de l'article R. 216-18 du code de l'éducation que la mise en demeure de quitter, dans un délai imparti, un logement attribué par nécessité absolue ou utilité de service qui est notifié à son bénéficiaire relève de la compétence conjointe, en l'espèce, de la rectrice de l'académie de Lille et du président du conseil régional des Hauts-de-France. En outre, il résulte de l'arrêté du 26 février 2018 que la rectrice de l'académie de Lille a donné compétence à M. Martiny, secrétaire général de l'académie de Lille, à l'effet de signer notamment les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté du 23 novembre 2018 que le président du conseil régional des Hauts-de-France a délégué sa signature à M. C..., directeur général adjoint au pôle " Education Lycées " à l'effet de signer notamment tous les actes dans les matières relevant de ses attributions dont la gestion des équipements et patrimoines des lycées. Enfin, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles la signature de M. C... serait intervenue " par rapiéçage ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 216-18 du code de l'éducation.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 9 et dès lors que la substitution de motifs demandée par la rectrice de l'académie de Lille et par le président du conseil régional des Hauts-de-France ne prive pas M. A... d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 216-14 du code de l'éducation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Lille, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 mai 2018 et 21 janvier 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Lille et le président du conseil régional des Hauts-de-France l'ont mis en demeure de libérer son logement de fonction dans un délai de deux mois à compter de leur notification. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région des Hauts-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région des Hauts-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Zitouni, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au président du conseil régional des Hauts-de-France.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°20DA01893

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01893
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ZITOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-28;20da01893 ?
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