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07/04/2022 | FRANCE | N°21DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 avril 2022, 21DA00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avertissement du 10 mars 2017 qui lui a été infligé, ensemble la décision du 28 février 2018 refusant de procéder au retrait de celui-ci, de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2017 et capitalisation de ces intérêts à compter de chaque échéance annuelle et pour la première fois le 22 janvier 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avertissement du 10 mars 2017 qui lui a été infligé, ensemble la décision du 28 février 2018 refusant de procéder au retrait de celui-ci, de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2017 et capitalisation de ces intérêts à compter de chaque échéance annuelle et pour la première fois le 22 janvier 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803835 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai 2021 et 10 février 2022, M. A..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'avertissement du 10 mars 2017 qui lui a été infligé, ensemble la décision du 28 février 2018 refusant de procéder au retrait de celui-ci ;

3°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2017 et capitalisation de ces intérêts à compter de chaque échéance annuelle et pour la première fois le 22 janvier 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions à fin d'annulation de celui-ci étaient irrecevables ;

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- aucune faute ne pouvant lui être reprochée, il ne pouvait pas faire l'objet d'un avertissement ;

- ayant subi des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il sollicite la réparation de ses préjudices moral, financier et de carrière à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Lille, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... étaient irrecevables et qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Poput pour la commune de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent de maîtrise, est employé comme responsable d'équipe au service propreté de la commune de Lille. Il a fait l'objet d'un " avertissement " le 10 mars 2017. Par une décision du 28 février 2018, le directeur général des services a refusé, d'une part, de procéder au retrait de cet " avertissement " comme le lui demandait l'intéressé et, d'autre part, de lui verser la somme de 20 000 euros sollicitée au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ".

3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2017, le supérieur hiérarchique de M. A... lui a adressé un courrier lui reprochant d'avoir, le 3 janvier 2017, alors qu'il était d'astreinte, tardé à déclencher la procédure d'alerte météorologique et de ne pas avoir répondu à sa demande d'explications sur ce point qu'il lui a adressée par courriel, le 25 janvier 2017. Après avoir indiqué qu'un tel manquement à ses obligations professionnelles était susceptible de faire l'objet d'une sanction, le supérieur hiérarchique de M. A... a mentionné qu'il était " dans l'obligation de [lui] faire parvenir un avertissement " et lui a demandé de modifier son comportement, à défaut de quoi il sera amené à prendre " des mesures beaucoup plus dures " à son encontre. Dans ces conditions, ce courrier constitue un avertissement au sens des dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur et donc une sanction disciplinaire. Il était ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que ses conclusions à fin d'annulation de l'avertissement en litige étaient irrecevables.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, pour le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la commune de Lille, que M. A... n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier administratif préalablement à l'édiction de l'avertissement dont il a fait l'objet le 10 mars 2017. Par suite, il a été effectivement privé d'une garantie et est donc fondé à soutenir que la sanction en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2017 prononçant un avertissement à son encontre, ensemble la décision du 28 février 2018 refusant de procéder au retrait de celui-ci.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la discrimination :

9. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Il résulte de l'instruction que si M. A... produit un courriel du 8 mars 2016 relatant des propos ambigus de son responsable hiérarchique concernant son mandat syndical, ce fait est, à lui seul, insuffisant pour laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, alors au demeurant qu'en réponse à ce courriel, son responsable hiérarchique lui a fait part de sa disponibilité pour échanger sur sa situation professionnelle. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Lille à l'indemniser pour le préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

12. En premier lieu, l'avertissement prononcé le 10 mars 2017 est illégal dès lors qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ainsi qu'il a été dit au point 7. Mais le 3 janvier 2017, alors qu'il était d'astreinte, M. A... a mis cinquante minutes, à compter de l'information dont il a disposé sur l'existence d'un risque de verglas, pour déclencher la procédure d'alerte visant à permettre l'intervention rapide de saleuses afin d'assurer la sécurité de circulation des usagers. Nonobstant la circonstance que l'appel est intervenu la nuit, ce manquement de M. A... à son obligation de diligence est de nature à justifier cet avertissement. Ainsi, les reproches qui lui ont été formulés à cette occasion, et alors que l'intéressé n'a au demeurant pas répondu à la demande d'explications sur ce point qui lui a été adressée par son responsable hiérarchique le 25 janvier 2017, ne sauraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

13. En deuxième lieu, si M. A... soutient ne plus être autorisé à effectuer des heures supplémentaires, en particulier les week-ends, il résulte de l'instruction qu'il a réalisé 210,5 heures supplémentaires en 2016, dont 120 heures les dimanches et jours fériés, et 295,5 heures supplémentaires en 2017, dont 130,5 heures les dimanches et jours fériés. Alors que le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2017 n'a pas diminué malgré l'indicent de début 2017, ses allégations ne sont en tout état de cause pas corroborées par les pièces du dossier.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite du courriel du 9 mai 2017 qu'il a adressé à son supérieur hiérarchique au sujet de ses conditions de travail dégradées qu'il impute à celui-ci, M. A... a été reçu en entretien, le 6 juin suivant, par le supérieur hiérarchique de celui-ci, le directeur de la propreté publique. Il résulte du compte-rendu de cet entretien, et n'est pas sérieusement contesté par l'appelant, que ce dernier a reconnu, à cette occasion, que les faits qu'il reprochait à son responsable hiérarchique étaient infondés.

15. En dernier lieu, si M. A... était éligible, pour la première fois, à un avancement au choix au grade d'agent de maîtrise principal qui a fait l'objet d'un examen par la commission administrative paritaire le 20 décembre 2017, il résulte du compte-rendu du 15 novembre 2017 de son entretien professionnel que son responsable hiérarchique a notamment relevé que l'intéressé " doit revoir la façon dont il se comporte et s'adresse à sa hiérarchie " et qu'il " doit veiller au développement de ses collaborateurs et à l'esprit d'équipe ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents figurant sur le tableau d'avancement au choix, au 1er janvier 2018, au grade d'agent de maîtrise principal auraient eu des mérites inférieurs à ceux de l'appelant. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A... a bénéficié d'un avancement au choix à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, les éléments soumis par l'intéressé concernant l'évolution de sa carrière professionnelle ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

16. Il résulte ce qui précède que M. A... n'apportant pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lille à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la commune de Lille et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille la somme demandée par M. A... au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 mars 2021 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A....

Article 2 : La décision du 10 mars 2017 de la commune de Lille prononçant un avertissement à l'encontre de M. A... et la décision du 28 février 2018 refusant de procéder à son retrait sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°21DA00984

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00984
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-07;21da00984 ?
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