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28/04/2022 | FRANCE | N°20DA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 28 avril 2022, 20DA01245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 C... lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 50 euros C... jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 C... lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 50 euros C... jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

C... un jugement n° 1808329 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

C... une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 août 2020, 5 juillet 2021 et 8 décembre 2021, M. A..., représenté en dernier lieu C... Me Zitouni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 C... lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un suris de six mois ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 50 euros C... jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en matière de contrôle des sanctions disciplinaires ainsi que de neutralisation et de substitution de motifs et ont violé le principe du contradictoire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de nouvelle saisine du conseil de discipline ;

- il méconnaît l'autorité de chose jugée de jugements du tribunal administratif de Lille devenus définitifs ;

- il méconnaît le principe " non bis in idem " ;

- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- il méconnaît la prescription instaurée C... l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation.

C... un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

C... une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12h00.

C... un courrier du 9 décembre 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité, d'une part, des moyens d'irrégularité du jugement attaqué et, d'autre part, des moyens de légalité externe dont serait entaché l'arrêté en litige, dès lors que ces moyens reposent sur des causes juridiques nouvelles et qu'ils n'ont pas été soulevés dans le délai d'appel.

M. A... a présenté, le 15 décembre 2021, des observations aux moyens susceptibles d'être relevés d'office C... la cour.

C... des décisions des 4 juin 2020, 6 juillet et 10 novembre 2021, M. A... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Zitouni, pour M. A..., et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M A..., attaché d'administration de l'Etat, exerce les fonctions d'adjoint gestionnaire d'un lycée à Roubaix depuis le 1er septembre 2008. C... un arrêté du 6 août 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. C... un jugement n° 1507213 et 1508274 du 3 avril 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté au motif du caractère disproportionné de la sanction au regard des fautes commises C... l'intéressé. C... un arrêté du 16 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale a, pour les mêmes faits reprochés, infligé à M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 C... lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la requête introduite C... M. A... devant la cour, que celui-ci s'est borné à contester le bien-fondé du jugement attaqué et que c'est seulement dans ses mémoires présentés après l'expiration du délai d'appel, qu'il a soulevé les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Lille n'avait pas suffisamment motivé son jugement, qu'il avait méconnu son office en matière de contrôle des sanctions disciplinaires ainsi que de neutralisation et de substitution de motifs et qu'il avait violé le principe du contradictoire. Dès lors que ces moyens reposent sur une cause juridique distincte de celle soulevée dans sa requête et qu'ils ont été présentés au-delà du délai d'appel, ils ne sont pas recevables, ainsi qu'en ont été informées les parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ressort de la requête introduite C... M. A... devant la cour que celui-ci s'est borné à contester la légalité interne de l'arrêté du 16 juillet 2018 en litige et que c'est seulement dans son mémoire en réplique présenté après l'expiration du délai d'appel qu'il a soulevé le moyen de légalité externe tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure, en l'absence de nouvelle consultation du conseil de discipline. Dès lors que ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle soulevée dans sa requête et qu'il a été présenté au-delà du délai d'appel, il n'est pas recevable, ainsi qu'en ont été informées les parties.

4. En deuxième lieu, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une sanction disciplinaire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la même sanction disciplinaire soit à nouveau édictée C... l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré C... le tribunal administratif.

5. Il ressort du jugement n° 1507213 et 1508274 du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, que les faits reprochés à M. A... tirés de ce qu'il a tenu des propos déplacés à l'égard d'une élève de l'établissement, a lancé un objet en direction d'une surveillante au restaurant scolaire, a pénétré dans les locaux du lycée un dimanche et a déclenché l'alarme incendie alors qu'il était en congé de maladie ordinaire et a, en dernier lieu, manqué à son obligation de désintéressement et à son devoir de probité en utilisant à des fins personnelles le photocopieur ainsi que le service courrier de l'établissement ne sont pas matériellement établis.

6. Toutefois, ce même jugement a retenu, d'une part, que les faits relatifs au comportement de l'intéressé au travail étaient établis, tels que le manque de sérieux, d'investissement et de méthode dans le suivi des dossiers, l'absence d'efforts de M. A... pour remédier aux manquements constatés en matière budgétaire et comptable, le manque de rigueur dont il faisait preuve dans la gestion des finances, le suivi des créances ainsi que la tenue de la caisse alors que, en sa qualité d'attaché et de régisseur, il lui incombait de mener à bien l'ensemble de ces missions et enfin un manque d'assiduité au cours des années 2013 et 2014. D'autre part, ce même jugement a retenu que les griefs formulés à l'encontre de M. A... relatifs à son attitude envers les membres de la communauté éducative du lycée et plus particulièrement ses refus d'obéissance ainsi que son comportement agressif étaient établis.

