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12/04/2022 | FRANCE | N°20DA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20DA01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Compiègne a refusé de lui délivrer un permis de régularisation pour la démolition et la reconstruction d'un ensemble immobilier.

Par un jugement n° 1802885 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020 et 19

mars 2021, Mme C..., représentée par Me Michel Menant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Compiègne a refusé de lui délivrer un permis de régularisation pour la démolition et la reconstruction d'un ensemble immobilier.

Par un jugement n° 1802885 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020 et 19 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Michel Menant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Compiègne du 25 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Compiègne d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du dépôt de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise en vue de renseigner la cour sur l'identité de la construction refusée avec celle qui a été démolie ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction démolie a été construire au plus tard en 1942 ;

- les aménagements mineurs réalisés lors de la reconstruction n'excluent pas la qualification de reconstruction à l'identique ;

- si la cour estime ne pas avoir assez d'élément, il lui revient d'ordonner une expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Compiègne, représentée par Me Anne-Catherine Fontaine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... D... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2021.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Anne-Catherine Fontaine, représentant la commune de Compiègne.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme A... C... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Compiègne a refusé de lui délivrer un permis de régularisation pour la démolition et la reconstruction d'un ensemble immobilier.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'arrêté du 25 juillet 2018, par lequel le maire de Compiègne a rejeté la demande de permis de construire valant permis de démolir de Mme C..., se fonde notamment sur la méconnaissance, par le projet, de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune faisant, dès lors, obstacle à la reconstruction litigieuse.

3. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".

4. D'une part, il est constant que le plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Compiègne ne comportait, à la date de la décision attaquée, aucune disposition faisant obstacle à l'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, un bâtiment régulièrement édifié au sens de cette disposition, s'entend, dans l'hypothèse où il n'a pas fait l'objet d'une autorisation de construire, d'un bâtiment dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été édifié, dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de sa destruction ou de sa démolition, avant le 15 juin 1943, date de l'instauration de la législation sur les permis de construire.

6. Enfin, pour apprécier la reconstruction à l'identique, laquelle n'exclut pas quelques aménagements extérieurs et intérieurs mineurs par rapport à la construction précédente dès lors que la construction nouvelle a la même destination, les mêmes dimensions et la même implantation, il convient de prendre en considération l'ensemble des travaux soumis à permis de construire.

7. A supposer même que le bâtiment en litige ait été édifié, dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de sa démolition, avant le 15 juin 1943, il est constant que la reconstruction projetée par Mme C... porte sur la réalisation d'un bâtiment d'un seul tenant exclusivement à destination d'habitation en lieu et place d'un ensemble immobilier situé en fond de parcelle composé de deux bâtiments distincts, le premier étant implanté en limite séparative sud-ouest, en R+1 avec toiture terrasse, et le second étant accolé à ce bâtiment et implanté jusqu'à la limite séparative opposée, d'un seul niveau avec une toiture à deux pans.

8. Il ressort, en outre, des pièces du dossier de permis de construire litigieux, notamment de la notice architecturale, du plan de toiture et du plan de façade sud-est, que cette reconstruction comprend la création, sur le pan sud-ouest de la toiture du second bâtiment, d'une pénétration à deux pans secondaires perpendiculaires aux pans principaux, afin de créer une communication entre le volume du premier étage du bâtiment sud-ouest et les combles du bâtiment qui avait initialement un seul niveau et deux pans de toiture. A cela s'ajoute le percement, sur le pan nord-est de cette construction, de deux châssis de vitrage, ainsi que de deux puits de lumière sur la toiture terrasse du bâtiment sud-ouest. Enfin, le revêtement et tous les percements de la façade sud-est des deux bâtiments initiaux ont été complètement modifiés pour créer une cohérence et une homogénéité architecturale du nouveau bâtiment qui était inexistante entre les deux bâtiments d'origine. C'est ainsi notamment que la porte permettant l'accès au premier étage par un escalier extérieur a été supprimée, que l'unique fenêtre existante à ce niveau a laissé la place à deux fenêtres et que les portails de grande dimension des rez-de-chaussée des deux bâtiments et les deux fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment à toiture en pente ont été supprimés pour laisser la place à la création d'une porte d'entrée avec auvent d'une fenêtre et d'une baie vitrée.

9. Tant le nombre que l'ampleur des changements ainsi réalisés, qui portent à la fois sur l'aménagement intérieur de l'ensemble immobilier initial, sur sa volumétrie au niveau des combles, sur le nombre, l'emplacement, la nature et les dimensions de chaque percement de toiture et de façade et sur le revêtement de la façade, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère mineur, de sorte que la reconstruction litigieuse ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

10. Il suit de là, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Compiègne a refusé de lui délivrer un permis de régularisation pour la démolition et la reconstruction d'un ensemble immobilier.

Sur les conclusions accessoires :

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Compiègne.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°20DA01303

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01303
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET MENANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;20da01303 ?
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