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12/04/2022 | FRANCE | N°20DA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20DA01435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Hardelot-Opale-Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la SARL Résidence de la Pinède un permis de construire une maison individuelle située allée des Colombes ainsi que la décision du 31 janvier 2017 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703342 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.

Procédure devant l

a cour :

I. Par une requête n° 20DA01435, enregistrée le 10 septembre 2020, et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Hardelot-Opale-Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la SARL Résidence de la Pinède un permis de construire une maison individuelle située allée des Colombes ainsi que la décision du 31 janvier 2017 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703342 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 20DA01435, enregistrée le 10 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 26 août 2021, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Alex Dewattine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;

3°) à titre subsidiaire de statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en accordant à la pétitionnaire un délai pour déposer une mesure de régularisation du vice tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a dénaturé son moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et, par suite, le jugement n'est pas motivé sur ce point ;

- le motif du jugement tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le permis litigieux ne peut être retenu dès lors, d'une part, que le permis d'aménager le lotissement est devenu définitif et qu'il crée, en vertu du principe de sécurité juridique, un droit résiduel à construire sur la parcelle litigieuse, d'autre part, que le projet litigieux ne constitue pas une extension de l'urbanisation et, à supposer que ce soit le cas, il ne s'agit pas d'une extension irrégulière au regard de cet article ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le projet ne méconnaît pas l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols ;

- les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le projet architectural était suffisant au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne nécessitait pas d'autorisation de défrichement ;

- il ne méconnaît pas les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;

- il ne méconnaît pas l'article R. 111-27 de ce code ;

- l'éventuelle irrégularité du dossier de permis de construire se régularise en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2021, l'association Hardelot Opale Environnement, représentée par Me Corinne Lepage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le jugement n°1706641 du tribunal administratif de Lille est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire litigieux est illégal.

Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête n° 20DA01497, enregistrée le 21 septembre 2020, la SARL Résidence de la Pinède, représentée par Me Pierre Etienne Bodart, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1703342 du 17 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif du jugement tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le permis litigieux ne peut pas être retenu dès lors que " Hardelot-Plage " constitue un village au sens de cet article et que le projet est réalisé en continuité de ce village, le secteur d'implantation ne pouvant être qualifié d'urbanisation diffuse ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le projet ne méconnaît pas l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols ;

- les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le projet architectural était suffisant au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne nécessitait pas d'autorisation de défrichement ;

- le projet ne méconnaît pas les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;

- il ne méconnaît pas l'article R. 111-27 de ce code ;

- tous les moyens soulevés par la commune en première instance sont susceptibles d'être régularisés en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2021, l'association Hardelot Opale Environnement, représentée par Me Corinne Lepage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Résidence de la Pinède de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le jugement n°1706641 du tribunal administratif de Lille est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire litigieux est illégal.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2021, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Alex Dewattine, demande à la cour d'annuler le même jugement, de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement, à titre subsidiaire de statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en accordant à la pétitionnaire un délai pour déposer une mesure de régularisation du vice tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire et enfin de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a dénaturé son moyen tiré la méconnaissance du principe de sécurité juridique et, par suite, le jugement n'est pas motivé sur ce point ;

- le motif du jugement tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le permis litigieux ne peut pas être retenu dès lors, d'une part, que le permis d'aménager le lotissement est devenu définitif et qu'il crée, en vertu du principe de sécurité juridique, un droit résiduel à construire sur la parcelle litigieuse, d'autre part, que le projet litigieux ne constitue pas une extension de l'urbanisation et, à supposer que ce soit le cas, il ne s'agit pas d'une extension irrégulière au regard de cet article ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le projet ne méconnaît pas l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols ;

- les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le projet architectural était suffisant au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne nécessitait pas d'autorisation de défrichement ;

- le projet ne méconnaît pas les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;

- il ne méconnaît pas l'article R. 111-27 de ce code ;

- l'éventuelle irrégularité du dossier de permis de construire se régularise en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucien Deleye, représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot, de Me Pierre Etienne Bodart, représentant la SARL Résidence de la Pinède et de Me Théophile Begel, représentant l'association Hardelot Opale Environnement.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La commune de Neufchâtel-Hardelot et la SARL Résidence de la Pinède relèvent appel du jugement n° 1703342 du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 novembre 2016 du maire de Neufchâtel-Hardelot portant permis de construire une maison individuelle située 41 allée des Colombes ainsi que la décision du 31 janvier 2017 ayant rejeté le recours gracieux formé par l'association Hardelot Opale Environnement contre ce permis.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20DA01435 de la commune de Neufchâtel-Hardelot, et n° 20DA01497 de la SARL Résidence de la Pinède présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, si la commune de Neufchâtel-Hardelot soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation de son moyen tiré de l'application du principe de sécurité juridique, un tel moyen, qui relève de l'office du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, ne saurait lui permettre de contester utilement, dans le cadre de la présente instance, la régularité du jugement dont elle relève appel.