7. Pour justifier la sanction, édictée le 16 juillet 2018, d'exclusion temporaire de fonctions de M. A... d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur les mêmes faits que ceux retenus dans son arrêté du 6 août 2015 qui avait prononcé, à son encontre, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et qui a fait l'objet d'une annulation ainsi qu'il a été dit précédemment. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale aurait pris la même sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, s'il s'était fondé sur les seuls motifs mentionnés au point 6, tirés des manquements de l'appelant qui ont été constatés dans l'exercice de ses fonctions et de son comportement inapproprié tant vis-à-vis de sa hiérarchie que de ses collègues. La circonstance que, C... un jugement n° 1505398 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a retenu que les absences de M. A... des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 9 janvier 2014 n'étaient pas matériellement établies, ne saurait permettre de considérer que le grief relatif au manque d'assiduité retenu C... la sanction en litige n'est pas établi dès lors que ce même jugement a retenu que son absence du 22 novembre 2013 était matériellement établie et que, C... un jugement n° 1505227 du même jour, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 C... laquelle le recteur de l'académie de Lille avait procédé à une retenue sur son traitement du mois de mars 2014 pour ses absences injustifiées des après-midi des 14 et 21 février 2014 et des journées des 24, 25, 26, 27 et 28 février 2014. C... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit être écarté.

8. En troisième lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu'une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l'égard d'une personne qui faisait l'objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d'infliger une sanction. Cette règle s'applique tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans initialement prise à l'encontre de M. A... C... le ministre de l'éducation nationale a été annulée, de sorte que ce dernier pouvait valablement reprendre la procédure disciplinaire engagée et prononcer une nouvelle sanction à l'encontre de l'intéressé. C... suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " doit être écarté.

10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que celui-ci prendrait effet à une date antérieure à celle de sa notification, de sorte qu'il ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Les circonstances invoquées que le ministre de l'éducation nationale n'aurait pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1507213 du 3 avril 2018, qu'il n'aurait pas réintégré M. A... à la date de son éviction et qu'il n'aurait pas reconstitué sa carrière sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. C... suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

11. En cinquième lieu, si M. A... conteste la matérialité des faits sur lesquels le ministre de l'éducation nationale s'est fondé pour édicter la sanction en litige, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux jugements du tribunal administratif de Lille n° 1507213 et 1508274, d'une part, et n° 1505398, d'autre part, du 3 avril 2018, devenus définitifs, ce moyen doit être écarté. Pour le même motif, l'intéressé ne saurait davantage, en tout état de cause, exciper de l'illégalité, C... voie d'exception, de la décision du 14 avril 2014 C... laquelle le recteur de l'académie de Lille a procédé à une retenue sur son traitement du mois de mars 2014 pour ses absences injustifiées des après-midi des 14 et 21 février 2014 et des journées des 24, 25, 26, 27 et 28 février 2014, sa demande d'annulation de cette décision ayant été rejetée C... un jugement n° 1505227 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, du même jour. C... suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction modifiée C... la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ".

13. Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

14. Si l'administration avait connaissance de faits reprochés à l'intéressé dont certains datent de sa prise de fonction au lycée de Roubaix où il a été affecté le 1er septembre 2008, ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2016 visée ci-dessus, qui a ajouté à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les dispositions précitées relatives au délai de prescription de trois ans, qu'un tel délai a commencé à courir. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'action disciplinaire était prescrite le 16 juillet 2018 lorsque le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois. C... suite, ce moyen doit être écarté.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) ".

16. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

17. Il ressort des pièces du dossier que les reproches formulés à l'encontre de M. A... tant dans l'exercice de ses missions que dans son comportement vis-à-vis de la communauté éducative, qui sont matériellement établis ainsi qu'il a été dit au point 6, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature et à la réitération de ces faits, le ministre de l'éducation nationale a, en édictant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, retenu une sanction proportionnée à la gravité de ces fautes. C... suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018 C... lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois. C... suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Zitouni et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°20DA01245

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01245
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-28;20da01245 ?
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