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12/04/2022 | FRANCE | N°20DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20DA01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté n° du 27 juin 2018 par lequel le maire de lui a délivré au nom de la commune un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour la construction d'une maison d'habitation de plain-pied de cinq pièces principales et d'un garage, sur un terrain cadastré section, rue de à Saint-Sulpice.

Par un jugement n° 1802500 du 30 juin 2020, le tribunal admini

stratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté n° du 27 juin 2018 par lequel le maire de lui a délivré au nom de la commune un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour la construction d'une maison d'habitation de plain-pied de cinq pièces principales et d'un garage, sur un terrain cadastré section, rue de à Saint-Sulpice.

Par un jugement n° 1802500 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, Mme B..., représentée par la SELARL Detrez Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- le maire n'a pas correctement identifié la localisation de la parcelle en cause ;

- en procédant à la substitution de motif demandée, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- un certificat d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'un sursis à statuer ;

- les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Saint-Sulpice, représentée par la SCP Frison et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme B... a produit un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai, représentant Mme B...,

et de Me Marie-Pierre Abiven, représentant la commune de Saint-Sulpice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire de la parcelle cadastrée AC n° 34, située rue de la sablière à Saint-Sulpice. Par un arrêté du 27 juin 2018, le maire de Saint-Sulpice lui a délivré au nom de la commune un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour la construction d'une maison d'habitation de plain-pied de cinq pièces principales et d'un garage. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. / Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".

3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort du plan cadastral que la parcelle en litige jouxte à l'ouest la parcelle qui comporte la construction la plus méridionale du hameau en limite d'agglomération, est longée à l'est par la rue de la sablière au-delà de laquelle se trouve une vaste étendue cultivée et se trouve bordée au sud par une zone agricole.

5. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que l'urbanisation s'est développée de manière linéaire, vers le nord, le long de la rue de, d'autre part, que la parcelle en litige est située dans le même compartiment que les autres constructions, qui constituent une partie urbanisée de la commune, situées entre la rue de Troussencourt, la rue de la Sablière et la vaste parcelle agricole, enfin, que le projet se limite à la construction d'une seule habitation. Dans ces conditions, ce projet n'a pas pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la substitution de motif demandée par la commune, tenant à ce que le terrain d'assiette se situe en dehors des parties urbanisées de la commune. Il y a donc lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel.

7. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) ".

9. Le maire de Saint-Sulpice a délivré le certificat d'urbanisme négatif contesté au motif que le terrain n'est pas desservi en eau potable et en électricité et que des travaux d'extension sont nécessaires alors qu'aucun de ces travaux n'est prévu.

10. Toutefois, s'agissant du raccordement à l'eau potable, il ressort de l'avis de la société Véolia du 19 juin 2018 que le terrain peut être raccordé par un branchement long sur la conduite existante. Le devis produit par la commune, établi par la même société le 13 mars 2019, relativement à une situation dont il n'est pas contesté qu'elle existait à la date de la décision en litige, confirme la possibilité d'un tel branchement par la mise en place d'un raccordement de 98 mètres. S'agissant du branchement en réseau électrique, il ressort des pièces du dossier que la parcelle où est prévu le projet se situe à moins de 100 mètres de l'intersection de la rue de la sablière et de la rue de Troussecourt, desservie par le réseau d'électricité. La commune n'établit ni même n'allègue que les raccordements sollicités, dimensionnés pour répondre exclusivement aux besoins du projet, seraient destinés à desservir d'autres constructions.

11. Un raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité est ainsi possible dans les conditions prévues par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire pour ce faire d'user de la servitude de passage de canalisations d'eau dont dispose la parcelle d'assiette du projet sur le fonds servant cadastré AC n° 35. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le maire de Saint-Sulpice a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 juin 2020.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2020 et l'arrêté du 27 juin 2018 du maire de la commune de Saint-Sulpice sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Saint-Sulpice.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA01466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01466
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;20da01466 ?
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