4. En tout état de cause, si la commune devait être regardée comme invoquant une absence de motivation du jugement au regard de l'application du principe de sécurité juridique, il ressort des pièces de procédure qu'elle s'était en première instance bornée à soutenir, après avoir cité l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, qu'en application du principe de sécurité juridique le pétitionnaire d'un permis de construire dont le terrain est inclus dans le périmètre d'un permis d'aménager doit pouvoir disposer d'un droit résiduel à construire, même au-delà du délai de cinq ans mentionné dans cet article.

5. En écartant l'applicabilité des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au point 11 de son jugement, au motif que l'autorisation de lotir avait été délivrée le 6 février 2008, c'est-à-dire au-delà du délai de cinq ans prévu par cette disposition législative, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur l'argument, à le supposer opérant, analysé au point précédent, a suffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité du permis de construire :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

En ce qui concerne l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".

8. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

9. L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ". Il en va ainsi alors même que le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

S'agissant du principe de sécurité juridique :

10. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. ".

11. Il résulte des articles L. 442-14 et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.

12. Si les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme poursuivent un but de sécurité juridique, et si le principe de sécurité juridique implique que des situations consolidées par l'effet du temps ne puissent pas être remises en cause sans condition de délai, ce principe général du droit ne saurait avoir pour effet, au-delà du délai expressément fixé par le législateur à cet article L. 442-14, la reconnaissance d'un droit à construire, découlant de l'existence d'un permis d'aménager un lotissement devenu définitif, qui ferait obstacle à ce qu'un permis de construire demandé dans le périmètre d'un tel lotissement soit refusé sur le fondement de l'exigence de continuité, directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, mentionnée à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique doit être écarté.

S'agissant de la continuité avec une agglomération ou un village existant :

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, d'une superficie de 2 176 m², situé allée des Colombes, est entouré de parcelles vierges de toute construction. Il est bordé, au nord-ouest et au sud-ouest, par un espace fortement boisé correspondant à la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I des " Dunes de Dannes et du Mont Saint Frieux " dans le périmètre de laquelle il se trouve. Quant à la zone résidentielle dont il est séparé, au sud-est et au nord-est, par des parcelles non construites, elle regroupe des constructions implantées sur de vastes parcelles, caractéristiques d'une urbanisation diffuse.

15. D'autre part, la circonstance que le terrain d'assiette du projet litigieux constitue l'un des 24 lots du lotissement des Garennes qui se situe, à l'est, en continuité immédiate avec cette zone résidentielle d'urbanisation diffuse, ne permet pas de regarder la parcelle en litige comme étant, elle-même, " en continuité avec les agglomérations et villages existants " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

16. Dans ces conditions, alors même que le terrain d'assiette du projet est classé en zone constructible du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 8 juillet 1983 applicable à la date de la décision attaquée et en admettant même que le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1706641 du 28 janvier 2019 devenu définitif ayant annulé pour un motif analogue le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du Boulonnais n'ait pas autorité de la chose jugée dans le présent litige, le projet en cause constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant.

17. Il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le projet litigieux méconnaissait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols :

18. Aux termes de l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols relatif à la desserte par les réseaux : " (...) II.- Assainissement Le réseau doit être réalisé en séparatif / eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés afin d'assurer une évacuation conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. / L'évacuation des eaux pluviales par infiltration dans le sol est possible à condition que la surface restante, la nature du sous-sol et les exigences de protection du milieu récepteur le permettent (...) ".

19. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de permis de construire que les modalités de l'évacuation des eaux pluviales aient été prévues par le projet. Il suit de là que l'arrêté attaqué doit être regardé comme méconnaissant l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols.

20. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont également retenu le moyen tiré de la violation de l'article 40 NA 4 du plan d'occupation des sols.

21. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas à examiner au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme les autres moyens invoqués par l'association Hardelot Opale Environnement à l'encontre du permis de construire litigieux.

Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

23. Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Les dispositions de l'article L. 600-5 permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.

24. Le vice tenant à la méconnaissance, par le projet autorisé par le permis de construire litigieux, des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est régularisable ni au titre de l'article L. 600-5 ni au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

25. Il suit de là que les conclusions de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de la SARL Résidence de la Pinède tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme doivent être rejetées et qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du même code.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Neufchâtel-Hardelot et la SARL Résidence de la Pinède ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1703342 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot du 15 novembre 2016 portant permis de construire une maison individuelle située 41 allée des Colombes ainsi que la décision du 31 janvier 2017 ayant rejeté le recours gracieux de l'association Hardelot Opale Environnement.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

27. L'association Hardelot Opale Environnement n'étant pas partie perdante dans les présentes instances, les demandes présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot et par la SARL Résidence de la Pinède, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

28. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme globale de 500 euros et de la SARL Résidence de la Pinède une même somme globale de 500 euros, au titre des frais engagés par l'association Hardelot Opale Environnement, dans le cadre des instances n°20DA01435 et n°20DA01497, et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°20DA01435 et n°20DA01497 de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de la SARL Résidence de la Pinède sont rejetées.

Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera à l'association Hardelot Opale Environnement une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL Résidence de la Pinède versera à l'association Hardelot Opale Environnement une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neufchâtel-Hardelot, à la SARL Résidence de la Pinède et à l'association Hardelot Opale Environnement.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°20DA01435, 20DA01497

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01435
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LLC ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;20da01435 ?
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