Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis prononcé par le comité technique paritaire le 24 septembre 2018 et l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe l'a maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune pendant un an ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par lettre du 7 décembre 2018.
Par un jugement n° 1903093 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 octobre 2018, a mis à la charge de la commune d'Avesnes-sur-Helpe la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la commune d'Avesnes-sur-Helpe, représentée par Me Didier Cattoir, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a écarté, à tort, sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A... dès que son recours gracieux du 7 décembre 2018 n'est qu'une demande confirmative de son précédent recours du 9 novembre 2018, réceptionné en mairie le 13 novembre ;
- le motif d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas fondé ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A..., l'absence de transmission du procès-verbal du comité technique paritaire n'est pas fondé dès lors qu'il n'a pas pour objet ou effet de garantir les droits ou intérêts des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Farid Maachi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Avesnes-sur-Helpe de la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022, à 12 heures.
En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour, M. A... a produit, le 14 mars 2022, une pièce qui a été communiquée, le même jour, à la commune d'Avesnes-sur-Helpe, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., éducateur des activités physiques et sportives, filière sportive de catégorie B, était maître-nageur au sein de la piscine municipale de la commune d'Avesnes-sur-Helpe. Il a été placé en arrêt de maladie à compter du 22 mai 2015 en raison d'un accident de travail imputable au service. Suite à la suppression de son poste, le maire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe a maintenu M. A... en surnombre dans les effectifs de la commune pour une durée d'un an, par un arrêté du 10 octobre 2018. La commune d'Avesnes-sur-Helpe relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A..., a annulé cet arrêté du 10 octobre 2018 et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 octobre 2018 du maire d'Avesnes-sur-Helpe, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A... le 22 octobre 2018. Si, après notification de cette décision, M. A... a adressé par lettre du 9 novembre 2018 reçue le 13 novembre 2018, une première lettre relative à sa situation, cette lettre mentionnait comme objet " demande de protection fonctionnelle " et formulait pour l'essentiel des questions à son employeur concernant les justifications à apporter à la suppression de son poste. Il a en revanche, par une autre lettre du 7 décembre 2018, formé, de façon très explicite, un recours gracieux contre l'arrêté du 10 octobre 2018, dont la commune a accusé réception le 10 décembre 2018. L'exercice de ce recours gracieux a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, dès lors qu'elle avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2019, soit dans le délai de recours contentieux.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. / Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 17 septembre 2018, M. A... a été informé par le maire d'Avesnes-sur-Helpe de sa volonté de supprimer le dernier poste d'éducateur des activités physiques et sportives. Il lui a été précisé qu'après consultation du comité technique paritaire, et selon le sens de cet avis, le conseil municipal délibérerait sur cette suppression de son poste. Le 24 septembre 2018, le comité technique paritaire a donné un avis favorable, à l'unanimité, à la suppression de ce poste, intervenue par une délibération du 4 octobre 2018. Par un arrêté du 10 octobre 2018, M. A... a été maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune. L'édition du tableau des effectifs, établi en octobre 2018, ne saurait suffire à démontrer que, conformément à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, la commune a recherché les possibilités de le reclasser avant de le placer ainsi en surnombre. Une étude en ce sens a été rédigée les 29 janvier et 15 avril 2019 par le responsable des ressources de la commune. Mais si la commune a ainsi bien envisagé la question du reclassement de M. A..., ce n'est qu'une fois prise sa décision de maintien en surnombre, comme d'ailleurs le lui annonçait la lettre du 17 septembre 2018 qui indiquait que l'étude des possibilités de reclassement serait faite après le placement en surnombre. Par suite, et quand bien même aucun formalisme n'est prévu pour matérialiser les recherches de reclassement, la commune d'Avesnes-sur-Helpe n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a annulé, à tort, pour ce motif, l'arrêté de maintien en surnombre de M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Avesnes-sur-Helpe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 10 octobre 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Avesnes-sur-Helpe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Avesnes-sur-Helpe la somme de 1 850 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans le dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Avesnes-sur-Helpe est rejetée.
Article 2 : La commune d'Avesnes-sur-Helpe versera à M. A... une somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avesnes-sur-Helpe et à M. B... A....
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le président-assesseur,
Signé : M. C...
La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N°21DA01194
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