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12/04/2022 | FRANCE | N°20DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20DA00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2018 par laquelle le comptable public de la Masse des douanes les a mis en demeure de payer la somme de 1 551,48 euros correspondant à des redevances impayées relatives aux caves qu'ils occupent ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2019 émise par le comptable public de la Masse des douanes pour le recouvrement d'une somme de 1 619,91 euros e

t de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2018 par laquelle le comptable public de la Masse des douanes les a mis en demeure de payer la somme de 1 551,48 euros correspondant à des redevances impayées relatives aux caves qu'ils occupent ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2019 émise par le comptable public de la Masse des douanes pour le recouvrement d'une somme de 1 619,91 euros et de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1800916 et n° 1903021 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces deux requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, Mme E... F... et M. B... F..., représentés par Me Claude Aunay, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la Masse des douanes du 10 janvier 2018 ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2019 pour un montant de 1 619,91 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public administratif de la Masse des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les caves supplémentaires n'échappent pas aux règles de droit commun sur le bail oral et qu'il n'a pas été fait usage des dispositions permettant de modifier unilatéralement la convention leur permettant d'occuper les caves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, l'établissement public administratif de la Masse des douanes, représenté par Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme F... A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2020, l'établissement public administratif de la Masse des douanes a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Charles Carluis, représentant l'établissement public administratif de la Masse des douanes.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme et M. F... ont conclu le 27 juin 2006 avec la Masse des douanes, établissement public administratif de l'État, une convention d'occupation d'un appartement de quatre pièces situé à la. Ils occupent également quatre caves dans la même cité. Par un courrier du 10 janvier 2018, le comptable public de la Masse des douanes a mis en demeure les époux F... de payer la somme de 1 551,48 euros correspondant à des redevances impayées relatives à ces caves et résultant, d'une part, d'une saisie administrative à tiers détenteur du 2 janvier 2018 d'un montant de 1 242,33 euros et, d'autre part, de trois titres exécutoires des 18 septembre, 17 octobre et 4 décembre 2017 pour un montant de 103,05 euros chacun. Le 6 mars 2019, le comptable public de la Masse des douanes a émis à leur encontre une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 1 619,91 euros.

2. Les époux F... ont saisi le tribunal administratif de Rouen de deux requêtes, dont les conclusions ont été interprétées comme tendant à l'annulation de l'ensemble de ces actes ainsi qu'à la décharge des obligations de payer correspondantes. Ils relèvent appel du jugement de rejet du 13 février 2020 et demandent à la Cour d'annuler la mise en demeure du 10 janvier 2018 ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2019.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Il résulte des pièces du dossier que si M. et Mme F... ont conclu avec la Masse des douanes, le 27 juin 2006, une convention d'occupation d'un appartement de quatre pièces situé à la cité des douanes au Havre, cette convention n'a prévu aucune mise à disposition d'une cave. Si M. et Mme F... occupent quatre caves dans la même cité, cette occupation n'a été prévue par aucun bail écrit ou oral et il n'est pas soutenu qu'elle a débuté avec celle de l'appartement. Elle doit donc s'analyser comme une occupation sans titre détachable de l'occupation de l'appartement.

4. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les caves en cause seraient affectées à l'usage du public ou qu'elles auraient fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public des douanes. En conséquence, elles constituent une dépendance du domaine privé de l'établissement public administratif de la Masse des douanes.

5. D'autre part, la demande de la Masse des douanes tendant à obtenir le paiement d'un loyer pour l'usage des caves constitue un acte de gestion de son domaine privé.

6. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les caves occupées par M. et Mme F... le soient par nécessité ou utilité du service.

7. Dans ces conditions, en admettant même que la clause de résiliation prévue par le bail afférent au logement loué à M. et Mme F... puisse s'analyser comme une clause exorbitante du droit commun, l'action par laquelle M. et Mme F... entendent contester le loyer qui leur est réclamé relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des requérants et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à M. B... F... et à l'établissement public administratif de la Masse des douanes.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme D... Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA00645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00645
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Domaine. - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;20da00645 ?
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